Conditions Standards pour l’exploration minérale
Conditions Standards pour l’exploration minérale
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Minéraux
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Circulation à
l’intérieur des cours d’eau
Note: La
circulation à l’intérieur des cours d’eau est seulement permise aux points
de franchissement reconnus et elle est interdite à l’intérieur de n’importe
quel bassin versant d’approvisionnement en eau potable de surface désigné.
S’il s’avère essentiel de circuler à l’intérieur d’un cours d’eau:
- On devra choisir le long de chaque cours d’eau un emplacement dont
les matériaux du lit s’y prêtent où l’on pourra franchir le cours d’eau
perpendiculairement aux berges.
- Il faudra obtenir une autorisation préalable de circulation dans le
cours d’eau du bureau du garde forestier de district.
- Il faudra enlever tous les sédiments du matériel lourd avant de
circuler dans le cours d’eau.
- Il faudra remettre en état et stabiliser contre l’érosion les berges
perturbées par la circulation dans le cours d’eau dès qu’on aura terminé
les travaux nécessitant son franchissement.
- On placera des branches et des cimes d’arbres à travers les voies
d’approche du lieu de passage pour empêcher l’envasement du cours d’eau.
- Chaque fois qu’un écoulement d’averse se déversera directement dans
un cours d’eau par les ornières tracées à l’intérieur du tapis de
végétation, il faudra niveler les ornières et couvrir le terrain de
branches de sempervirents ancrées au moyen de grosses roches.
- Il est interdit de faire tomber des arbres qu’on abat en travers ou
à l’intérieur du cours d’eau.
Forage
Lors de l’exécution de travaux de forage à moins de 500 mètres d’un
puits d’approvisionnement en eau souterraine :
- Il faudra prélever des échantillons de tous les puits
d’approvisionnement en eau souterraine situés à moins de
500 mètres d’un lieu de forage projeté et soumettre les
échantillons à une analyse de la teneur en métaux et une analyse
chimique générale avant et après le forage, aux frais de la
société. On transmettra les résultats des analyses au
propriétaire du puits et on en fournira des copies à
l’archiviste.
- On cimentera, à l’aide de bentonite et sur toute leur
longueur, les puits de forage situés à moins de 500 mètres d’un
puits d’approvisionnement en eau souterraine qui croisent
plusieurs zones aquifères afin d’empêcher la migration croisée
de l’eau souterraine entre les diverses formations aquifères.
- On cimentera, à l’aide de bentonite et sur toute leur
longueur, les puits de forage croisant une aire de
jaillissement, peu importe la proximité d’un puits
d’approvisionnement en eau souterraine, pour protéger les
ressources en eau souterraine et empêcher les problèmes
d’érosion de surface. L’archiviste pourrait considérer la
possibilité d’une exemption à cette exigence, selon les
circonstances.
- Il est interdit d’effectuer des travaux de forage à des fins
d’exploration minérale à l’intérieur des zones A et B d’un
secteur protégé de champ de captage désigné.
Stations de pompage de forage
- Les stations de pompage doivent être situées à une distance
minimale de cinq mètres (horizontalement) du bord du cours
d’eau.
- La station de pompage sera munie d’un dispositif
antirefoulement homologué par
l’Association canadienne de normalisation lorsqu’elle se
trouvera à l’intérieur d’un bassin versant d’approvisionnement
en eau potable de surface désigné.
- Il faudra installer la station de pompage de manière à
prévenir le rejet accidentel d’un polluant, comme un combustible
et des lubrifiants, à l’intérieur d’un cours d’eau ou d’un
milieu humide.
- Les tuyaux de prise d’eau devront être situés à un minimum
de 100 mètres en aval ou de 500 mètres en amont de l’ouvrage de
captage le plus proche d’un réseau d’approvisionnement en eau
public, et ils ne devront pas perturber le lit ni les rives de
quelque cours d’eau que ce soit à l’intérieur d’un bassin
versant protégé.
- Le tuyau d’aspiration (dans le cours d’eau) devra être
grillagé au point de prise d’eau. Il faudra prévoir une
ouverture grillagée d’une surface de 0,19 m2 par tranche de
débit de 0,028 m3/s d’eau prélevée et le grillage devra être
muni d’orifices d’un maximum de 57 millimètres carrés.
Effluents de forage, bassins de décantation et lutte contre l’érosion
- Les effluents des activités de forage devront être évacués
d’une manière assurant un retour d’eau propre en tout temps dans
le cours d’eau ou le milieu humide.
- Il faudra évacuer les effluents des emplacements de forage
dans la végétation voisine à un minimum de 60 mètres d’un cours
d’eau ou d’un milieu humide ou à l’intérieur d’un bassin de
décantation creusé à un minimum de 30 mètres d’un cours d’eau ou
d’un milieu humide.
- Il faudra construire des bassins de décantation pour
recueillir les effluents des puits de forage creusés à moins de
30 mètres d’un cours d’eau naturel ou d’un milieu humide.
- Il faudra aménager des bassins de décantation dotés d’une
capacité adéquate de rétention et de stockage pour prévenir la
sédimentation d’un cours d’eau naturel ou d’un milieu humide.
- On détournera tous les écoulements d’averses du bassin de
décantation.
- Il faudra prendre des mesures pour réduire l’érosion à
proximité des tranchées, dans les emplacements de forage et le
long des chemins d’accès construits, en aménageant des talus, en
construisant des bassins de dépôt et en plaçant des filtres à
limon dans les endroits nécessaires.
- Il faudra remblayer tous les bassins de décantation, les
couvrir de terre arable et ensemencer le sol dès que le projet
d’exploration sera terminé.
Excavation de tranchées
Lorsque l’excavation de tranchées s’avère nécessaire:
- On ne creusera aucune tranchée à moins de 30 mètres des berges d’un
cours d’eau ou d’un milieu humide ni à moins de 75 mètres des berges
d’un cours d’eau ou d’un milieu humide à l’intérieur d’un bassin versant
d’approvisionnement en eau potable de surface désigné.
- Il faudra enlever la terre arable et la mettre en tas avant de
creuser des tranchées afin de l’utiliser dans les travaux de
reverdissement de surface de la tranchée remise en état.
- Il faudra remblayer toutes les tranchées, les couvrir de terre
arable et ensemencer le sol dès que le projet d’exploration sera
terminé.
- Lorsqu’il s’avère essentiel de laisser une tranchée ouverte pendant
l’hiver, il faut en aviser
l’archiviste visé par la
Loi sur les mines
ainsi que le
géologue régional et le
garde forestier de
district.
- Il faut baliser la tranchée et y placer un ouvrage de
protection.
- Il faudra la remblayer, la couvrir de terre arable et
l’ensemencer avant l’hiver suivant.
- Le géologue régional peut, à sa discrétion, autoriser le maintien
d’une tranchée ouverte en permanence en raison de sa valeur géologique,
à condition qu’elle ne pose aucun danger aux humains ni aux animaux
sauvages (c.‑à‑d. parois en pente et absence d'eau stagnante).
- Il est interdit de creuser des tranchées à des fins d’exploration
minérale à l’intérieur des zones A et B d'un secteur protégé de champ de
captage désigné.
Conditions pour l'exploration de l'Uranium
Définitions :
« exploration intrusive » désigne des travaux de forage ou d’excavation de
tranchées, mais ne se rapporte pas aux levés géochimiques ou géophysiques, ni au prélèvement
d’échantillons dans un cours d’eau ou du sol, ni aux activités générales de prospection.
« immeuble résidentiel » désigne le logement principal où vit une personne
(c’est-à-dire une maison, un immeuble locatif, une maison de chambres ou une pension de famille,
une maison mobile, un foyer de soins, une résidence pour personnes âgées, etc.).
« immeuble institutionnel » désigne un immeuble où se déroule le travail d’un
groupe organisé, d’une fondation, d’une société ou d’une entité connexe (hôpital, école, magasin,
etc.).
- L’exploration, l’extraction et l’exploitation minière de l’uranium ne sont
plus autorisées dans les bassins versants ou les champs de captage désignés qui servent
de sources d’approvisionnement en eau pour les réseaux d’aqueduc publics;
- La prospection ou le jalonnement de minéraux d’uranium sont des activités
interdites sur le territoire d’une municipalité (cité, ville ou village), conformément
aux définitions que contient l’article 1 de la Loi sur les municipalités;
- Les travaux d’exploration ou de mise en valeur d’une mine d’uranium de nature
intrusive et qui endommagent une terre ou en empêchent la libre jouissance sont interdits
sur un terrain désigné comme résidentiel selon la Loi sur l’évaluation, à moins d’avoir
été autorisés par le propriétaire. Cette interdiction ne concerne toutefois pas les
terrains industriels à tenure libre ni les terres de la Couronne;
- Les travaux intrusifs d’exploration ou de mise en valeur de l’uranium sont
interdits à moins de 300 mètres d’un immeuble résidentiel ou institutionnel.
Lorsqu’on entreprend des travaux de creusage de tranchées
ou de forage pour l’exploration de l’uranium ou lorsqu’on pourrait croiser
de l’uranium pendant des activités d’exploration visant d’autres minéraux :
- À la suite du remblayage d’une tranchée, on réalisera un
levé radiométrique pour s’assurer de la réduction du rayonnement
à son niveau naturel dans le secteur. Lorsqu’on constate que des
matériaux excèdent les niveaux naturels, il faut communiquer
avec l’archiviste en vue de l’examen et de l’approbation des
méthodes de manutention et de remise en état.
- Dans le cas des puits de forage qui croisant une
minéralisation d’uranium présentant une radioactivité mesurable
supérieure aux niveaux naturels locaux, il faudra recueillir des
déblais et des matières solides de boue de forage et les
retourner dans le puits de forage, à la suite de quoi on
cimentera le puits de forage sur toute sa longueur à l’aide de
bentonite. (Nota – La société devra noter à quelle profondeur
elle a croisé des zones aquifères pour éviter de placer des
déblais de forage à côté de ces zones.)
- On signalera clairement, à l’aide d’inscriptions de peinture
jaune à l’extérieur de la caisse à carottes pertinente, les
carottes de forage présentant une minéralisation d’uranium ou
une radioactivité mesurable (notées au moyen d’une inspection
visuelle et de diagraphies, de relevés radiométriques ou
d’analyses de laboratoire).
- On entreposera les carottes présentant une minéralisation
d’uranium ou une radioactivité mesurable dans des bâtiments ou
des endroits sûrs pour empêcher leur accès au public.
- La désaffectation des secteurs d’entreposage des carottes
nécessitera une réduction des niveaux de rayonnement gamma
mesurés à un mètre de la surface du secteur d’entreposage à 1,0
µSv et il ne sera autorisé en aucun cas que le niveau excède
2,5 µSv. Lorsqu’on constatera qu’une carotte excède ce niveau,
il faudra communiquer avec l’archiviste en vue de l’examen et de
l’approbation des méthodes de manutention.
Remise en état des
lieux
Il faudra remettre en état et restaurer les emplacements
de forage, les tranchées et les chemins d’accès en enlevant tout le
matériel, les matériaux et les débris ainsi qu’en reprofilant la surface du
terrain pour lui conférer son état original approximatif et pour prévenir
l’érosion du sol. Il pourrait s’avérer essentiel de réensemencer le terrain
à l’aide d’un mélange d’herbe pour autoroute si une stabilisation hâtive du
terrain est nécessaire.
Rapports à soumettre
Note : Il faut arpenter tous les chapeaux des
puits de forage à l’aide d’un instrument GPS mesurant leurs latitude et
longitude.
On soumettra un bref « rapport sur les puits de forage »
à l’archiviste dans les sept jours suivant le creusage d’un puits. Le
rapport fournira les renseignements suivants :
- L’emplacement du puits mesuré au moyen du GPS;
- L'inclinaison, l’azimut et la profondeur du puits, le nom du
propriétaire des lieux et le NID de la propriété;
- Des renseignements précisant si on a croisé une
minéralisation d’uranium pendant le forage;
- Des renseignements signalant si l’on a croisé une aire de
jaillissement souterraine;
- Des renseignements révélant si le puits de forage a croisé
plusieurs zones aquifères et la profondeur de ces zones;
- Des détails sur l’abandon du puits, notamment les volumes
consignés de bentonite utilisée le cas échéant; et
- Les travaux de remise en état de surface réalisés.
Permis de modification de cours d’eau
Un permis de modification de cours d’eau est nécessaire
si les travaux comportent l’une ou l’autre des activités ci‑après à
l’intérieur d’un milieu humide ou d’un cours d’eau ou à moins de 30 mètres
d’un milieu humide ou de la berge d’un cours d’eau :
- Perturbation du sol;
- Utilisation de machines dans le lit d’un cours d’eau à un
endroit autre qu’au point de franchissement désigné,
- Dépôt ou prélèvement de matériaux (notamment arbres,
végétation, sable, gravier, roche, terre arable), ou
- Prélèvement d’eau d’un cours d’eau.
Le prélèvement d’eau selon un débit de
moins de 45 litres par minute
pour des travaux d’exploration par forage ne nécessite pas de permis à
condition qu’on obtienne une permission d’exécuter les travaux de
l’archiviste.
Matières
dangereuses
Il est interdit d’entreposer ou de manutentionner à moins
de 30 mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu humide des matières dangereuses
et des produits pétroliers (PP). On gardera sur les lieux des produits de
nettoyage de base. Au terme des travaux, on enlèvera toutes les matières
dangereuses et les PP des lieux et on en disposera dans une installation
autorisée.
Notes spéciales
Les sociétés devraient prendre note des exigences
ci-après concernant les notifications et rapports devant être transmis entre
le MRN et le ministère de l’Environnement.
- Avant l’exécution des activités d’exploration, l’archiviste
fournira une notification à l’avance au gestionnaire de la
Section de l’évaluation des projets et au directeur du bureau
régional du ministère de l’Environnement.
- Avant l’exécution de travaux d’exploration minérale
souterrains (p. ex. forage ou excavation de tranchées) dans un
secteur protégé de bassin versant désigné, l’archiviste fournira
une notification à l’avance au gestionnaire de la Section de
l’évaluation des projets. Nota – N’importe quelle activité
d’exploration minérale souterraine à l’intérieur d’un secteur
protégé de bassin versant désigné nécessitera l’approbation du
ministère de l’Environnement.
- L’archiviste fournira une copie du rapport de forage au
gestionnaire de la Section de l’évaluation des projets
(ministère de l’Environnement).
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