Avertissement : Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant
les grossistes en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les
carburants (la Loi). Il
ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents
administratifs auxquels il fait référence.
La taxe sur l’essence et les carburants
La taxe sur l’essence et les carburants est une taxe provinciale
sur l’achat ou sur la consommation d’essence et de carburant, qui est
administrée par la Division du revenu et de l’impôt, du ministère des Finances.
L’essence et le carburant achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick sont
assujettis à la taxe, à moins d’une exonération spécifique prévue par la loi.
Voici les taux de taxe en vigueur :
Perception de la taxe sur l’essence et les carburants
La Loi de la taxe sur l’essence et les
carburants impose le fardeau de la taxe au
consommateur. Pour simplifier l’administration, la taxe est perçue auprès des
grossistes. Cela signifie que, le plus souvent, ce sont les grossistes
titulaires d’une licence qui perçoivent un montant égal à la taxe à la date de
livraison du produit aux détaillants ou avant cette date; la taxe est donc
comprise dans le prix aux pompes. Le processus permet de transférer le paiement
de la taxe au consommateur.
Exception :
Les détaillants qui vendent du propane assujetti à la taxe
perçoivent la taxe au moment de la vente et doivent donc remettre la taxe à la
province.
Qui doit obtenir une licence de grossiste d’essence et
de carburant?
Quiconque (dont les particuliers, les sociétés en nom
collectif ou les sociétés) désire acheter ou raffiner de l’essence ou du
carburant dans la province aux fins de revente à d’autres grossistes et
détaillants licencés doit obtenir une licence de grossiste d’essence et de
carburant.
On peut obtenir une demande de licence de grossiste
d’essence et de carburant auprès de n’importe quel bureau de Services
Nouveau-Brunswick (SNB) ou en s’adressant à la Division du revenu et de
l’impôt, au ministère des Finances, à l’adresse suivante :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l’impôt
Services consultatifs des programmes
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
Les droits afférents aux licences de grossiste sont
calculés selon le nombre total de litres d’essence et de carburants taxés et
exemptés de la taxe, qui est vendu chaque année.
Les droits
sont calculés de la façon suivante :
Lorsqu’une personne demande une licence de grossiste
pour la première fois, les droits se basent sur le nombre estimé de litres
devant être vendus au cours de l’année à venir pour laquelle la licence est
délivrée. Si le nombre de litres vendus dépasse le nombre estimé, le grossiste
doit payer les droits appropriés en fonction du nombre réellement vendu.
L’essence et le carburant vendus à un autre grossiste
n’entrent pas dans le calcul du nombre de litres d’essence et de carburant que
le grossiste vend au titre de sa licence.
Les grossistes d’essence et de carburant (percepteurs)
peuvent être tenus de déposer une garantie avant qu’une licence de grossiste ne
soit délivrée. Cette garantie peut prendre la forme d’un cautionnement, d’un
dépôt ou d’une autre garantie que le Commissaire juge satisfaisante.
Le montant de la garantie correspond aux remises de la
taxe pour une période de trois à six mois (minimum de 500 000 $) que le
grossiste (percepteur) percevrait habituellement chaque mois.
Il faut renouveler la licence de grossiste chaque
année selon un cycle de 12 mois, calculé à partir de la date de délivrance.
(Par exemple : si la date de délivrance de la licence était le 1er juillet
2001, la date d’expiration serait le 30 juin 2002.)
Un avis de renouvellement est envoyé au grossiste un
mois environ avant la date d’expiration. La licence est renouvelée sur
réception du formulaire de renouvellement dûment rempli et du versement du
droit de licence, pourvu que le compte du requérant soit en règle auprès du
ministère.
Règles
applicables à la licence
Le ministre peut refuser de délivrer une licence si le
ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant :
Le ministre peut suspendre une licence pour une
période établie conformément aux règlements si le ministre a des motifs
raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est
pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou que le
titulaire de cette licence a omis de se conformer à toutes modalités ou toutes
conditions imposées à la licence.
La première suspension sera d’une durée d’un mois
civil. Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels
cette licence ou ce permis a été suspendu pour la suspension précédente
doublera.
Le ministre peut révoquer une licence si le ministre a
des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette
licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des
règlements ou que le titulaire de cette licence a omis de se conformer à toutes
modalités ou toutes conditions imposées à la licence. Il s’agit d’une annulation
involontaire de la licence et, si le requérant veut vendre de l’essence ou du
carburant à nouveau, le requérant doit présenter une nouvelle demande et
satisfaire à toutes les conditions imposées à la licence.
Il y a annulation de la licence à la fermeture
volontaire ou à la vente d’une entreprise. Il faut présenter une demande
d’annulation par écrit.
Le ministre peut rétablir une licence suspendue et
peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies
conformément aux règlements. Par exemple, il peut demander qu’une vérification
soit menée avant de rétablir la licence. (Il faut présenter une nouvelle
demande et acquitter le droit de licence.)
Règles applicables à l’achat et à la vente
Règles
applicables à l’achat
:
Règles applicables à la vente :
Il incombe au
grossiste de s’assurer que le détaillant et le grossiste à qui sont livrés
l’essence et le carburant détiennent des licences valides;
Nota : Une liste de tous les grossistes et les détaillants inscrits avec la
province est envoyée avec la licence du grossiste de l’essence et de carburant
de l’applicant. La licence du grossiste et du détaillant peut aussi être
vérifiée en communiquant avec la Division du revenu et de l’impôt au (506)
453-2404.
Marquage du carburant exempté de la taxe
Le 1er avril 1998, le Nouveau-Brunswick a adopté un
programme de marquage pour le carburant diesel, le mazout domestique et le
pétrole de chauffage exempté de la taxe afin de les distinguer du carburant
assujetti à la taxe. Afin d’assurer la distribution appropriée des produits
exemptés, les détaillants doivent conserver des installations de stockage
distinctes pour le carburant exempté (coloré).
Les grossistes titulaires d’une licence peuvent
demander une autorisation de marquage du carburant à endroits spécifiques (voir
Renseignements). Seules les personnes autorisées peuvent ajouter un marqueur au
carburant. Afin de marquer le carburant, il faut satisfaire aux exigences
suivantes :
Restrictions :
Procédures relatives au marquage
La personne autorisée à marquer le carburant ajoute le
colorant, au moyen d’un système d’injection, sur les lieux d’un entrepôt situé
dans la province ou au moyen d’un système d’injection mobile qu’a approuvé le
Ministre. Elle est responsable également de la disposition sécuritaire et
adéquate des récipients de colorant vides. Elle doit aussi prendre toutes les
précautions raisonnables pour assurer la garde du colorant de manière à en
empêcher l’utilisation non autorisée.
Une personne autorisée à marquer le carburant doit
demander à un fournisseur agréé par le Ministre, du colorant en quantité
suffisante pour s'assurer qu'elle a une quantité de colorant suffisante en tout
temps pour le marquage obligatoire.
Une personne autorisée à marquer le carburant doit
demander au Ministre, ou à une personne désignée par ce dernier, du colorant en
quantité suffisante pour s’assurer qu’elle a une quantité de colorant
suffisante en tout temps pour le marquage obligatoire.
Exigences relatives au contrôle des stocks et à la
tenue de registres
Les grossistes autorisés à marquer le carburant
doivent tenir des registres complets sur les quantités de colorant reçues et
utilisées afin de pouvoir fournir un relevé exact du colorant consommé. On
pourrait en outre demander à un grossiste de déposer un rapport donnant des
détails sur les stocks de colorant, le colorant obtenu, le colorant utilisé et
le carburant marqué au cours du mois précédent, de même que tout autre
renseignement dont pourrait avoir besoin le Ministre.
Lorsque le produit colorant n’est pas conservé dans un
réservoir de stockage fixe, le grossiste autorisé à marquer doit garder le
mélange colorant dans un contenant étanche placé dans des locaux situés près de
l’endroit où l’on effectue le marquage du carburant.
Le grossiste autorisé à marquer assume en plus la
responsabilité des produits colorants. Il doit veiller à ce qu’on ne les
utilise pas à d’autres fins que le marquage du carburant en vertu de la Loi.
Il faut en outre garder le produit colorant à une température supérieure à -20
degrés Celsius en tout temps.
Le grossiste autorisé à marquer doit acquérir et
installer du matériel de marquage et il doit maintenir ce matériel en bon état.
Lorsque le matériel comprend un système d’injection, il faut installer le
système de manière à ce qu’on puisse facilement y accéder aux fins de
l’entretien et de l’inspection.
Avant de commencer le marquage du carburant, le
grossiste doit soumettre au Ministre un plan des installations et du matériel
projetés pour le marquage du carburant. Le grossiste doit également soumettre
au Ministre, avant toute modification aux installations et au matériel de
marquage existants, un plan des modifications projetées.
Des inspections courantes seront menées pour vérifier
le respect des exigences relatives à la tenue de registres et pour s’assurer
que le colorant est mélangé conformément au règlement.
Proportion de l’agent colorant
Le marquage ou la coloration du carburant se fait par l’addition
au carburant d’un agent colorant (marqueur), lequel comprend une teinture
rouge, un marqueur et des solvants aromatiques, dans une proportion de 14
litres pour chaque million de litres de carburant.
Afin de marquer le carburant dans une proportion de 14
parties par million, le colorant pur doit être dilué avec le mazout domestique
ou le kérosène dans les proportions prescrites. Le mélange est le produit de la
dilution de 18 kilogrammes de colorant pur avec 625 litres de mazout domestique
ou de kérosène. Il est ensuite injecté à une proportion de 50 millilitres par
100 litres de carburant.
Lorsque le carburant
devant être marqué est raffiné au Nouveau-Brunswick, on effectuera le marquage
pendant
Lorsqu’on importe au
Nouveau-Brunswick du carburant déjà raffiné devant être marqué, on effectuera
le marquage pendant que le carburant est stocké dans les réservoirs de l’importateur
ou aux plates-formes de chargement d’un terminal pétrolier exploité par
l’importateur, à moins que le marquage du carburant en question n’ait été
effectué conformément au Règlement avant son importation.
Lorsqu’on ne stocke
pas le carburant dans de tels réservoirs, on devra effectuer le marquage avant
son entrée au Nouveau-Brunswick ou au moment de son entrée dans la province.
Lorsqu’on effectuera
le marquage aux plates-formes de chargement des camions-citernes, on effectuera
celui-ci au moyen d’un système d’injection équipé d’un dispositif d’arrêt
visant à empêcher la livraison de carburant non marqué en cas de défectuosité
dans le système.
Le système
d’alimentation en carburant de la plate-forme des camions-citernes devra
comporter des becs de remplissage distincts pour le carburant marqué et le
carburant non marqué, et chaque bec de remplissage devra être pourvu d’un
compteur.
Un système
d’alimentation en carburant peut ne comporter qu’un seul bec de remplissage
pour le carburant marqué et le carburant non marqué lorsqu’il satisfait aux
conditions qui suivent :
Tout écart par
rapport à la procédure doit être approuvé par la Division du revenu et de
l’impôt.
Exigences relatives aux ventes de carburant exempté de
la taxe
Il incombe au grossiste de s’assurer que chaque
personne achetant du carburant exempté de la taxe est dûment autorisée à le
faire. Les personnes classées dans les catégories suivantes seront autorisées à
acheter du carburant exempté de la taxe, pourvu qu’elles répondent aux
conditions prescrites :
Les personnes
classées dans les catégories susmentionnés seront autorisées à acheter du
carburant exempté de la taxe pourvu qu’elles détiennent un permis d’acheteur
valide, délivré par le ministère des Finances.
Lorsqu’un grossiste
vend du carburant exempté de la taxe à un des acheteurs susmentionnés, le
grossiste doit noter sur la facture le numéro et la date d’expiration du permis
d’acheteur.
Les personnes faisant
fonctionner les navires peuvent acheter du carburant exempté de la taxe, à la
condition de présenter une attestation signée que le carburant exempté de la
taxe sera utilisé pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de
la Loi sur la marine marchande du Canada, et dont la jauge brute excède deux cents tonneaux mais non pour faire fonctionner
un navire qui est utilisé aux fins de dragage.
Exemple :
J’atteste (Nous
attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner un
navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada conformément à l’alinéa 6(6)(d) de la Loi.
Signature
___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________
Les personnes
engagées dans la production d’électricité peuvent acheter du carburant exempté
de la taxe, à la condition de présenter une attestation signée établissant que
le carburant sera utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la
production d’électricité pour la vente.
Exemple :
J’atteste (Nous
attestons) que le carburant acheté sera utilisé pour faire fonctionner une
génératrice servant à la production d’électricité pour la vente conformément à
l’alinéa 6(6)(j.1) de la Loi.
Signature
___________________________
Fonction ____________________________
Date _______________________________
Les personnes
engagées dans la préparation des aliments, l’éclairage ou le chauffage de
locaux ou le chauffage de l’eau à usage domestique peuvent acheter du carburant
exempté de la taxe, à la condition que l’on puisse s'assurer que le réservoir
de stockage du combustible est relié à de l'équipement ou à un appareil capable
d'exécuter les fonctions requises. Cette utilisation doit être notée sur la
facture pour le client.
Exigences relatives à la tenue de registres
Tout grossiste (percepteur) qui vend l’essence et le
carburant doit tenir et conserver des registres contenant les renseignements
suivants :
Il faut conserver les registres sur un support papier
facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu’à la date
pour laquelle on en reçoit l’autorisation par écrit du Commissaire de l’impôt
provincial.
Il faut produire sur demande pour inspection, à tout
moment raisonnable, les registres, à un inspecteur ou à un vérificateur ou à
toute personne désignée par le Commissaire.
Les grossistes (percepteurs) sont tenus de remplir les
déclarations de taxe, y compris les annexes relatives aux ventes et aux achats
d’essence, de carburant et de propane. Les déclarations et les annexes doivent
être remis au plus tard à la date d’échéance et être accompagnées d’un paiement
à l’ordre du ministre des Finances.
|
Date d’échéance: |
Les
déclarations et les versements doivent être remis au gouvernement du
Nouveau-Brunswick au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le
mois faisant l’objet de la déclaration. Si le vingt-cinquième jour correspond
à un samedi, la date d’échéance est le jour ouvrable précédent. Par
contre, s’il correspond à un jour férié, ou à un dimanche, la date d’échéance
est le jour ouvrable suivant. |
Remarque : Il faut
présenter une déclaration nulle même si le grossiste n’a effectué aucune vente
durant le mois précédent.
Les copies de la Déclaration du grossiste en
essence et en carburants et percepteur de la taxe et de les Directives pour
remplir la déclaration du grossiste en essence et en carburants et percepteur
de la taxe sont disponible au :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l’impôt
Services consultatifs des programmes
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
À titre de percepteurs, les grossistes titulaires
d’une licence reçoivent la taxe directement du contribuable ou perçoivent un
montant égal à la taxe sur les ventes en gros. Il arrive qu’il y ait des
erreurs de calcul de la taxe à remettre. Cela peut être attribuable à des
erreurs matérielles, à l’utilisation du mauvais taux de taxe, à l’application
de la taxe à un produit exempté et autres.
Pour demander un remboursement d’un trop-perçu au
titre de la taxe sur l’essence et les carburants, il faut remplir le formulaire
GMF_31. Les
renseignements suivants doivent accompagner votre demande :
Il faut présenter les demandes de remboursement dans
les cinq années suivant la date à laquelle le trop-perçu a été effectué.
La taxe sur l’essence et les carburants est perçue sur
les ventes en gros pour simplifier le processus de perception de la taxe. Comme
la taxe est imposée au consommateur, la Loi de la taxe sur l’essence et les
carburants prévoit une
réduction de la taxe lorsque le grossiste (percepteur) est incapable de
percevoir la taxe de la personne à qui l’essence ou le carburant a été vendu ou
livré parce que cette dernière a déclaré faillite ou qu’elle a cessé de vendre
de l’essence ou du carburant.
Pour demander un remboursement d’un trop-payé, il faut
présenter une demande de remboursement de la taxe sur l’essence et les
carburants en remplissant le formulaire GMF_29. Les
renseignements suivants doivent accompagner votre demande :
Il faut présenter les demandes de remboursement dans
les douze mois suivant la vente ou la livraison d’esence ou de carburant.
En vertu du paragraphe 30(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et des articles 28 et 29 de la Loi sur l’administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre personne
ayant l’autorisation écrite du ministre ou du Commissaire peut pénétrer dans
les locaux dans lesquels une personne exerce des affaires ayant trait à la
vente, à l’utilisation ou à la consommation de carburant d’avion, d’essence ou
de carburant pour :
Le propriétaire, l’occupant ou la personne en
possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les
questions qui lui sont posées concernant les matières susmentionnées et
produire pour fins d’inspection, les livres de compte, registres, documents,
barils, réservoirs ou récipients au besoin.
Tout grossiste qui est reconnu coupable d’une
infraction aux dispositions de la Loi s’expose à :
Les grossistes désirant contester leur assujettissement
à la cotisation établie à leur endroit peuvent signifier un Avis
d’opposition au Commissaire indiquant les motifs de leur opposition et tous
les faits pertinents. L’avis doit être signifié dans les trente jours du
paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste
de l’Avis de cotisation, la date rapprochée étant à retenir.
Dès réception d’un Avis d’opposition, le
Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner à nouveau la
cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une
nouvelle cotisation et aviser le grossiste par signification en mains propres
ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure que le commissaire a
prise.
Les grossistes qui ne sont pas satisfaits de la
décision que le Commissaire a rendue peuvent signifier un Avis d’appel
de cette décision dans les trente jours de la notification qui leur est faite
de cette décision au ministre des Finances. Dans les trente jours de la
réception de l’Avis d’appel, le ministre doit fixer une date pour
entendre l’appel et donner avis de cette audition à l’appelant et au
Commissaire. Lors d’un tel appel, le Ministre peut confirmer, modifier ou
infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l’appelant un avis écrit
de cette décision par signification en mains propres ou par courrier ordinaire
ou recommandé.
Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine
Les appelants qui sont insatisfaits de la décision du
Ministre peuvent interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de
signification ou de mise à la poste de l’avis de la décision du Ministre.
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Carburant |
Tout
carburant gazeux ou liquide qui n'est pas de l'essence, mais qui peut servir
pour mouvoir ou faire fonctionner un moteur ou machine à combustion interne,
ou pour le chauffage. Voici des exemples de carburants : le kérosène, le propane, le gaz naturel, le
pétrole brut, le mazout domestique, le pétrole de chauffage, le distillat
pour gazole moteur et d’autres carburants pour moteurs, mais ne comprend
pas le gaz manufacturé utilisé comme combustible. |
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Carburant à locomotive |
Carburant qui
est utilisé pour faire fonctionner des locomotives de chemin de fer et le
matériel directement lié au même système alimenté au carburant qui dessert la
locomotive. Ce carburant est taxé à un taux
inférieur. |
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Carburant d’avion |
Tout gaz
ou liquide vendu pour être utilisé ou qui est utilisé afin de créer de
l'énergie pour propulser un aéronef et comprend tout produit désigné comme
carburant d'avion par le règlement. |
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Carburant marqué |
Carburant diesel,
pétrole de chauffage ou mazout domestique exempté de la taxe auquel un
colorant est ajouté conformément au règlement. Le mélange désigne le produit
de la dilution du colorant concentré avec le mazout domestique ou le kérosène
dans les proportions prescrites. |
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Commissaire |
Le
Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu et
s’entend également des personnes désignées par le ministre des Finances pour
représenter le Commissaire de l’impôt provincial. |
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Consommateur |
Personne
qui, dans la province, achète, reçoit par livraison ou d'une autre façon
acquiert du carburant d'avion, de l'essence ou du carburant pour son propre usage
ou pour l'usage d'une autre personne à ses propres frais ou utilise ou
consomme du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant d’une façon
quelconque et comprend un acheteur. |
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Détaillant |
Personne
qui vend ou tient pour la vente à un consommateur, de l'essence ou du
carburant. |
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Essence |
Tout
produit dérivé du pétrole qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel
ou du charbon, et dont la densité, à 60 degrés Fahrenheit (15,6 degrés Celcius),
est de .8017 ou moins, et comprend le benzol et tout mélange de benzol, mais
ne comprend pas le gaz naturel ni le gaz manufacturé servant de combustible,
le mazout, le pétrole brut ni le propane. |
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Grossiste |
Personne
qui vend ou tient pour la vente de l'essence ou du carburant à une personne
autre qu'un consommateur. |
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Ministre |
Le
ministre des Finances et s’entend également du commissaire et des personnes
désignées par le ministre des Finances pour représenter le ministre des Finances
ou le commissaire. |
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Permis d'acheteur |
Permis qui
est délivré en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les
carburants et qui n'est pas expiré ou qui n'a pas été
suspendu, annulé ou révoqué. |
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Pompe à essence ou à carburant |
Réservoir
ou récipient, d'une capacité d'au moins cinquante gallons ou deux cent
vingt-sept litres, qui sert ou qui est destiné à être utilisé pour
l'entreposage d'essence ou de carburant et qui est muni d'une pompe
distributrice. |
Veuillez adresser vos demandes de renseignements à
l’adresse ci-dessous :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l’impôt
Services consultatifs des programmes
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel : wwwfin@gnb.ca Site Web : www.gnb.ca/0024/index-f.asp
Lois :
On peut accéder aux lois et aux règlements du
Nouveau-Brunswick à partir du site Web du ministère de la Justice (www.gnb.ca/justice/asrlstf.htm) ou acheter des exemplaires des textes auprès de l’Imprimeur de la
Reine.