|
Le curateur public du Nouveau‑Brunswick protège les intérêts financiers et personnels des personnes âgées, des personnes ayant une déficience intellectuelle, des enfants et des personnes disparues ou décédées lorsque personne d’autre n’est en mesure de le faire ou n’est disposé à le faire.
Le Curateur public ne peut pas:
La législation ne donne pas autorité au curateur public de se charger de la médiation de litiges familiaux ou d’enquêter dans des affaires d’exploitation financière. Cependant, la clientèle sera dirigée vers les services compétents.
| Le curateur public peut être nommé : |
- pour prendre des décisions personnelles, médicales, juridiques ou financières au nom d’une personne qui est atteinte d’incapacité mentale et qui ne peut pas prendre ces décisions;
- pour agir au nom d’une personne conformément aux modalités d’une procuration;
- pour agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
- pour prendre des décisions juridiques et financières au nom d’une personne déclarée absente sous le régime de la Loi sur la présomption de décès.
| Le curateur public peut également agir pour protéger les intérêts financiers d’une personne s’il est nommé : |
- dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie;
- par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination;
- par la cour.
Tous les renseignements qui concernent nos clients sont confidentiels et sont traités avec prudence et respect.
|