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| Ministère des Finances | |
| Introduction à l’impôt foncier - Province du Nouveau-Brunswick | |
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Avertissement : Les renseignements qui suivent au sujet de l’impôt foncier du Nouveau-Brunswick appliqué en vertu de la Loi sur l'impôt foncier, de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels et de la Loi sur l'évaluation sont fournis à titre informatif et ne remplacent pas les lois, les règlements ni les documents administratifs auxquels ils renvoient.
En 1967, l’instauration du programme « Chances égales pour tous » au Nouveau-Brunswick a élargi le rôle du gouvernement provincial en lui confiant les responsabilités de la santé, de l'éducation, des services sociaux et de l'administration de la justice pour assurer à tous les résidents du Nouveau-Brunswick l'égalité d'accès à de tels services. Depuis, la province partage le domaine de l’impôt foncier avec les municipalités. Au moyen de la Loi sur l'évaluation et de la Loi sur l'impôt foncier, le gouvernement a instauré un système d’évaluation et de perception centralisé pour l’impôt foncier (province, municipalités, districts de services locaux et collectivités rurales). Services Nouveau-Brunswick s’occupe de l’évaluation annuelle de tous les biens réels situés dans la province aux fins de l’impôt. Le ministère des Finances est chargé de la facturation et de la perception de tous les impôts fonciers levés, y compris les impôts levés par les municipalités.
Définition de l’impôt foncier ( haut de page )
Tous les biens réels de la province sont évalués annuellement à des fins d’imposition afin d’en estimer la valeur réelle et exacte. L’évaluation du bien est établie au nom du propriétaire du terrain en date du 1er janvier de chaque année. Les biens réels peuvent être classés dans la catégorie des biens résidentiels (occupés ou non occupés par le propriétaire) ou des biens non résidentiels. La Loi sur l'évaluation définit les biens réels, les biens résidentiels et les biens non résidentiels ainsi :
« biens réels » désigne
- un terrain, ou
- un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu'un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un permis de la Couronne, ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
- les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d'un réseau téléphonique, télégraphique, d'un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d'éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d'énergie électrique, y compris la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick,
- les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d'un réseau de retenue, de stockage, de transport, d'acheminement ou de distribution de gaz,
- les oléoducs,- une maison mobile,
- un terrain sur lequel est située une maison mobile,- une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
-un terrain sur lequel est située une roulotte,mais ne comprend pas
- les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l'équipement ou des biens mobiliers ni, les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme, qu'ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
- les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
- toute la partie souterraine d'une mine,
- les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d'un terrain, qu'ils soient possédés en propriété, qu'ils aient été donnés à bail ou qu'ils aient fait l'objet de la délivrance d'un permis,
- tout terrain, y compris les bâtiments qui s'y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
- les réservoirs d'eau sous pression appartenant à une municipalité,
- un système de distribution d'énergie électrique qui se trouve à l'intérieur d'un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation, et
- les fondations pour la machinerie et le matériel;
« biens résidentiels » désigne
- une résidence, telle qu'elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d'impôt applicable aux résidences;
- un chalet;
- une maison de rapport;
- une maison de pension;
- une maison mobile et un emplacement de maison mobile;
- toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales;
- une salle de réunion;
- un foyer de soins;
- une résidence pour personnes âgées;
- un établissement hospitalier;
- un lot subdivisé, pour fin d'édifice résidentiel, évalué séparément;
- une terre agricole qui s'entend également des constructions de fermes;
- une terre boisée et un bois de ferme;
- une école ou une université;
- tout semblable autre bien réel indiqué par règlement.
« biens non résidentiels » désigne
tous les biens réels à l'exception des biens résidentiels.
Qui doit payer l’impôt ( haut de page )
Toute personne qui est propriétaire de biens réels au Nouveau-Brunswick ou qui loue des biens de la Couronne (fédérale ou provinciale) est tenue de payer de l’impôt foncier, sous réserve de certaines exonérations.
Les biens réels qui suivent sont exonérés de l’impôt (article 4 de la Loi sur l'évaluation)
- les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d'état-major de l'Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d'une église ou d'un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d'où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l'église;
- les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas à :
i) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu'une autre église ou organisation religieuse,
ii) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu'une autre église ou organisation religieuse, ou
iii) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d'usage à des fins commerciales, et
iv) lorsqu'il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d'inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés tant qu'ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l'enterrement des morts.- la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont :
i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l'avancement des sciences ou des arts dans la province;- les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés uniquement à des fins d'exposition;
- la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
- le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n'est pas exonéré de l'impôt en vertu du présent alinéa;
- les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie a conclu un accord avec une municipalité en vertu de l'alinéa 3(2)b) de la Loi sur les parcs;
- les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d'un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l'aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l'aéronautique (Canada) et si l'aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d'au moins 915 mètres de longueur;
- les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d'eau et les quais utilisés pour l'exploitation du port de pêche, à l'exclusion des biens réels, ou d'une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l'exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services.
- Par dérogation au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'évaluation ainsi qu'au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d'entreposage d'huile brute reliés à une raffinerie d'huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu'à fournir l'huile brute à la raffinerie d'huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
- Par dérogation au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'évaluation ainsi qu'au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d'une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l'exclusion des bâtiments, qui n'excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d'une compagnie de chemin de fer active et qu'elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d'articles.
- Par dérogation au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'évaluation ainsi qu'au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d'une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d'accotement, ou parce que l'infrastructure est parallèle à un cours d'eau, et qu'elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5) de la Loi sur l’évaluation, mais
ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.- Par dérogation au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'évaluation ainsi qu'au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d'eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l'industrie de débardage à l'intérieur d'une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l'exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d'énergie électrique.
- Par dérogation au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'évaluation ainsi qu'au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d'un aéroport qui ne bénéficie pas de l'exonération en vertu de l'alinéa (1)j) de la Loi sur l’évaluation, y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l'exception des héliports, si les terrains de l'aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l'aéronautique (Canada) et si l'aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d'au moins 915 mètres de longueur.
Lorsque des biens réels sont utilisés en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles, la fraction de l'évaluation totale correspondant aux biens résidentiels et aux biens non résidentiels est déterminée par le directeur (directeur général des Services d’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et toute personne que le directeur désigne pour le représenter).
Établissement de l’assiette fiscale et des taux d’imposition ( haut de page )
Valeur imposableLe rôle d’impôt des comptes de biens réels est établi et tenu par Services Nouveau-Brunswick (SNB). Chaque année, les Services d’évaluation de SNB établissent la valeur réelle et exacte de tous les biens réels de la province aux fins de l’application de l’impôt foncier sur les biens réels l’année suivante.
Le taux provincial sur les biens résidentiels est établi à 1,50 $ par 100 $ d’évaluation. Le taux d’imposition applicable aux biens non résidentiels est d’une fois et demie le taux applicable aux biens résidentiels. Cela signifie que les biens non résidentiels sont assujettis à un taux provincial de 2,25 $ par 100 $ d’évaluation. De plus, tous les contribuables sont assujettis à un taux provincial supplémentaire de 0,02 $ par 100 $ d’évaluation, qui sert à payer le coût de l’évaluation des biens.
À l’automne de chaque année, SNB informe le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux qui informe les municipalités du total de l’assiette fiscale des biens résidentiels et non résidentiels aux fins de la préparation des budgets municipaux annuels et de l’établissement du taux d’impôt foncier local (municipal). Le taux d’imposition applicable aux biens non résidentiels est d’une fois et demie le taux applicable aux biens résidentiels. Entre novembre et janvier, les municipalités présentent leur budget au gouvernement provincial (ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux) en y indiquant les taux d’imposition et le total des recettes qu’elles ont l’intention de percevoir au moyen de l’impôt foncier. C’est ce qu’on appelle le mandat fiscal municipal.
Taux des districts de services locaux et des collectivités rurales
Chaque année, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe le taux de l’impôt exigible sur les biens réels situés dans les districts de services locaux et les collectivités rurales. Le taux applicable aux biens non résidentiels est d’une fois et demie le taux applicable aux biens résidentiels. De plus, un impôt de 0,65 $ par 100 $ d’évaluation est exigé pour tous les biens résidentiels occupés par le propriétaire qui ne sont pas situés dans une municipalité.
Au nom du Bureau du médiateur des loyers en vertu de la Loi sur la location de locaux d'habitation, un droit de 0,05 $ par 100 $ de valeur imposable est exigé pour les biens résidentiels qui ne sont pas occupés par le propriétaire et qui ne sont pas exonérés en vertu de la Loi sur l'évaluation.
Au nom de chaque corporation d’amélioration des affaires, conformément à la Loi sur les zones damélioration des affaires, le gouvernement provincial lève et perçoit une contribution à un taux déterminé par les corporations des zones d’amélioration des affaires. Ce taux s’applique aux biens réels non résidentiels et ne peut dépasser 0,20 $ par 100 $ de valeur imposable.
| Résumé des taux : | |||
| Taux provincial | Taux local (municipal) |
Taux spéciaux dans les DSL | |
| Biens résidentiels occupés par le propriétaire | 0 * | Établi par la municipalité ou le ministre du MEGL dans les DSL |
0,65 $ |
| Biens résidentiels non occupés par le propriétaire | 1,50 $ | Voir ci-dessus | 0 |
| Biens non résidentiels | 2,25 $ | 1,5 fois le taux local |
0 |
| Coût de l’évaluation | 0,02 $ | ||
| * Sur des biens résidentiels d’une surface maximale de 0,5 ha. Les biens qui dépassent 0,5 ha sont assujettis au taux provincial de 1,50 $. | |||
Programmes de dégrèvement d’impôt ( haut de page )
Propriétaires:Les Services d’évaluation de Services Nouveau-Brunswick administrent deux programmes auxquels peuvent être admissibles les propriétaires de biens réels faisant l’objet d’une évaluation, pourvu que les biens constituent leur principal lieu de résidence : le crédit d’impôt provincial applicable aux résidences et le dégrèvement d'impôt applicable aux résidences.
- Le crédit d'impôt provincial applicable aux résidences accorde aux propriétaires une réduction d’un montant prescrit de l’impôt foncier provincial applicable à la fraction des biens réels occupés par le propriétaire à titre de résidence principale. Ce crédit, lorsqu’il est appliqué, est indiqué sur l’avis annuel d’évaluation et d’impôt délivré chaque année au début du mois de mars et figure à titre de réduction de l’impôt provincial exigible. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme et de la présentation d’une demande, veuillez consulter :
Les programmes de crédit d’impôt pour propriétaires
Services d’évaluation, Services Nouveau-Brunswick
- Le dégrèvement d'impôt applicable aux résidences, d’un maximum de 200 $, est offert aux propriétaires qui sont admissibles au crédit d'impôt applicable aux résidences, pourvu que le revenu imposable du propriétaire et de son conjoint n’ait pas dépassé 20 000 $ au cours de l’année précédente. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme et de la présentation d’une demande, veuillez consulter :
Les programmes de crédit d’impôt pour propriétaires
Services d’évaluation, Services Nouveau-BrunswickLe Programme d'identification des terres agricoles (PITA) est administré par le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture. Le programme permet aux propriétaires de terres agricoles de différer certaines fractions de l’impôt foncier sur les terres agricoles admissibles (défrichées) et les bâtiments agricoles. Des renseignements sur les critères d’admissibilité relatifs au PITA sont affichés sur le site Web du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture à l’adresse http://www.gnb.ca/afa-apa/20/02/2002001f.htm. De plus, le taux provincial non résidentiel est de 2,25 $ par 100 $ d’évaluation.
Organisations de bienfaisance et à but non lucratif
Les organisations de bienfaisance et à but non lucratif qui sont propriétaires de biens réels et qui satisfont à certains critères peuvent être admissibles au programme de réductions d'évaluation, administré par les Services d’évaluation de SNB. Des renseignements au sujet du programme de réductions d’évaluation sont affichés sur le site Web des Services d’évaluation de Services Nouveau-Brunswick à l’adresse www.snb.ca/f/1000/1017_8f.asp.
Cycle de facturation et factures d’impôt foncier (Avis d’impôt) ( haut de page )
Le ministère des Finances reçoit chaque année la liste des taux des municipalités, des districts de services locaux et des collectivités rurales, qui servent à calculer le montant de l’impôt annuel exigible, puis il en informe les contribuables au moyen d’un avis d’évaluation et d’impôt, habituellement le premier jour ouvrable de mars. Bien que la Loi sur l’impôt foncier permette à chaque municipalité de facturer et de percevoir l’impôt municipal, toutes les municipalités ont choisi de laisser le gouvernement provincial le percevoir en son nom. Le gouvernement provincial garantit à 100 % le mandat fiscal municipal, quels que soient le taux de perception ou les changements survenus dans la valeur imposable au cours de l’année. Le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux collabore directement avec chaque municipalité et veille à ce que les paiements lui soient versés.Avis d’évaluation et d’impôt annuel
Chaque année, en général le premier jour ouvrable de mars, l’avis est posté au propriétaire au 1er janvier des biens réels faisant l’objet de l’évaluation. L’avis informe le propriétaire de l’évaluation actuelle, des taux d’imposition applicables, du montant d’impôt à payer pour l’année, des arriérés ou de crédits antérieurs reportés et du solde à payer. Un escompte de 3 % jusqu’à concurrence de 20 $ est accordé si le paiement est reçu avant une certaine date. L’avis comporte la date de mise à la poste de l’avis, la date limite à laquelle le paiement doit être reçu pour que le propriétaire soit admissible à l’escompte et la date à partir de laquelle une pénalité s’applique à l’impôt courant impayé.
L’avis comprend trois (3) parties :
- la première partie fournit des renseignements sur l’évaluation et l’impôt;
- la deuxième partie est l’avis de renvoi de l’évaluation, qui sert à renvoyer (pour appel) l’évaluation aux Services d’évaluation de Services Nouveau-Brunswick (voir le processus d'appel). Les renvois doivent être présentés dans les 30 jours suivant la date de mise à la poste;
- la troisième partie est le bordereau de paiement, qui doit être joint au paiement pour en assurer un traitement exact.
Avis d'évaluation et d’impôt supplémentaires
De tels avis sont délivrés comme modification à la facture de mars à la suite d’une décision des Services d’évaluation de SNB et servent généralement à corriger une erreur figurant sur l’avis d’évaluation et d’impôt. Un changement de propriétaire durant l’année n’entraîne pas la délivrance d’un avis supplémentaire. Il revient à l’acheteur de s’informer de tout solde impayé sur les biens réels qu’il acquiert. Ces avis sont délivrés autour du premier de chaque mois.
Les relevés d’impôt sont délivrés de juin à décembre lorsqu’un changement a lieu dans le solde du compte pour toute raison autre qu’un paiement, p. ex. modification de l’évaluation, chèque sans provision, paiements de transfert. Ces relevés sont délivrés pour informer le contribuable d’un changement; toutefois, les dates fixées dans l’avis du mois de mars restent en vigueur.
Une fois par année, généralement en septembre, une facture d’impôt est délivrée aux contribuables dont le compte affiche un solde débiteur ou créditeur afin de les informer de l’état de leur compte.
Voici une description de l’avis d’impôt (facture d’impôt) : ( haut de page )
Un numéro de compte des biens est assigné à chaque bien aux fins d’évaluation et d’impôt. Ce numéro se trouve dans la partie supérieure droite de l’avis d’évaluation et d’impôt.
L’abréviation N.I.D. désigne le numéro d’identification de parcelle. Ce numéro est assigné à vos biens réels afin de les situer sur les cartes. Il figure à droite dans la partie supérieure de l’avis.
La date de mise à la poste désigne la date de délivrance de l’avis.
La date du solde à payer est la date à laquelle l’impôt est exigible. Le solde à payer comprend l’impôt courant plus tout arriéré et moins tout crédit permis.
Tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de chaque année. L’année d’imposition correspond à l’année civile, soit de janvier à décembre.
La date d'escompte est le dernier jour de la période de 45 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis. Un escompte de 3 % n'excédant pas 20 $ est accordé sur l’impôt exigible si le solde réduit indiqué sur l’avis est réglé en entier avant cette date.
Une réduction du solde est accordée si le montant réduit est versé en entier au plus tard à la date d’escompte figurant sur l’avis. Le montant réduit comprend l’escompte.
Date d’échéance et comptes en souffrance
La date d’échéance est la date limite à laquelle l’impôt exigible doit être payé pour éviter l’application d’une pénalité. Après cette date, une pénalité est calculée à un taux mensuel de 1,06 % (taux annuel de 13,50 %) et appliquée à l'impôt impayé.
La pénalité sur les comptes en souffrance est appliquée le premier jour du mois qui suit la période de 85 jours après la date de mise à la poste de l'avis d'impôt (date annuelle de la contribution). Si la contribution annuelle est annulée ou établie pour une autre date, la date du calcul de la pénalité est modifiée en conséquence. Le montant de la pénalité continue à s’accumuler le premier jour de chaque mois qui suit, jusqu’au règlement du montant total exigible.
Tout redressement de l’impôt découlant d’une modification de l’évaluation entraîne automatiquement le redressement de la pénalité associée au compte.
Le cas échéant, tout impôt impayé et/ou toute pénalité d’années antérieures figurent à titre d’arriérés à payer. Les paiements reçus après la production de l’avis ne figurent pas à l’avis, mais seront crédités au compte d’impôt visé. Vous pouvez obtenir le solde à jour de votre compte en téléphonant à votre bureau local de Services Nouveau-Brunswick.
Il peut arriver que votre compte d’impôt comprenne un crédit d’années antérieures, dont il est tenu compte au moment de la production de l’avis. En général, les crédits résultent d’un trop-payé ou d’une réduction de la valeur imposable après réception du paiement. À l’occasion, des contribuables versent des paiements anticipés en vue du règlement du compte d’impôt de l’année suivante.
Zones d’améliorations des affaires
Au nom de chaque zone d’amélioration des affaires, conformément à la Loi sur les zones d'amélioration des affaires, le gouvernement provincial lève et perçoit une contribution à un taux déterminé par les corporations des zones d’amélioration des affaires. Ce taux s’applique aux biens réels non résidentiels et ne peut dépasser 0,20 $ par 100 $ de valeur imposable.
Droit d’administration des locaux d’habitation
Le droit d’administration des locaux d’habitation est un droit perçu sur les locaux d’habitation pouvant produire un revenu de location. Certains biens réels sont exonérés de ce droit, comme l’explique la Loi sur la location de locaux d'habitation, qui est administrée par le Bureau du médiateur des loyers. Ce droit est de 0,05 $ par 100 $ d’évaluation pour la fraction des biens résidentiels qui sont loués comme locaux d’habitation.
Partie inférieure de l’avis d’impôt
La partie inférieure de l’avis sert à faciliter le paiement. Ce bordereau de paiement doit être joint à votre paiement pour assurer l’inscription du paiement au bon compte d’impôt.
Quelques questions fréquentes ( haut de page )
J’ai versé un paiement sur mon compte d’impôt. Pourquoi ne figure-t-il pas sur ma facture?Comme les avis d’évaluation et d’impôt sont préparés à l’avance pour être mis à la poste au début de mars, l’avis fournit la date à partir de laquelle les transactions ne sont plus incluses dans la préparation de l’avis. Les paiements versés après la date indiquée sur l’avis ne sont pas compris dans l’avis, mais ils figurent à votre compte. Vous pouvez obtenir un solde à jour de votre compte en communiquant avec votre bureau local de Services Nouveau-Brunswick.
Pourquoi le montant de l’impôt que je dois payer a-t-il augmenté par rapport à l’année dernière?
Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de l’augmentation du montant de l’impôt exigible par rapport à l’année précédente :
- hausse de la valeur imposable des biens réels;
- hausse du taux d’imposition municipal, du taux de la contribution de zone d’amélioration des affaires et/ou du taux du district de services local;
- élimination du crédit d’impôt applicable aux résidences et/ou du report de l’impôt sur des terres agricoles;
- modification du classement des biens réels.
Que dois-je faire si je ne reçois pas de facture?
Si vous ne recevez pas d’avis d'évaluation et d'impôt, veuillez communiquer directement avec le bureau des Services d’évaluation de SNB dans la région où les biens réels sont situés. L’impôt est exigible à la date de mise à la poste de l’avis. S’il arrive qu’un contribuable ne reçoive pas son avis, le bureau de SNB ou le ministère des Finances est en mesure de l’informer des montants exigés en attendant qu’il reçoive une copie de l’avis. Nulle exemption d'impôt ne découle du fait que l'avis n'a pas été reçu.
Possibilités de paiement ( haut de page )
Plusieurs organismes de la province acceptent les paiements d’impôt foncier au nom du ministère des Finances. Tous les fonds perçus en vertu de la Loi sur l'impôt foncier doivent être remis au ministre des Finances. Voici une liste des organismes qui acceptent les paiements d’impôt foncier :
- en personne au bureau de Services Nouveau-Brunswick le plus près (téléphoner à TéléServices SNB, au 1 888 762-8600, pour connaître le bureau le plus près);
- la plupart des établissements financiers du Canada
- service bancaire par téléphone;
- service bancaire par ordinateur;
- guichets automatiques des établissements financiers;
- chèques préautorisés;
- par la poste, à l'adresse suivante : Ministère des Finances, C. P. 3000, Fredericton (N.-B.) E3B 5G5.
Prière de noter : les contribuables doivent présenter la partie inférieure de l’avis (bordereau de paiement) pour effectuer un paiement en personne.
Renvois et appels ( haut de page )
RenvoisSi vous n’êtes pas satisfait de la valeur imposable de vos biens réels, vous pouvez remplir la partie médiane de l’avis d'évaluation et d'impôt intitulée Avis de renvoi de l'évaluation. Vous pouvez renvoyer (premier palier de l’appel) l’évaluation en remplissant la partie médiane de l’avis. Veuillez fournir les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas satisfait de la valeur, puis signer, dater et retourner le document avant la date d’expiration du droit d’appel, qui figure dans le coin droit supérieur de l’avis de renvoi, à l’adresse fournie sur l’avis.
La date d’expiration du droit d’appel est fixée à 30 jours après la date de mise à la poste de l’avis d'évaluation et d'impôt. Les avis de renvoi mis à la poste après cette date seront refusés.
Si vous estimez que la valeur imposable de vos biens réels excède leur valeur réelle et exacte (la valeur marchande), plusieurs démarches peuvent être entreprises. La première démarche consiste à communiquer avec SNB pour parler à l’évaluateur. Le numéro de téléphone et l’adresse du bureau régional des Services d’évaluation, c’est-à-dire du bureau pour la région dans laquelle sont situés les biens réels, sont fournis sur l’avis de renvoi.
Si aucune décision n’est rendue avant la date d’expiration de l’escompte ou avant la date à partir de laquelle une pénalité s’applique et que vous désirez profiter de l’escompte ou éviter l’application d’une pénalité, vous devez régler le solde exigible avant la date en question. Toute réduction de l’évaluation faite après le paiement en entier de l’impôt exigible donnera lieu à un crédit, qui sera inscrit au compte à titre de paiement anticipé de l’impôt de l’année suivante, à moins qu’un remboursement soit demandé par écrit.
Le montant de l’impôt ne peut faire l’objet d’un appel. Seule l’évaluation des biens réels peut faire l’objet d’un appel. Si la valeur imposable est réduite à la suite d’un appel, le montant de l’impôt exigible sera redressé en conséquence.
Remboursements ( haut de page )
Dans le cas où un compte d’impôt foncier fait l’objet d’un redressement qui se traduit par un crédit, le propriétaire ou son représentant peut présenter une demande de remboursement par écrit. Un formulaire peut être rempli au bureau local de Services Nouveau-Brunswick ou une demande par écrit peut être envoyée au :
Ministère des Finances
Direction de l’administration du revenu, Unité des remboursements
C.P. 3000,
Fredericton (N.-B.)
E3B 5G5
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez téléphoner au (506) 453-2685.
Comptes en souffrance ( haut de page )
Ententes de paiement et paiements préautorisésLes bureaux de Services Nouveau-Brunswick peuvent conclure des ententes de paiement uniquement pour l’impôt courant. De plus, l’entente doit être conclue avant le prélèvement de l’impôt de l’année suivante.
Toute autre proposition d’entente de paiement doit être discutée avec la Division du revenu et de l’impôt du ministère des Finances. Les contribuables peuvent communiquer avec :
L’Unité des comptes clients
C.P. 3000,
Fredericton (N.-B.)
E3B 5G5
Par téléphone : (506) 453-2685
Par télécopieur : (506) 444-5773 Par courriel : taxinfo@gnb.caLes cartes de crédit ne sont pas acceptées pour ce genre de paiement, mais les cartes de débit et d’autres méthodes de paiement peuvent être utilisées.
Ventes pour non-paiement de l’impôt ( haut de page )
Dans le cas où un compte est en souffrance depuis plus d’un an et qu’aucune entente de paiement acceptable n’a été établie, le gouvernement peut vendre les biens réels pour recouvrer l’impôt qui est dû. Certaines étapes doivent être suivies avant que la vente des biens réels puisse avoir lieu :
Avis de possibilité de vente pour non-paiement d'impôtCet avis est délivré chaque année en rapport avec tous les comptes en souffrance depuis plus d’un an. Par exemple, au 1er janvier 2002, tout compte en souffrance depuis au minimum l’année d’imposition 2001 a fait l’objet d’un tel avis.
Avis de vente pour non-paiement d’impôt
Il s’agit de l’étape suivante en vertu de la Loi sur l'impôt foncier dans le cas d’une vente pour non-paiement d’impôt sur des biens réels. Si le compte demeure en souffrance, cet avis peut être délivré en tout temps deux (2) mois après l’avis de possibilité de vente pour non-paiement d'impôt.
Signification personnelle
En tout temps un mois après la délivrance de l’avis pour non-paiement d’impôt, si l’impôt ou les pénalités restent exigibles et impayés, le propriétaire des biens réels faisant l’objet de l’évaluation doit recevoir la signification d’un avis indiquant que les biens réels seront vendus conformément à la Loi sur l'impôt foncier et à ses règlements si les biens sont préparés en vue d’une vente pour non-paiement d’impôt. À l’heure actuelle, l’avis est livré par le bureau du shérif.
Annonce
Les biens réels qui seront vendus pour non-paiement d’impôt doivent être annoncés avant la vente. L’annonce doit être publiée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels et dans un numéro régulier de la Gazette royale. L’annonce doit comprendre le nom du propriétaire, la date, l’heure et le lieu de la vente pour non-paiement d’impôt, le numéro de comptes des biens, une brève description des biens et les conditions de vente.
Vente pour non-paiement d'impôt
Les biens réels sont vendus dans un encan public mené par le shérif à la date, à l’heure et à l’endroit annoncés. Après l’annonce de la vente pour non-paiement d'impôt mais avant la vente proprement dite, les procédures peuvent être interrompues si le montant total de l’impôt, des pénalités et des frais est acquitté. Les biens réels pour lesquels un paiement n’est pas reçu avant la tenue de la vente ou pour lesquels une entente de paiement acceptable n’a pas été établie seront vendus. Si aucune offre du grand public sur les biens réels n’est acceptée, un représentant du ministère des Finances ou de SNB peut faire une offre au nom du gouvernement provincial.
Tous les biens réels vendus à une vente pour non-paiement d'impôt sont visés par une période de rachat de quatre-vingts-dix (90) jours à partir de la date de la vente. Quiconque peut présenter une demande durant cette période pour racheter les biens réels vendus à une vente pour non-paiement d'impôt. En vertu du rachat, l’acheteur, qu’il s’agisse du gouvernement provincial ou d’un particulier, a droit au remboursement du prix de vente plus une somme équivalant à 15 % de ce montant, en plus des frais engagés qui sont remboursables en vertu de la Loi sur l’impôt foncier si les biens réels sont rachetés. Si le paiement est effectué à l’intérieur du délai prescrit, les biens réels redeviennent la propriété du propriétaire des biens ayant fait l’objet de l’évaluation, et l’acheteur reçoit un remboursement tel qu’il est décrit ci-dessus.
Acte de transfert pour impôt impayé
Si aucune demande de rachat n’est faite, ou si une demande est faite mais non complétée, le ministère des Finances prépare et exécute un acte de transfert pour impôt impayé pour transférer à l’acheteur la propriété des biens réels achetés à la vente pour non-paiement d'impôt et lui conférer un fief simple absolu.
Pour d’autres détails concernant la procédure de vente pour non-paiement d'impôt, veuillez téléphoner au (506) 453-2685.
Certificats d’impôt ( haut de page )
Les certificats d’impôt sont des documents légaux et exécutoires délivrés par le ministère des Finances. En général, les cabinets d’avocats et les établissements financiers demandent un tel certificat à des fins telles que la vente ou l’achat de biens réels ou leur refinancement ou pour prouver que l’impôt a été payé. Le certificat mentionne le propriétaire actuel, l’emplacement et la description des biens réels, le numéro de compte des biens, la contribution actuelle, le solde et la date du certificat. Pour obtenir des renseignements sur les certificats d’impôt et les frais connexes, veuillez communiquer avec le ministère des Finances au 1 800 348-9211.