Justice and Consumer Affairs
Justice et Consommation

Médiation en protection de l’enfance
Foire aux questions

Qu’est-ce que la médiation en protection de l’enfance?

La médiation en protection de l’enfance est un processus volontaire par lequel les participants à un litige (la ministre du Développement social et les parents) collaborent avec un médiateur qualifié et impartial dans le but d’en arriver à une entente acceptable, de part et d'autre.

Au Nouveau-Brunswick, le processus de médiation en protection de l’enfance comporte les cinq étapes suivantes :

  1. un dossier est transmis au gestionnaire des services de médiation en protection de l’enfance, qui s’occupe de l’assigner   un médiateur;
  2. le médiateur communique avec les participants en vue d’organiser une rencontre initiale;
  3. des séances individuelles ont lieu avec les principaux participants afin de leur expliquer le processus de médiation, d’obtenir des précisions sur les questions ou les préoccupations faisant l’objet du litige et d’évaluer la volonté et la capacité des participants de participer au processus;
  4. les dates des séances de médiation conjointes sont fixées après la signature d’une entente officielle de médiation;
  5. si les participants sont satisfaits des ententes proposées, une entente de médiation en protection de l’enfance est rédigée et signée.

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Quand les familles sont-elles orientées vers les services de médiation?

Une famille peut être orientée vers les services de médiation à n’importe quelle étape du traitement d’un dossier actif de protection de l’enfance, avant ou après la requête, tant que les critères de médiation sont remplis. La sécurité immédiate de l’enfant doit déjà avoir été assurée.


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Comment les familles sont-elles orientées vers les services de médiation en protection de l’enfance?

Au Nouveau-Brunswick, la liste de médiateurs en protection de l’enfance est administrée par la Direction des services de soutien des programmes du ministère de la Justice et de la Consommation.

  • Les parents, leur représentant ou le travailleur social peuvent transmettre un dossier aux services de médiation en communiquant directement avec le gestionnaire des services de médiation en protection de l’enfance (Direction des services de soutien des programmes). Si c’est le travailleur social qui transmet le dossier, il doit d’abord examiner les critères établis à cet effet, partager l’information avec les parents au sujet des services de médiation volontaire et obtenir leur consentement.
  • Un avocat représentant un parent ou un enfant peut également communiquer avec le gestionnaire des services de médiation en protection de l’enfance pour examiner la possibilité d’entreprendre une médiation pour les parents de l’enfant.
  • Après avoir reçu une requête en médiation d’un participant intéressé, le gestionnaire des services de médiation en protection de l’enfance communique avec les principaux participants considérés pour la médiation (travailleur social et parent(s)) afin de confirmer que les critères établis sont remplis. Une fois le consentement obtenu, il transmet ensuite le dossier à un médiateur.
  • Lorsqu’un parent ou l’avocat d’un parent communique directement avec le gestionnaire, celui-ci doit obtenir le consentement du parent pour que le travailleur social puisse divulguer qu’il est un client ainsi que toute autre information jugée nécessaire pour orienter le dossier vers les services de médiation en protection de l’enfance. 

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Quelles sont les questions pouvant faire l’objet d’une médiation en protection de l’enfance?

Au Nouveau-Brunswick, la question de savoir si un enfant a besoin ou non d’être protégé ne fera jamais l’objet d’une médiation. Les faits − y compris les faits concernant les incidents de mauvais traitements ou de négligence − ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une médiation. Seuls les plans que suivent les parents et le ministère du Développement social à cause de ces faits peuvent faire l’objet d’une médiation.

Les questions pour lesquelles la médiation peut être envisagée peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • les buts pour l’enfant ou la famille;
  • le lieu ou  l’enfant vivra et avec qui (durant la prise en charge ou non);
  • l’accès l’enfant par la famille;
  • les services et les ressources pour l’enfant et la famille;
  • les modalités à suivre pour le retour de l’enfant;
  • les modalités à  suivre concernant les ordonnances ou les ententes de surveillance;
  • l’élaboration d’un plan de sécurité avec la famille et les amis;
  • la durée de la période de prise en charge de l’enfant;
  • la tutelle;
  • la communication entre le travailleur social et les parents.

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Quels sont les critères de la médiation en protection de l’enfance?

Au Nouveau-Brunswick, les critères de la médiation en protection de l’enfance sont les suivants :

  • Il y a lieu de se préoccuper de la protection d’un enfant, et cela a été justifié par le ministère du Développement social.
  • Il n’existe aucun risque immédiat pour les enfants.
  • Aucune violence conjugale soutenue ou courante ne nuit à la capacité des parties de participer à la médiation de façon efficace.
  • Aucune évaluation ordonnée par le tribunal n’est en cours, c’est-à-dire que l’évaluation qui a été ordonnée n’a pas été reçue.
  • Toutes les parties doivent avoir la capacité de participer au processus de médiation (les facteurs pouvant nuire à la capacité de participer incluent les graves perturbations psychologiques, les déficiences graves d’ordre psychiatrique, les troubles de comportement graves, un retard du développement, une toxicomanie en phase d’activité).
  • Toutes les parties ont volontairement convenu de commencer la médiation.
  • Les clients ont signé le formulaire de consentement indiquant que leur nom peut être donné au gestionnaire des services de médiation.
  • Toutes les parties comprennent le processus de médiation.
  • Une question est contestée par au moins une des parties.
  • Au moins une question est du ressort de la médiation.
  • La médiation peut  être envisagée et doit  être terminée dans les trois (3) mois suivant la première comparution indiquée sur l’avis de motion ou de requête, le premier des deux prévalant. 

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Qui participe au processus de médiation?

Les principaux participants sont :

  • Le médiateur
  • Les parents (aux termes de la Loi sur les services à la famille)
  • Le travailleur social préposé à  la protection de l’enfance
  • Le superviseur en protection de l’enfance ou son remplaçant (qui doit  être accessible au moins par téléphone).

Les participants facultatifs :

  • L’enfant
  • La famille élargie, les amis et les personnes de soutien
  • L’avocat
  • Toute personne jugée pertinente par le médiateur.

Le médiateur décidera si des participants facultatifs peuvent se joindre à la médiation et qui seront ces participants.


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Les discussions sont-elles confidentielles?

La médiation en protection de l’enfance est privilégiée, c’est-à-dire que les discussions tenues pendant le processus sont confidentielles et non préjudiciables. Toute entente écrite constituera une source ouverte. Si aucune entente n’est conclue, cette information sera consignée et divulguée. La raison pour laquelle l’entente n’a pas été conclue ne sera cependant pas divulguée.

Autres que l’entente signée, les discussions tenues durant la médiation sont confidentielles et ne peuvent pas être utilisées en cour. La seule exception est l’obligation de signaler, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur les services à la famille. 


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Les familles ont-elles accès à des conseils juridiques indépendants?

Au Nouveau-Brunswick, les parents (aux termes de la Loi sur les services à la famille) et tout autre signataire jugé nécessaire selon le médiateur auront le droit d’obtenir des services juridiques s’ils le souhaitent. Les familles pourront faire une demande à l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick pour voir si elles sont admissibles aux services d’aide juridique. 

Il n’est pas nécessaire que l’avocat soit présent à la médiation en protection de l’enfance. Il doit cependant être disponible pour les questions préalables et postérieures à la requête. Le médiateur peut demander qu’un avocat soit présent à la médiation pour représenter les enfants lorsque les questions en discussion les concernent directement. La représentation juridique est obligatoire pour les parents n’ayant pas l’âge de la majorité (moins de 19 ans).


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Les enfants participent-ils aux séances de médiation?

Le travailleur social et les parents feront une recommandation au médiateur concernant la participation de l’enfant en se fondant sur les critères suivants : 

  • L’âge de l’enfant
  • Le niveau de développement
  • Le désir de participer
  • La nature des mauvais traitements ou de la négligence

La décision de savoir si l’enfant participera ou non à la séance de médiation en protection de l’enfance est prise par le médiateur.


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La médiation tient-elle compte des diverses caractéristiques culturelles et linguistiques?

La médiation est respectueuse :

  • Du sexe
  • De l’orientation sexuelle
  • De la culture, par exemple la culture autochtone 
  • De la langue et des personnes malentendantes

Le médiateur invitera des représentants des collectivités de Premières nations et d’autres collectivités culturelles s’il le juge approprié.

La médiation est offerte dans les deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. La langue de service sera choisie par le client. Dans la mesure du possible et suivant les besoins, des services d’interprétation sont disponibles pour les langues non officielles. La séance de médiation se déroule dans la collectivité où habite le client.


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Quelles formation et qualités sont exigées d’un médiateur?

Au Nouveau-Brunswick, les médiateurs en protection de l’enfance sur la liste de médiateurs tenue et administrée par le ministère de la Justice et de la Consommation, doivent :

  • être membre en règle d’un ordre professionnel réglementé, comme l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick ou le Barreau du Nouveau-Brunswick;
  • terminer la formation de base en médiation et la formation avancée;
  • terminer une formation particulière dans le domaine de la médiation en protection de l’enfance, afin de mieux connaître le réseau de l’aide à l’enfance, le mandat des Services de protection de l’enfance, la Loi sur les services à la famille, les effets des mauvais traitements, de la négligence, de la séparation et du placement, etc.;
  • maîtriser la langue parlée et écrite en français, en anglais ou les deux; 
  • participer à des activités de perfectionnement professionnel continu.

Les médiateurs en protection de l’enfance admissibles à être placés sur la liste provinciale doivent également :

  • être en mesure de contracter une assurance responsabilité professionnelle;
  • posséder de l’expérience ou avoir fourni des services professionnels à  titre de médiateur;
  • bien connaître le régime de protection de l’enfance et le système judiciaire du Nouveau-Brunswick;
  • bien connaître la culture des Premières nations.

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Qui est chargé de coordonner la prestation des services de médiation?

La médiation en protection de l’enfance est coordonnée par un groupe de cadres supérieurs. Les membres comprennent des représentants du ministère du Développement social, du ministère de la Justice et de la Consommation, des Premières nations, du Bureau du procureur général et de l'Aide juridique du Nouveau-Brunswick. 

Le gestionnaire des services de médiation, qui a son bureau au ministère de la Justice et de la Consommation, tient la liste de médiateurs et s’assure qu’ils possèdent les qualités requises.



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