Avertissement: Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant
les détaillants en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les
carburants (la Loi). Il
ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents
administratifs auxquels il fait référence.
|
Table des matières |
||
|
Qui doit obtenir une licence de détaillant |
||
|
Exigences relatives aux ventes de
carburant |
||
|
|
|
|
La taxe sur l'essence et les carburants
La taxe sur l'essence et les carburants est une taxe
provinciale sur l'achat ou sur la consommation d'essence et de carburant, qui
est administrée par la Division du revenu et de l'impôt, du ministère des
Finances. L'essence et le carburant achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick
sont assujettis à la taxe, à moins d'une exonération spécifique prévue par la loi.
Voici les taux de taxe en vigueur :
Perception de la taxe sur l'essence et les carburants
La Loi de la taxe sur l'essence et les
carburants impose le fardeau de
la taxe au consommateur. Pour simplifier l'administration, la taxe est perçue
auprès des grossistes. Cela signifie que, le plus souvent, ce sont les
grossistes titulaires d'une licence qui perçoivent un montant égal à la taxe à
la date de livraison du produit aux détaillants ou avant cette date; la taxe
est donc comprise dans le prix aux pompes. Le processus permet de transférer le
paiement de la taxe au consommateur.
Exception:
Les détaillants qui vendent du propane assujetti à la
taxe perçoivent la taxe au moment de la vente et doivent donc remettre la taxe
à la province (voir Déclarations).
Qui doit obtenir une licence de détaillant pour
l'essence et les carburants?
Quiconque (dont les particuliers, les sociétés en nom
collectif ou les sociétés) désire acheter de l'essence ou du carburant dans la
province aux fins de revente aux consommateurs doit obtenir une licence de
détaillant d'essence et de carburant. Cela comprend les personnes qui veulent
vendre de l'essence à partir de réservoirs fixes et de camions-citernes.
On peut obtenir une demande de licence de détaillant
d'essence et de carburant auprès de n'importe quel bureau de Services
Nouveau-Brunswick (SNB) ou en s'adressant à la Division du revenu et de
l'impôt, au ministère des Finances, à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration des programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
Le droit de licence est de 20 $ par pistolet de
distribution pour les personnes vendant à partir de pompes de réservoirs fixes
ou de camions-citernes, et il n'est pas nécessaire de renouveler la licence de
détaillant chaque année. Cependant, comme la licence se rapporte à un endroit
spécifique, un vendeur devra obtenir plusieurs licences s'il exploite plusieurs
points de vente.
Un cautionnement pourrait être exigé des détaillants
qui vendent du propane assujetti à la taxe.
Règles
applicables à la licence
Le ministre peut refuser de délivrer une licence s'il
a des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant :
Le ministre peut suspendre une licence pour une
période établie conformément aux règlements si le ministre a des motifs
raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s'est
pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu'il a
omis de se conformer à toutes modalités ou conditions de la licence.
La première suspension sera d'une durée d'un mois
civil. Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels
cette licence ou ce permis a été suspendu pour la suspension précédente doublera.
Le ministre peut révoquer une licence si le ministre a
des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette
licence ne s'est pas conformé à une disposition de la Loi ou des
règlements ou qu'il a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions de
la licence. Il s'agit d'une annulation involontaire de la licence et, s'il veut
vendre de l'essence ou du carburant à nouveau, le requérant doit présenter une
nouvelle demande et satisfaire à toutes les conditions imposées à la licence.
Il y a annulation de la licence à la fermeture
volontaire ou à la vente d'une entreprise. Il faut présenter une demande d'annulation
par écrit.
Le titulaire de la licence doit également aviser le
ministère des Finances lorsque l'entreprise du détaillant est vendue, car il
faut annuler la licence de détaillant d'essence et de carburant du propriétaire
précédent avant de pouvoir délivrer une nouvelle licence au nouveau
propriétaire.
Le ministre peut rétablir une licence suspendue et
peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies
conformément aux règlements. Par exemple, le ministre peut demander qu'une
vérification soit menée avant de rétablir la licence. (Il faut présenter une
nouvelle demande et acquitter le droit de licence.)
Règles applicables à l'achat et à la vente
Règle
applicable à l'achat
Nota : Le requérant recevra avec sa licence de
détaillant d'essence et de carburant une liste de tous les grossistes
titulaires d'une licence. On peut également vérifier si le grossiste est
titulaire d'une licence en communiquant avec la Division du revenu et de
l'impôt, au (506) 453-2404.
Règle
applicable à la vente
Nota : Le fait de fournir des
reçus erronés peut entraîner des amendes et des pénalités pour le
détaillant. La persévérance à ne prendre
des mesures correctives pourra également mener à la suspension ou à l’annulation
de la licence du détaillant d’essence et de carburant.
Le 1er avril 1998, le Nouveau-Brunswick a adopté un
programme de marquage pour le carburant diesel, le mazout domestique et le
pétrole de chauffage exempté de la taxe afin de les distinguer du carburant
assujetti à la taxe. Afin d'assurer la distribution appropriée des produits
exemptés, les détaillants doivent continuer à conserver des installations de
stockage distinctes pour le carburant exempté (coloré).
Exigences relatives aux ventes de carburant exempté de
la taxe
Il incombe au détaillant de s'assurer que chaque
personne achetant du carburant exempté de la taxe est dûment autorisée à le
faire. Les personnes classées dans les catégories suivantes seront autorisées à
acheter du carburant exempté de la taxe, pourvu qu'elles répondent aux conditions
prescrites:
Les personnes
classées dans les catégories susmentionnés seront autorisées à acheter du
carburant exempté de la taxe pourvu qu’elles détiennent un permis d’acheteur
valide, délivré par le ministère des Finances.
Lorsqu’un détaillant
vend du carburant exempté de la taxe à un des acheteurs susmentionnés, le
détaillant doit noter sur la facture le numéro et la date d’expiration du
permis d’acheteur.
Les personnes faisant
fonctionner les navires peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la
condition de présenter une attestation signée que le carburant exempté de la
taxe sera utilisé pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de
la Loi sur la marine marchande du Canada, et dont la jauge brute excède deux cents tonneaux mais non pour faire
fonctionner un navire qui est utilisé aux fins de dragage.
Exemple:
J'atteste (Nous
attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner un
navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada conformément à l'alinéa 6(6)(d) de la Loi.
Signature
___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________
Les personnes
engagées dans la production d'électricité peuvent acheter du carburant exempté
de la taxe, à la condition de présenter une attestation signée établissant que
le carburant sera utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la
production d'électricité pour la vente.
Exemple:
J'atteste (Nous
attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner une
génératrice servant à la production d'électricité pour la vente conformément à
l'alinéa 6(6)(j.1) de la Loi.
Signature
___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________
Les personnes
engagées dans la préparation des aliments, l'éclairage ou le chauffage de
locaux ou le chauffage de l'eau à usage domestique peuvent acheter du carburant
exempté de la taxe, à la condition que l'on puisse s'assurer que le réservoir
de stockage du combustible est relié à de l'équipement ou à un appareil capable
d'exécuter les fonctions requises. Cette utilisation doit être notée sur la
facture pour le client.
Nota : Lorsque le carburant exempté de la taxe est ramassé au point de
vente, il faut noter son utilité dans le registre de ventes (par ex. carburant
utilisé pour chauffer un camp, etc.) et on doit obtenir du client une
attestation signée indiquant que le carburant sera utilisé pour la préparation
des aliments, pour le chauffage ou l’éclairage de locaux ou pour le chauffage
de l’eau domestique.
Exemple:
J’atteste (nous
attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour la préparation des
aliments, pour le chauffage ou l’éclairage de locaux ou pour le chauffage de
l’eau domestique conformément au paragraphe 6(6)(j.1) de la Loi.
Signature
___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________
Exigences relatives à la tenue de registres
Chaque détaillant qui vend de l'essence et des
carburants doit tenir et conserver les registres suivants :
Il faut conserver les registres sur un support papier
facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu'à la date
de l'obtention d'une autorisation écrite du Commissaire de l'impôt provincial.
Il faut produire sur demande pour inspection, à tout
moment raisonnable, les registres, à un inspecteur ou à un vérificateur ou à
toute personne désignée par le Commissaire.
Les détaillants ne sont pas tenus de percevoir et de
déclarer la taxe sur les ventes d'essence et de carburant, car la taxe
applicable est payée directement au grossiste au moment de l'achat. Cependant,
les détaillants détenant une licence pour vendre du propane doivent percevoir
la taxe (voir La taxe sur
l'essence et les carburants) lorsque le
propane est acheté par des personnes en vue de l'utiliser à des fins autres que
la cuisson (c.-à-d. barbecues) ou le chauffage. Exemples : propane utilisé pour
chauffer le goudron entrant dans la pose de toitures, pour faire fonctionner
une Zamboni, et autres.
Il faut soumettre des déclarations mensuelles de la
taxe sur le propane en remplissant les formules prévues pour la déclaration de
la taxe sur l'essence et en observant les dates fixées à cet égard. Les
déclarations de la taxe sur le propane doivent parvenir au plus tard le 25
de chaque mois suivant le mois visé par la remise (p. ex. il faut soumettre
au plus tard le 25 février la déclaration pour le mois de janvier).
Pour obtenir des renseignements sur la présentation
des déclarations pour la taxe sur le propane, veuillez communiquer avec la
Division du revenu et de l'impôt, au ministère des Finances :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration des programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
En vertu du paragraphe 30(1) de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants et des articles 28 et 29 de la Loi sur l'administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre
personne ayant l'autorisation écrite du ministre ou du Commissaire peut
pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne exerce des affaires ayant
trait à la vente, à l'utilisation ou à la consommation de carburant d'avion,
d'essence ou de carburant pour :
Le propriétaire, l'occupant ou la personne en
possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les
questions qui lui sont posées concernant les matières susmentionnées et
produire pour fins d'inspection, les livres de compte, registres, documents,
barils, réservoirs ou récipients au besoin.
Tout détaillant qui est reconnu coupable d'une
infraction aux dispositions de la Loi s'expose à :
Les détaillants qui désirent contester leur
assujettissement à la cotisation établie à leur endroit peuvent signifier un avis
d'opposition au Commissaire indiquant les motifs de leur opposition et tous
les faits pertinents. L'avis doit être signifié dans les trente jours du
paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste
de l'avis de cotisation, la date rapprochée étant à retenir.
Dès réception d'un avis d'opposition, le
Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner à nouveau la
cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une
nouvelle cotisation et aviser le détaillant par signification en mains propres
ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure qu'il a prise.
Les détaillants insatisfaits de la décision que le
Commissaire a rendue, peuvent signifier un avis d'appel de cette
décision dans les trentejours de la notification qui leur est faite de cette
décision au ministre des Finances. Dans les trente jours de la réception de l'avis
d'appel, le ministre doit fixer une date pour entendre l'appel et donner
avis de cette audition à l'appelant et au Commissaire. Lors d'un tel appel, le
ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et
doit donner à l'appelant un avis écrit de cette décision par signification en
mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine
Les appelants insatisfaits de la décision du ministre,
peuvent interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de signification ou
de mise à la poste de l'avis de la décision du ministre.
|
Carburant |
Tout
carburant gazeux ou liquide qui n'est pas de l'essence, mais qui peut servir
pour mouvoir ou faire fonctionner un moteur ou machine à combustion interne,
ou pour le chauffage. Voici des exemples de carburants : le kérosène, le propane, le gaz naturel, le
pétrole brut, le mazout domestique, le pétrole de chauffage, le distillat
pour gazole moteur et d'autres carburants pour moteurs, mais ne comprend
pas le gaz manufacturé utilisé comme combustible. |
|
|
|
|
Carburant à |
Carburant
qui est utilisé pour faire fonctionner des locomotives de chemin de fer et le
matériel directement lié au même système alimenté au carburant qui dessert la
locomotive. Ce carburant est taxé à un taux
inférieur. |
|
|
|
|
Carburant d'avion |
Tout gaz
ou liquide vendu pour être utilisé ou qui est utilisé afin de créer de
l'énergie pour propulser un aéronef et comprend tout produit désigné comme
carburant d'avion par le règlement. |
|
|
|
|
Carburant marqué |
Carburant
diesel, pétrole de chauffage ou mazout domestique exempté de la taxe auquel
un colorant est ajouté conformément au règlement. Le mélange désigne le
produit de la dilution du colorant concentré avec le mazout domestique ou le
kérosène dans les proportions prescrites. |
|
|
|
|
Commissaire |
Le
Commissaire de l'impôt provincial prévu à la Loi sur l'administration du revenu et
s'entend également des personnes désignées par le ministre des Finances pour
représenter le Commissaire de l'impôt provincial. |
|
|
|
|
Consommateur |
Personne
qui, dans la province, achète, reçoit par livraison ou d'une autre façon
acquiert du carburant d'avion, de l'essence ou du carburant pour son propre
usage ou pour l'usage d'une autre personne à ses propres frais ou utilise ou
consomme du carburant d'avion, de l'essence ou du carburant d'une façon
quelconque et comprend un acheteur. |
|
|
|
|
Détaillant |
Personne
qui vend ou tient pour la vente à un consommateur, de l'essence ou du
carburant. |
|
|
|
|
Essence |
Tout
produit dérivé du pétrole qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel
ou du charbon, et dont la densité, à 60 degrés Fahrenheit (15,6 degrés
Celcius), est de .8017 ou moins, et comprend le benzol et tout mélange de
benzol, mais ne comprend pas le gaz naturel ni le gaz manufacturé servant de
combustible, le mazout, le pétrole brut ni le propane. |
|
|
|
|
Grossiste |
Personne
qui vend ou tient pour la vente de l'essence ou du carburant à une personne
autre qu'un consommateur. |
|
|
|
|
Ministre |
Le
ministre des Finances et s'entend également du commissaire et des personnes
désignées par le ministre des Finances pour représenter le ministre des
Finances ou le commissaire. |
|
|
|
|
Permis d'acheteur |
Permis qui
est délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les
carburants et qui n'est pas expirée ou qui n'a pas été
suspendue, annulée ou révoquée. |
|
|
|
|
Pompe à essence |
Réservoir
ou récipient, d'une capacité d'au moins cinquante gallons ou deux cent
vingt-sept litres, qui sert ou qui est destiné à être utilisé pour
l'entreposage d'essence ou de carburant et qui est muni d'une pompe
distributrice. |
Veuillez adresser vos demandes de renseignements à
l'adresse ci-dessous :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration des programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel : wwwfin@gnb.ca
Site Web : www.gnb.ca/0024/index-f.asp
Lois
On peut accéder aux lois et aux règlements du
Nouveau-Brunswick à partir du site Web du ministère de la Justice (www.gnb.ca/justice/asrlstf.htm) ou acheter des exemplaires des textes auprès de l'Imprimeur de la
Reine.