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Lois du N.-B.


CHAPITRE R-10.3
Loi sur le droit à l’information
Sanctionnée le 28 juin 1978
Sommaire
Définitions
1
affaires publiques - public business
comité scolaire - community board
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé - New Brunswick Health Council
conseil scolaire - school board
document - document
information - information
ministère - department
ministre compétent - appropriate Minister
particulier identifiable - identifiable individual
régie régionale de la santé - regional health authority
renseignement personnel - personal information
Droit de demander et de recevoir une information
2
Demande
3
Demande acceptée
4
Rejet de la demande
5
Exemptions
6
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine ou à l’Ombudsman
7
Décision de la Cour du Banc de la Reine
8
Examen de l’Ombudsman
9, 10
Appel de la décision du Ministre
11
Le Ministre a le fardeau de la preuve
12
Frais
13
Règlements
14
Réexamen de la loi par l’Assemblée législative
15
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick décrète :
1Dans la présente loi
« affaires publiques » désigne toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un ministère;
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;
« Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » désigne le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé créé en vertu de la Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé;
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.R-5.05, art.78.
« document » comprend toute information, quelle que soit la manière dont elle est consignée ou conservée, que ce soit sous une forme imprimée, sur film, au moyen de système électronique ou autrement;
« information » désigne une information contenue dans un document;
« ministère » désigne
a)tout ministère du gouvernement de la province;
b)tout organisme ou corporation de la Couronne;
b.1)tout comité scolaire, tout conseil scolaire ou toute régie régionale de la santé;
c)toute autre direction des services publics; et
d)tout organisme ou bureau qui ne fait pas partie des services publics mais dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés à cet effet et imputés sur le Fonds consolidé,
dont le nom figure dans les règlements;
« ministre compétent » désigne
a)au cas où un ministre est responsable de la direction du ministère qui garde ou qui est dépositaire de l’information, ce ministre,
b)au cas où le ministère est un comité scolaire ou un conseil scolaire, le président du comité scolaire ou du conseil scolaire,
c)au cas où le ministère est une corporation hospitalière, le président du conseil de fiduciaires de la corporation hospitalière,
c.1)au cas où le ministère est le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le président du Conseil, ou
d)au cas où il n’y a pas de Ministre qui soit responsable de l’administration du ministère qui garde ou qui est dépositaire de l’information, la personne qui est responsable du ministère à l’Assemblée législative;
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui
a)comprennent son nom,
b)rendent son identité évidente, ou
c)sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé définie à la Loi sur les régies régionales de la santé;
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable.
1995, c.51, art.1; 1998, c.P-19.1, art.9; 2002, c.R-5.05, art.78; 2008, c.N-5.105, art.27.
2Sous réserve de la présente loi, toute personne a le droit de demander et de recevoir toute information concernant les affaires publiques de la province, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, concernant toute activité ou fonction exécutée ou accomplie par tout ministère auquel la présente loi s’applique.
1995, c.51, art.2.
2.1Sans restreindre la portée de l’article 2 et sous réserve de la présente loi, tout particulier a le droit de demander et de recevoir toute information sur lui-même.
1998, c.P-19.1, art.9.
3(1)Toute personne peut demander une information en en faisant la demande au ministre dont le ministère est susceptible d’en avoir la garde ou d’en être le dépositaire et le ministre compétent accepte ou rejette cette demande dans les trente jours à compter de sa réception.
3(2)Le demandeur doit préciser dans sa demande les documents contenant l’information sollicitée ou, s’il ne connaît pas le document qui peut la contenir, y indique le sujet de l’information sollicitée avec des détails tels que la date, le lieu et les circonstances, qui permettront à une personne connaissant ce sujet de trouver le document correspondant.
3(3)Lorsqu’il est impossible de déterminer quel document contient l’information sollicitée, le ministre compétent en informe par écrit le demandeur et l’invite à fournir de plus amples renseignements qui pourraient permettre de trouver ce document.
3(4)Tout ministre qui reçoit une demande au sujet d’une information non déposée au ministère pour lequel il a été nommé ni gardée par celui-ci, en avise par écrit le demandeur et lui indique le ministère qui peut en être le dépositaire ou en avoir la garde.
3(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une demande est reçue au sujet d’une information antérieurement gardée ou déposée au ministère mais qui a été transférée aux archives provinciales, le Ministre doit en aviser le demandeur par écrit.
3(6)Le paragraphe (5) s’applique à l’information transférée aux archives provinciales et qui se trouve en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial, mais il ne s’applique pas à l’information entreposée temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
3(7)Lorsqu’un demandeur a reçu un avis écrit d’un ministre l’avisant que l’information demandée a été transférée aux archives provinciales, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent plus à la demande d’information et, toute autre demande du demandeur au sujet de cette information doit s’effectuer conformément à la Loi sur les archives.
3(8)Si l’information a été publiée et est disponible pour le demandeur sous forme de publication
a)le ministre compétent doit aviser le demandeur par écrit, en renvoyant le demandeur à la publication, et
b)la présente loi ne s’applique plus à la demande d’information.
1986, c.72, art.1; 1995, c.51, art.3.
4(1)Si une demande d’information est acceptée par un ministre compétent ou par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le ministre compétent doit
a)permettre, contre paiement du droit prescrit par règlement, que les documents contenant l’information soient consultés et, à la discrétion du ministre compétent, compte tenu des frais, qu’ils soient reproduits totalement ou partiellement, ou
b)si l’information va être publiée ou doit être publiée à une date ultérieure, en informer le demandeur et lui indiquer la date approximative de publication.
4(2)Lorsqu’une partie d’un document contient des informations correspondant à celles citées à l’article 6, et que cette partie est séparable, elle doit être supprimée et la demande concernant la partie restante du document doit être acceptée.
4(3)Une information n’est communiquée, lorsqu’une demande à son sujet est acceptée, que dans la langue ou les langues dans lesquelles elle a été émise.
4(4)Lorsque le document contenant l’information faisant l’objet d’une demande a été détruit ou n’existe pas, le ministre compétent en avise le demandeur.
1979, c.41, art.111; 1995, c.51, art.4.
5Le ministre compétent ne peut rejetter totalement ou partiellement une demande d’information qu’en vertu du paragraphe 4(4) et de l’article 6, et lorsqu’il rejette une telle demande, il en avise par écrit le demandeur, lui indique les raisons de ce refus et lui fournit les formules nécessaires pour exercer un recours en vertu de la présente loi.
6Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations
a)pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b)pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1)pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant le demandeur qui
(i)ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii)pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c)pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
c.1)pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i)donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii)incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
d)pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
e)pourrait être préjudiciable à la détention ou à la surveillance d’une personne condamnée;
f)pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel, qui existe entre l’avocat et son client, à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
f.1)pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes, ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
f.2)pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i)des procès-verbaux des réunions d’un conseil scolaire, d’un comité scolaire, du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii)des instructions aux membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii)des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
f.3)pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil scolaire, un comité scolaire, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins du conseil scolaire, du comité scolaire ou du conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
f.4)pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i)des instructions aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, ou d’un comité du Conseil concernant les matières présentées ou proposées en vue de leur présentation à ces réunions du Conseil ou d’un comité du Conseil, ou
(ii)des discussions, consultations ou délibérations des membres du Conseil ou de l’un de ses comités concernant ces réunions;
f.5)pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un comité du Conseil aux fins du Conseil ou d’un comité du Conseil dans l’exercice de ses attributions;
g)pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
h)pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
h.1)pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou suspectée d’être illégale ou la provenance de ces renseignements;
h.2)pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou suspectée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
i)pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
1982, c.58, art.1; 1985, c.67, art.1; 1986, c.72, art.2; 1995, c.51, art.5; 1998, c.P-19.1, art.9; 2002, c.R-5.05, art.78; 2008, c.N-5.105, art.27.
7(1)Tout demandeur non satisfait de la décision d’un ministre compétent, ou si ce dernier omet de répondre à une demande dans le délai prescrit, peut, dans les formes prescrites,
a)soit soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou
b)soit la soumettre à l’Ombudsman.
7(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1),
a)il ne peut, par la suite, la soumettre à l’Ombudsman en vertu de l’alinéa (1)b) ou en vertu de la Loi sur l’Ombudsman, et
b)ce dernier, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’Ombudsman au sujet de cette affaire.
7(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’Ombudsman en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 11(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
7(4)L’Ombudsman, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’Ombudsman, et le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter les documents contenant l’information, objet du recours, si celle-ci existe, afin de délimiter le recours, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1979, c.41, art.111.
8(1)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit, sur la demande du demandeur, convoquer une audience, et
a)dans le cas où un ministre a rejeté totalement ou partiellement la demande d’information, peut lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement;
b)dans le cas où le ministre a omis de répondre à une demande, doit ordonner au ministre compétent
(i)d’accepter la demande, ou
(ii)de rejeter celle-ci;
c)peut rendre tout autre ordonnance qui est nécessaire.
8(2)Une copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée au demandeur et au ministre compétent.
8(3)La décision prise par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
1979, c.41, art.111.
9L’Ombudsman, conformément à la présente loi et aux pouvoirs, attributions, prérogatives, droits et devoirs que lui a conférés la Loi sur l’Ombudsman, examine l’affaire qui lui a été soumise dans les trente jours de la réception de la demande de recours.
10(1)Après avoir examiné l’affaire qui lui a été soumise, l’Ombudsman doit aussitôt faire connaître, par écrit, sa recommandation au ministre compétent et en envoyer une copie à l’auteur du recours.
10(2)L’Ombudsman peut par cette recommandation
a)recommander au ministre compétent d’accepter totalement ou partiellement une demande;
b)dans le cas où le ministre compétent a omis de répondre à une demande, recommander au ministre compétent
(i)d’accepter la demande, ou
(ii)de la rejeter.
10(3)Le ministre compétent visé au paragraphe (2) doit, après examen de la recommandation de l’Ombudsman, la mettre à exécution ou prendre toute autre décision qu’il juge convenable et, après avoir pris sa décision, il la notifie, par écrit, à l’auteur du recours et en envoie une copie à l’Ombudsman.
11(1)Tout auteur d’un recours, qui n’est pas satisfait de la décision que le ministre compétent a prise en vertu du paragraphe 10(3), peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
11(2)Le paragraphe 7(4) et l’article 8 s’appliquent mutatis mutandis à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
1979, c.41, art.111.
12Dans toute procédure en vertu de la présente loi, il appartient au Ministre d’établir que le droit à l’information est suspendu.
13À la suite d’un recours ou d’un appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ce dernier doit statuer sur les frais en faveur du demandeur qui
a)a gain de cause;
b)n’a pas gain de cause lorsque, de l’avis du juge, il y va de l’intérêt public.
1979, c.41, art.111.
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a)prescrire les modalités de l’exercice du recours prévu par la présente loi;
b)établir des formules;
c)énoncer les ministères concernés par l’application de la présente loi;
d)fixer les droits payables en vertu de la présente loi.
d.1)prescrire des exceptions à l’information pour laquelle le droit à l’information est suspendu en vertu de l’article 6;
e)établir toutes les autres procédures qui peuvent être nécessaires à l’application de l’objet de la présente loi.
1995, c.51, art.6.
15L’Assemblée législative pourra réexaminer la présente loi trente mois après son entrée en vigueur.
16La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1980.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2008.