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Guide du détaillant d'essence et de carburant

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Avertissement: Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant les détaillants en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants (la Loi). Il ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels il fait référence.


Table des matières

La taxe sur l'essence et les carburants

Révocation d'une licence

Déclarations

Perception de la taxe sur l'essence et
les carburants

Annulation d'une licence

Vérification et inspection

Qui doit obtenir une licence de détaillant
pour l'essence et les carburants?

Rétablissement d'une licence

Opposition et appel

Demande de licence

Règles applicables à l'achat et à la vente

Avis d'opposition

Droit de licence

Carburant exempté de la taxe

Avis d'appel

Garantie

Exigences relatives aux ventes de carburant
exempté de la taxe

Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine

Règles applicables à la licence

Exigences relatives à la tenue de registres

Définitions

Refus de délivrer une licence

Tenue des registres

Renseignements

Suspension d'une licence

Production des registres

Formulaire d'application

Guide du détaillant d'essence et de carburant (pdf)

 

 

 

La taxe sur l'essence et les carburants

La taxe sur l'essence et les carburants est une taxe provinciale sur l'achat ou sur la consommation d'essence et de carburant, qui est administrée par la Division du revenu et de l'impôt, du ministère des Finances. L'essence et le carburant achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick sont assujettis à la taxe, à moins d'une exonération spécifique prévue par la loi.

Voici les taux de taxe en vigueur :

Perception de la taxe sur l'essence et les carburants

La Loi de la taxe sur l'essence et les carburants impose le fardeau de la taxe au consommateur. Pour simplifier l'administration, la taxe est perçue auprès des grossistes. Cela signifie que, le plus souvent, ce sont les grossistes titulaires d'une licence qui perçoivent un montant égal à la taxe à la date de livraison du produit aux détaillants ou avant cette date; la taxe est donc comprise dans le prix aux pompes. Le processus permet de transférer le paiement de la taxe au consommateur.

Exception:

Les détaillants qui vendent du propane assujetti à la taxe perçoivent la taxe au moment de la vente et doivent donc remettre la taxe à la province (voir Déclarations).

Qui doit obtenir une licence de détaillant pour l'essence et les carburants?

Quiconque (dont les particuliers, les sociétés en nom collectif ou les sociétés) désire acheter de l'essence ou du carburant dans la province aux fins de revente aux consommateurs doit obtenir une licence de détaillant d'essence et de carburant. Cela comprend les personnes qui veulent vendre de l'essence à partir de réservoirs fixes et de camions-citernes.

Demande de licence

On peut obtenir une demande de licence de détaillant d'essence et de carburant auprès de n'importe quel bureau de Services Nouveau-Brunswick (SNB) ou en s'adressant à la Division du revenu et de l'impôt, au ministère des Finances, à l'adresse suivante :

Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration des programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335

Droit de licence

Le droit de licence est de 20 $ par pistolet de distribution pour les personnes vendant à partir de pompes de réservoirs fixes ou de camions-citernes, et il n'est pas nécessaire de renouveler la licence de détaillant chaque année. Cependant, comme la licence se rapporte à un endroit spécifique, un vendeur devra obtenir plusieurs licences s'il exploite plusieurs points de vente.

Garantie

Un cautionnement pourrait être exigé des détaillants qui vendent du propane assujetti à la taxe.

Règles applicables à la licence

  1. Il faut aviser la Division du revenu et de l'impôt de tout changement d'adresse, de personnes-ressources ou de dirigeants du licencié;
  2. Il est interdit de transférer une licence de détaillant d'essence et de carburant d'un endroit à un autre;
  3. Il est interdit de transférer une licence de détaillant d'essence et de carburant d'une personne à une autre; et
  4. Pour les installations de stockage d'essence et de carburant, il faut obtenir une licence valide du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour les installations de stockage de produits pétroliers (disponible auprès du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux).

Refus de délivrer une licence

Le ministre peut refuser de délivrer une licence s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant :

  1. a omis de déposer une garantie agréée comme cela est requis;
  2. a été déclaré coupable d'une violation d'une disposition de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants ou de toute disposition se rapportant à l'essence ou au carburant dans toute autre loi;
  3. a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions imposées relativement à une licence délivrée antérieurement; ou
  4. a déjà obtenu une licence qui a été annulée au cours des cinq années précédentes.

Suspension d'une licence

Le ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s'est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu'il a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions de la licence.

La première suspension sera d'une durée d'un mois civil. Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels cette licence ou ce permis a été suspendu pour la suspension précédente doublera.

Révocation d'une licence

Le ministre peut révoquer une licence si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s'est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu'il a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions de la licence. Il s'agit d'une annulation involontaire de la licence et, s'il veut vendre de l'essence ou du carburant à nouveau, le requérant doit présenter une nouvelle demande et satisfaire à toutes les conditions imposées à la licence.

Annulation d'une licence

Il y a annulation de la licence à la fermeture volontaire ou à la vente d'une entreprise. Il faut présenter une demande d'annulation par écrit.

Le titulaire de la licence doit également aviser le ministère des Finances lorsque l'entreprise du détaillant est vendue, car il faut annuler la licence de détaillant d'essence et de carburant du propriétaire précédent avant de pouvoir délivrer une nouvelle licence au nouveau propriétaire.

Rétablissement d'une licence

Le ministre peut rétablir une licence suspendue et peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements. Par exemple, le ministre peut demander qu'une vérification soit menée avant de rétablir la licence. (Il faut présenter une nouvelle demande et acquitter le droit de licence.)

Règles applicables à l'achat et à la vente

Règle applicable à l'achat

  1. Pour assurer que la taxe sur l'essence et les carburants est payée sur l'essence et le carburant vendu au détail, les détaillants peuvent seulement acheter auprès de grossistes titulaires d'une licence au Nouveau-Brunswick.

Nota : Le requérant recevra avec sa licence de détaillant d'essence et de carburant une liste de tous les grossistes titulaires d'une licence. On peut également vérifier si le grossiste est titulaire d'une licence en communiquant avec la Division du revenu et de l'impôt, au (506) 453-2404.

Règle applicable à la vente

  1. Nul détaillant ne doit vendre ni tenir pour la vente de l'essence ou du carburant en un point de vente, à moins d'être titulaire d'une licence de détaillant pour ce point de vente;
  2. Nul ne doit vendre ni tenir pour la vente du carburant exempté de la taxe à moins d'y être autorisé par une licence de détaillant;
  3. Nul détaillant ne doit vendre de l'essence et du carburant à d'autres revendeurs (détaillants ou grossistes);
  4. Nul détaillant ne doit vendre du carburant exempté de la taxe à toute personne qui n'est pas autorisée à acheter du carburant exempté de la taxe.
  5. Tous les détaillants sont tenus d’émettre des reçus de vente qui indiquent le type d’essence ou de carburant acheté, la quantité, le montant de la taxe, s’il y a lieu, et le prix.

Nota : Le fait de fournir des reçus erronés peut entraîner des amendes et des pénalités pour le détaillant.  La persévérance à ne prendre des mesures correctives pourra également mener à la suspension ou à l’annulation de la licence du détaillant d’essence et de carburant.

Carburant exempté de la taxe

Le 1er avril 1998, le Nouveau-Brunswick a adopté un programme de marquage pour le carburant diesel, le mazout domestique et le pétrole de chauffage exempté de la taxe afin de les distinguer du carburant assujetti à la taxe. Afin d'assurer la distribution appropriée des produits exemptés, les détaillants doivent continuer à conserver des installations de stockage distinctes pour le carburant exempté (coloré).

Exigences relatives aux ventes de carburant exempté de la taxe

Il incombe au détaillant de s'assurer que chaque personne achetant du carburant exempté de la taxe est dûment autorisée à le faire. Les personnes classées dans les catégories suivantes seront autorisées à acheter du carburant exempté de la taxe, pourvu qu'elles répondent aux conditions prescrites:

  1. Aquaculteurs / Agriculteurs / Pêcheurs / Sylviculteurs / Producteurs de bois / Ouvriers forestiers / Fabricants / Personnes engagées dans les mines et carrières

Les personnes classées dans les catégories susmentionnés seront autorisées à acheter du carburant exempté de la taxe pourvu qu’elles détiennent un permis d’acheteur valide, délivré par le ministère des Finances.

Lorsqu’un détaillant vend du carburant exempté de la taxe à un des acheteurs susmentionnés, le détaillant doit noter sur la facture le numéro et la date d’expiration du permis d’acheteur.

  1. Faire fonctionner les navires

Les personnes faisant fonctionner les navires peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la condition de présenter une attestation signée que le carburant exempté de la taxe sera utilisé pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, et dont la jauge brute excède deux cents tonneaux mais non pour faire fonctionner un navire qui est utilisé aux fins de dragage.

Exemple:

J'atteste (Nous attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada conformément à l'alinéa 6(6)(d) de la Loi.

Signature ___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________

  1. Production d'électricité

Les personnes engagées dans la production d'électricité peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la condition de présenter une attestation signée établissant que le carburant sera utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la production d'électricité pour la vente.

Exemple:

J'atteste (Nous attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la production d'électricité pour la vente conformément à l'alinéa 6(6)(j.1) de la Loi.

Signature ___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________

  1. Préparation des aliments, éclairage ou chauffage de locaux ou chauffage de l'eau à usage domestique

Les personnes engagées dans la préparation des aliments, l'éclairage ou le chauffage de locaux ou le chauffage de l'eau à usage domestique peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la condition que l'on puisse s'assurer que le réservoir de stockage du combustible est relié à de l'équipement ou à un appareil capable d'exécuter les fonctions requises. Cette utilisation doit être notée sur la facture pour le client.

Nota : Lorsque le carburant exempté de la taxe est ramassé au point de vente, il faut noter son utilité dans le registre de ventes (par ex. carburant utilisé pour chauffer un camp, etc.) et on doit obtenir du client une attestation signée indiquant que le carburant sera utilisé pour la préparation des aliments, pour le chauffage ou l’éclairage de locaux ou pour le chauffage de l’eau domestique.

Exemple:

J’atteste (nous attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour la préparation des aliments, pour le chauffage ou l’éclairage de locaux ou pour le chauffage de l’eau domestique conformément au paragraphe 6(6)(j.1) de la Loi.

Signature ___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________

Exigences relatives à la tenue de registres

Chaque détaillant qui vend de l'essence et des carburants doit tenir et conserver les registres suivants :

  1. Des registres de l'inventaire en essence et en carburant du détaillant, y compris:
  2. Des registres des preuves à l'appui de tous les achats d'essence et de carburant, y compris:
  3. Des registres des preuves à l'appui de toutes les ventes d'essence et de carburant exemptés de la taxe effectuées par le détaillant, y compris:
  4. Des copies des reçus d'achat de chaque achat d'essence ou de carburant effectué par le détaillant auprès d'un grossiste.

Tenue des registres

Il faut conserver les registres sur un support papier facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu'à la date de l'obtention d'une autorisation écrite du Commissaire de l'impôt provincial.

Production des registres

Il faut produire sur demande pour inspection, à tout moment raisonnable, les registres, à un inspecteur ou à un vérificateur ou à toute personne désignée par le Commissaire.

Déclarations

Les détaillants ne sont pas tenus de percevoir et de déclarer la taxe sur les ventes d'essence et de carburant, car la taxe applicable est payée directement au grossiste au moment de l'achat. Cependant, les détaillants détenant une licence pour vendre du propane doivent percevoir la taxe (voir La taxe sur l'essence et les carburants) lorsque le propane est acheté par des personnes en vue de l'utiliser à des fins autres que la cuisson (c.-à-d. barbecues) ou le chauffage. Exemples : propane utilisé pour chauffer le goudron entrant dans la pose de toitures, pour faire fonctionner une Zamboni, et autres.

Il faut soumettre des déclarations mensuelles de la taxe sur le propane en remplissant les formules prévues pour la déclaration de la taxe sur l'essence et en observant les dates fixées à cet égard. Les déclarations de la taxe sur le propane doivent parvenir au plus tard le 25 de chaque mois suivant le mois visé par la remise (p. ex. il faut soumettre au plus tard le 25 février la déclaration pour le mois de janvier).

Pour obtenir des renseignements sur la présentation des déclarations pour la taxe sur le propane, veuillez communiquer avec la Division du revenu et de l'impôt, au ministère des Finances :

Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration des programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335

Vérification et inspection

En vertu du paragraphe 30(1) de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants et des articles 28 et 29 de la Loi sur l'administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre personne ayant l'autorisation écrite du ministre ou du Commissaire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne exerce des affaires ayant trait à la vente, à l'utilisation ou à la consommation de carburant d'avion, d'essence ou de carburant pour :

  1. déterminer le montant de la taxe payable ou l'argent qu'une personne doit remettre;
  2. vérifier ou examiner les livres de compte, registres, documents, engins, machines et locaux pour déterminer les quantités de carburant d'avion, d'essence ou de carburant qu'a achetées le détaillant ou qui lui ont été vendues durant toute période visée par une déclaration qui doit être soumise en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants;
  3. déterminer si la personne a eu en sa possession du carburant exempté de la taxe, ou de l'essence ou du carburant qui est assujetti à la taxe, et pour effectuer des tests ou prendre des prélèvements d'essence ou de carburant;
  4. obliger le propriétaire ou le gérant de ces biens ou de ce commerce et toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à leur fournir toute l'aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l'examen et à répondre verbalement aux questions appropriées se rapportant à cette vérification ou à cet examen;
  5. saisir tous les livres de comptes, registres, documents et autres pièces découverts lors de la vérification ou de l'examen et pour lesquels l'inspecteur ou le vérificateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils peuvent fournir la preuve de la perpétration d'une infraction à une loi fiscale.

Le propriétaire, l'occupant ou la personne en possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées concernant les matières susmentionnées et produire pour fins d'inspection, les livres de compte, registres, documents, barils, réservoirs ou récipients au besoin.

Tout détaillant qui est reconnu coupable d'une infraction aux dispositions de la Loi s'expose à :

  1. une mise en demeure
  2. une cotisation de la taxe
  3. des amendes
  4. des pénalités
  5. la saisie de l'essence et du carburant
  6. la suspension de la licence
  7. la révocation de la licence

Opposition et appel

Avis d'opposition

Les détaillants qui désirent contester leur assujettissement à la cotisation établie à leur endroit peuvent signifier un avis d'opposition au Commissaire indiquant les motifs de leur opposition et tous les faits pertinents. L'avis doit être signifié dans les trente jours du paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l'avis de cotisation, la date rapprochée étant à retenir.

Dès réception d'un avis d'opposition, le Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner à nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser le détaillant par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure qu'il a prise.

Avis d'appel

Les détaillants insatisfaits de la décision que le Commissaire a rendue, peuvent signifier un avis d'appel de cette décision dans les trentejours de la notification qui leur est faite de cette décision au ministre des Finances. Dans les trente jours de la réception de l'avis d'appel, le ministre doit fixer une date pour entendre l'appel et donner avis de cette audition à l'appelant et au Commissaire. Lors d'un tel appel, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l'appelant un avis écrit de cette décision par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé.

Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine

Les appelants insatisfaits de la décision du ministre, peuvent interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de signification ou de mise à la poste de l'avis de la décision du ministre.

Définitions

Carburant

Tout carburant gazeux ou liquide qui n'est pas de l'essence, mais qui peut servir pour mouvoir ou faire fonctionner un moteur ou machine à combustion interne, ou pour le chauffage.

Voici des exemples de carburants : le kérosène, le propane, le gaz naturel, le pétrole brut, le mazout domestique, le pétrole de chauffage, le distillat pour gazole moteur et d'autres carburants pour moteurs, mais ne comprend pas le gaz manufacturé utilisé comme combustible.

 

Carburant à
locomotive

Carburant qui est utilisé pour faire fonctionner des locomotives de chemin de fer et le matériel directement lié au même système alimenté au carburant qui dessert la locomotive. Ce carburant est taxé à un taux inférieur.

 

Carburant d'avion

Tout gaz ou liquide vendu pour être utilisé ou qui est utilisé afin de créer de l'énergie pour propulser un aéronef et comprend tout produit désigné comme carburant d'avion par le règlement.

 

Carburant marqué

Carburant diesel, pétrole de chauffage ou mazout domestique exempté de la taxe auquel un colorant est ajouté conformément au règlement. Le mélange désigne le produit de la dilution du colorant concentré avec le mazout domestique ou le kérosène dans les proportions prescrites.

 

Commissaire

Le Commissaire de l'impôt provincial prévu à la Loi sur l'administration du revenu et s'entend également des personnes désignées par le ministre des Finances pour représenter le Commissaire de l'impôt provincial.

 

Consommateur

Personne qui, dans la province, achète, reçoit par livraison ou d'une autre façon acquiert du carburant d'avion, de l'essence ou du carburant pour son propre usage ou pour l'usage d'une autre personne à ses propres frais ou utilise ou consomme du carburant d'avion, de l'essence ou du carburant d'une façon quelconque et comprend un acheteur.

 

Détaillant

Personne qui vend ou tient pour la vente à un consommateur, de l'essence ou du carburant.

 

Essence

Tout produit dérivé du pétrole qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, et dont la densité, à 60 degrés Fahrenheit (15,6 degrés Celcius), est de .8017 ou moins, et comprend le benzol et tout mélange de benzol, mais ne comprend pas le gaz naturel ni le gaz manufacturé servant de combustible, le mazout, le pétrole brut ni le propane.

 

Grossiste

Personne qui vend ou tient pour la vente de l'essence ou du carburant à une personne autre qu'un consommateur.

 

Ministre

Le ministre des Finances et s'entend également du commissaire et des personnes désignées par le ministre des Finances pour représenter le ministre des Finances ou le commissaire.

 

Permis d'acheteur

Permis qui est délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants et qui n'est pas expirée ou qui n'a pas été suspendue, annulée ou révoquée.

 

Pompe à essence
ou à carburant

Réservoir ou récipient, d'une capacité d'au moins cinquante gallons ou deux cent vingt-sept litres, qui sert ou qui est destiné à être utilisé pour l'entreposage d'essence ou de carburant et qui est muni d'une pompe distributrice.

Renseignements:

Veuillez adresser vos demandes de renseignements à l'adresse ci-dessous :

Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration des programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel :
wwwfin@gnb.ca
Site Web :
www.gnb.ca/0024/index-f.asp

Lois

On peut accéder aux lois et aux règlements du Nouveau-Brunswick à partir du site Web du ministère de la Justice (www.gnb.ca/justice/asrlstf.htm) ou acheter des exemplaires des textes auprès de l'Imprimeur de la Reine.