La collecte, l’utilisation et la divulgation
de renseignements personnels sur la santé devrait avoir
lieu seulement avec le consentement de la personne et avec l’assurance
que cette dernière comprend à quoi elle consent.
Ainsi, la vie privée de la personne est respectée
et il est reconnu que ses renseignements lui appartiennent.
Si une personne donne officiellement sa permission écrite
ou verbale, on parle alors d’un consentement
exprès. Il s’agit de la déclaration
la plus claire possible des souhaits d’une personne, mais
dans certaines circonstances elle peut s’avérer
difficile à obtenir rapidement. De nombreuses provinces
canadiennes utilisent également un autre modèle
appelé consentement tacite
pour collecter et utiliser des renseignements personnels sur
la santé dans la prestation de soins de santé
et de traitements. Le consentement tacite existe lorsqu’une
personne sait : pourquoi
ses renseignements personnels sur la santé seraient collectés,
utilisés ou divulgués; qu’elle
puisse donner ou refuser son consentement.
Le consentement tacite devrait-il
être la norme dans la nouvelle législation du Nouveau-Brunswick
pour la prestation de soins de santé?
Le consentement exprès devrait-il
être requis dans certaines circonstances?
Quelles pourraient être les circonstances et pourquoi?
Utilisations sans le consentement D’autres provinces et territoires
prévoient que, dans certains cas particuliers, la collecte,
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels
sur la santé sont permises sans le consentement
exprès ou le consentement tacite
de la personne. Ces exceptions comprennent notamment : minimiser
ou éviter un risque pour la santé ou la sécurité
publique; aider
lors d’une enquête criminelle ou sur ordonnance
d’un tribunal; déterminer
l’admissibilité d’une personne à recevoir
des services de santé; respecter
une loi du Nouveau-Brunswick ou du Canada; organiser,
surveiller et évaluer le système de santé; former
un fournisseur de soins de santé.
La collecte, l’utilisation
et la divulgation de renseignements personnels sur la santé
devraient-elles être parfois autorisées sans le
consentement d’une personne? Dans quelles circonstances?