1. Introduction ( haut de page )
Le Nouveau-Brunswick est devenu signataire de
l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) le
1er janvier 1996. L’IFTA est une entente conclue entre les provinces
canadiennes et la plupart des États américains afin de faciliter le
processus autorisant les transporteurs routiers voyageant d’une
juridiction à l’autre de déclarer et de payer toutes les taxes sur les
carburants dans leur juridiction d’origine.
Au Nouveau-Brunswick, l’IFTA est gérée par la
Division du revenu et de l’impôt du ministère des Finances. Lorsqu’une
personne ou une entreprise désire être inscrite comme transporteur routier
à des fins de déplacement d’une juridiction à l’autre, elle doit présenter
une demande à la section des licences et des enregistrements de la
Division du revenu et de l’impôt. Sur approbation de la demande, le
transporteur routier obtient une licence de l’IFTA et des vignettes.
Les licences de l’IFTA et les vignettes délivrés
par le Nouveau-Brunswick sont acceptés par toutes les juridictions qui
adhèrent à l’IFTA. Aucuns autres permis, licences ou droits ne sont
requis. Des formules de déclaration de la taxe sur les carburants sont
remises au transporteur routier, ces déclarations devant être soumises au
Nouveau-Brunswick tous les trimestres.
La déclaration de la taxe sur les carburants
utilisée dans les juridictions adhérant à l’IFTA indique la consommation
de carburants par le transporteur routier dans chaque juridiction où il
voyage et elle est acceptée par le Nouveau-Brunswick au nom de toutes les
juridictions adhérant à l’IFTA, aucune autre
déclaration n’étant requise pour ces autres instances. Les
transporteurs routiers qui voyagent dans des juridictions qui n’adhèrent
pas à l’IFTA dont l’Alaska, le Yukon, le district
de Colombia, Hawaii, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,
devront présenter d’autres déclarations d’avitaillement en carburant.
Le ministère a préparé le présent guide
d’information afin d’aider les transporteurs du Nouveau-Brunswick qui voyagent d’une juridiction
à l’autre à comprendre les détails des déclarations de taxe sur les
carburants et les règlements sur les licences en vertu de l’IFTA. Il
importe de retenir que l’information ne doit servir qu’à titre
consultatif. Elle ne remplace pas les lois, les règlements ou les
documents administratifs auxquels elle se rapporte. Pour tout autre
information et détails relativement aux déclarations des autres
juridictions, veuillez communiquer directement avec ces juridictions.
2. Admissibilité ( haut de page )
Tous les transporteurs routiers qui exploitent des
véhicules à moteur
admissibles dans plusieurs juridictions doivent être immatriculés
dans une juridiction d’origine aux fins de la
déclaration de la taxe sur les carburants.
La
juridiction d’origine est celle où les dossiers d’exploitation du
transporteur routier sont conservés ou peuvent être mis à la disposition à
des fins de vérification, aux frais du transporteur routier et où un ou
plusieurs véhicules à moteur admissibles sont immatriculés.
Un véhicule à moteur admissible est :
un véhicule à moteur utilisé, conçu et
entretenu en vue de transporter des personnes ou des biens; et
- muni de deux essieux et ayant un poids
nominal brut ou un poids nominal brut immatriculé de plus de 26 000
livres ou 11 797 kilogrammes; ou
- muni de trois essieux ou plus sans égard au
poids; ou
- utilisé avec un ensemble de véhicules,
lorsque le poids nominal brut d’un tel ensemble de véhicules dépasse
26 000 livres ou 11 797 kilogrammes.
*Les véhicules de
plaisance ne sont pas considérés comme des
véhicules à moteur admissibles.
Par conséquent, vous pouvez demander une licence
et des vignettes de l’IFTA au Nouveau-Brunswick si vous répondez à tous
les critères suivants :
- vous êtes un transporteur routier ayant un ou
plusieurs véhicules à moteur admissibles immatriculés au
Nouveau-Brunswick;
- vous tenez vos dossiers d’exploitation au
Nouveau-Brunswick ou acceptez de signer un affidavit attestant que vous
êtes prêt à rendre les dossiers disponibles au Nouveau-Brunswick à vos
frais; et
- vos véhicules à moteur admissibles circulent au
Nouveau-Brunswick et dans au moins une autre juridiction adhérant à
l’IFTA.
3. Exceptions ( haut de page )
Au Nouveau-Brunswick, bon nombre de particuliers
ou d’entreprises immatriculés sont des entreprises de transport routier
qui louent des véhicules (le preneur) d’entrepreneurs indépendants (le
locateur). Si vous donnez à bail ou louez un ou plusieurs véhicules à
moteur admissibles à un transporteur routier, vous n’êtes peut-être pas
tenu d’obtenir une licence et des vignettes de l’IFTA du ministère. La
responsabilité de la déclaration de la taxe sur les carburants peut
incomber au transporteur routier ou à l’entrepreneur indépendant, selon
une des catégories suivantes applicables.
3.1 Entrepreneurs indépendants
- Contrat à court
terme
Si vous êtes un entrepreneur
indépendant dont les services sont retenus par une entreprise de
transport routier conformément à un bail prévoyant des voyages à court
terme de 29 jours ou moins, en tant que locateur du voyage, vous devez
déclarer et payer toutes les taxes sur les carburants.
- Contrat à Long
terme
Si vous êtes un entrepreneur
indépendant dont les services sont retenus par une entreprise de
transport routier conformément à un contrat à long terme (30 jours ou
plus), vous pouvez être tenu de déclarer et de payer la taxe sur les
carburants. Dans un tel cas, le preneur et le locateur peuvent
désigner la partie qui se chargera de déclarer et de payer la taxe sur
les carburants. Cet arrangement doit être précisé dans l’entente
conclue avec l’entrepreneur indépendant ou le transporteur
routier.
Si aucune entente ou aucun contrat n’a été signé
avec un entrepreneur indépendant ou un transporteur routier, ou si le
document ne mentionne pas la partie chargée de déclarer et de payer la
taxe sur les carburants, cette responsabilité relèvera du transporteur
routier (preneur).
Si, dans le cadre d’une entente ou d’un contrat
écrit, le transporteur routier (preneur) est chargé de déclarer et de
payer les taxes sur les carburants, la juridiction d’origine devrait
être, aux fins de la déclaration de la taxe sur les carburants, celle du
transporteur routier (preneur). La juridiction où l’entrepreneur
indépendant (bailleur) a immatriculé le véhicule à moteur admissible
n’est pas pertinente.
3.2 Location à bail ( haut de page )
3.2.1 Location à bail à court
terme Si vous êtes un locateur donnant
à bail ou louant régulièrement, pour une période de 29 jours ou moins,
des véhicules à moteur sans conducteur, à des entreprises de transport
routier ou d’autres preneurs, vous faites partie des locateurs à court
terme. Il incombe alors au locateur de déclarer et de payer la taxe
sur les carburants, à moins que les deux conditions suivantes soient
respectées :
- Le locateur détient un contrat de location
désignant le preneur comme la partie chargée de déclarer et de payer
la taxe sur les carburants; et
- Le locateur détient une copie de la licence
de l’IFTA du preneur qui est valide pour la durée de la
location.
3.2.2 Location à bail à long terme Si vous êtes un locateur donnant à bail ou louant
des véhicules à moteur sans conducteur, pour des périodes de plus de
29 jours, à des entreprises de transport routier ou à d’autres
preneurs, vous faites partie de la catégorie des locateurs à long
terme. En tant que locateur, vous êtes alors tenu de déclarer les
taxes sur les carburants au ministère. Cette responsabilité est
habituellement précisée dans une entente ou un contrat conclu entre la
partie qui loue et le locateur.
3.3 Transporteurs routiers d’objets
ménagers ( haut de page
) Dans le cas d’un transporteur routier d’objets ménagers
utilisant les services d’un entrepreneur indépendant, d’un agent ou d’un
représentant du service conformément à des contrats de location
temporaires, la partie responsable de la taxe sur les carburants est :
3.3.1 Le preneur Le preneur (transporteur routier) lorsque le
véhicule à moteur admissible est exploité en vertu de sa licence
d’exploitation territoriale. La juridiction d’origine, aux fins de la
déclaration de la taxe sur les carburants, doit être celle du preneur
(transporteur routier), sans égard à la juridiction où le véhicule à
moteur admissible est immatriculé par le preneur ou le locateur.
3.3.2 Le locateur Le locateur (entrepreneur indépendant, agent ou
représentant du service) lorsque le véhicule à moteur admissible est
exploité en vertu de sa licence d’exploitation territoriale. La
juridiction d’origine, aux fins de la déclaration de la taxe sur les
carburants, doit être celle du locateur, sans égard à la juridiction
où le véhicule à moteur admissible est
immatriculé.
4. Modalités d’immatriculation et de renouvellement
de licence ( haut de page
)
4.1
Demande initiale de licence
Pour demander une licence et des vignettes de
l’IFTA, vous devez soumettre une « Demande de licence de l’Entente
internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) » dûment
remplie, accompagnée des droits applicables pour les vignettes à la
Direction des licences et des enregistrements du ministère des Finances.
Le formulaire de demande peut être obtenu de la Division du revenu et de
l’impôt du ministère des Finances, ou en ligne sur le site Web de
Services Nouveau-Brunswick (SNB) à l’adresse www.snb.ca ou sur le site Web du ministère des
Finances à l’adresse www.gnb.ca/0024/index-f.asp.
Assurez-vous de fournir toute l’information
requise dans votre demande, y compris le nombre de vignettes requis pour
l’année d’immatriculation. Le défaut de fournir l’information requise ou
le paiement exigé pour les vignettes peut retarder le traitement de
votre demande. Une fois votre demande approuvée, votre licence et les
vignettes seront postés à l’adresse indiquée dans votre demande.
Si votre licence est révoquée dans une autre
juridiction adhérant à l’IFTA, vous n’êtes pas admissible à
l’immatriculation au Nouveau-Brunswick.
4.2 Licence de l’IFTA
La province du Nouveau-Brunswick accorde une
licence de l’IFTA à chaque requérant qui satisfait aux exigences
établies par le ministère des Finances. Lorsque vous recevrez votre
licence de l’IFTA, faites-en des copies lisibles et placez-en une dans
chaque véhicule à moteur admissible. Versez la licence originale à vos
dossiers. Si, pendant l’année d’immatriculation, d’autres véhicules à
moteur admissibles sont ajoutés à votre parc de véhicules, veuillez
faire d’autres copies de la licence initiale pour ces véhicules. Une
amende sera imposée à quiconque exploite un véhicule à moteur admissible
sans une licence de l’IFTA ou un permis de combustible pour voyage
simple valide.
4.3 Renouvellement de la licence de l’IFTA
( haut de page )
Les licences de l’IFTA sont valides du 1er janvier au 31 décembre. Les
détenteurs de licence doivent renouveler leur licence et leurs vignettes
chaque année avant le 31 décembre. Les détenteurs de licence qui peuvent
avoir besoin de prolonger la date limite du renouvellement, surtout ceux
qui exploitent des parcs de véhicules nombreux bénéficient d’une période de grâce de deux mois, soit du 1er
janvier au 28 février, pour afficher la licence et les vignettes de
l’IFTA de l’année en cours. Pendant cette période et jusqu’à l’affichage
de la licence et des vignettes de l’IFTA renouvelées, chaque véhicule à
moteur doit afficher les documents
pertinents pour circuler dans les juridictions adhérant à l’IFTA,
c’est-à-dire la licence et les vignettes valides de l’année
précédente.
Le Nouveau-Brunswick ne renouvelle pas une
licence et les vignettes dans les cas suivants :
- Votre compte a été annulé ou révoqué;
- Vous n’avez pas soumis une déclaration de la
taxe sur les carburants;
- Vous n’avez pas remboursé le
Nouveau-Brunswick pour couvrir la responsabilité dans toutes les
juridictions adhérant à l’IFTA.
Le Nouveau-Brunswick peut refuser d’accorder un
renouvellement :
- Si vous n’avez pas exploité vos véhicules
dans d’autres juridictions au cours de la dernière année.
Nota : Les détenteurs de licence de l’IFTA
doivent présenter toutes les déclarations et payer les taxes, les
amendes et l’intérêt dû sur leur compte pour faire renouveler leur
licence et leurs vignettes.
L’avis de
renouvellement sera envoyé en novembre chaque année.
4.4 Vignettes de l’IFTA ( haut de page )
Tous les transporteurs routiers circulant d’une
juridiction à l’autre et étant immatriculés au Nouveau-Brunswick doivent
obtenir deux vignettes (une paire) pour chaque véhicule à moteur
admissible. Les vignettes de l’IFTA sont valides pour un an, du 1er
janvier au 31 décembre. Elles doivent être posées sur chaque portière
d’un véhicule à moteur admissible au niveau des yeux et vers l’avant du
véhicule. Dans le cas des transporteurs, des fabricants de véhicules ou
des concessionnaires, il n’est pas nécessaire que les vignettes soient
fixées de façon permanente mais elles peuvent être affichées
temporairement dans un endroit visible sur la cabine du côté du
passager.
Les vignettes peuvent être affichées un mois
avant leur date d’entrée en vigueur. Vous devez toutefois garder la
licence de l’année en cours dans le véhicule à moteur admissible
jusqu’au 1er janvier. Si vous n’affichez pas bien les vignettes de
l’IFTA, le conducteur du véhicule se verra imposer une amende.
4.5 Droits des vignettes de l’IFTA
Une paire de vignettes coûte 5 $. Le paiement
doit être annexé à la demande. Le Nouveau-Brunswick remettra les
vignettes une fois les droits applicables reçus. Les requérants qui font
une demande en ligne doivent acquitter les droits applicables par carte
de crédit (MasterCard ou Visa). Le paiement par courrier des droits
applicables doit être fait par chèque ou mandat à l’ordre du ministre des Finances.
4.6 Vignettes de l'IFTA supplémentaires
La première paire de vignettes est remise / Les
premières paires de vignettes sont remises aux détenteurs de licence dès
l’approbation de la demande de licence et le paiement des droits
applicables. On peut obtenir des paires de vignettes supplémentaires en
utilisant le formulaire de demande en ligne sur le site Web de SNB (www.snb.ca) ou du
ministère des Finances (www.gnb.ca/0024/index-f.asp ), ou encore en
soumettant le formulaire de demande de licence de l’IFTA, accompagné des
droits applicables, au ministère des Finances après avoir rempli la
Partie V.
4.7 Permis de combustible pour voyage
simple ( haut de page
)
Les transporteurs routiers qui détiennent une
licence de l’IFTA et des vignettes de la province du Nouveau-Brunswick
ne seraient pas normalement tenus d’obtenir des permis de combustible
pour voyage simple d’une autre juridiction où ils circulent. Il y a
toutefois des exceptions :
- le transporteur parcourt une distance dans
une juridiction qui n’adhère pas à l’IFTA; ou
- le transporteur envoie un entrepreneur
indépendant, dont le véhicule n’est pas immatriculé pour des voyages
entre les juridictions, à l’extérieur de la province.
4.8 Permis de vignettes temporaires de 30
jours
Lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick
approuve une demande de licence et de vignettes en vertu de l’IFTA, mais
qu’il est incapable de fournir au transporteur routier les vignettes
dans le délai requis, il attribuera des vignettes temporaires de 30
jours, qui sont valides dans toutes les juridictions adhérant à
l’IFTA.
4.9 Cautionnement de la taxe sur les
carburants
Le Nouveau-Brunswick peut exiger, comme
condition d’obtention d’une licence et de vignettes en vertu de l’IFTA,
que le détenteur d’une licence qui a commis une infraction à la Loi de la taxe sur l’essence et les
carburants consigne un cautionnement. Les infractions suivantes
justifient une telle condition :
- défaut du détenteur de licence de produire
ses déclarations dans les délais prescrits;
- défaut du détenteur de licence de rembourser
toutes les taxes exigibles; ou
- renvoi par l’institution bancaire d’un chèque
du détenteur de licence.
Le détenteur de licence peut aussi être tenu de
fournir un cautionnement si, au moment de la vérification, ses dossiers
indiquent qu’un tel cautionnement s’impose pour protéger les intérêts
des juridictions adhérant à l’IFTA.
4.10 Présentation d’une demande ( haut de page )
La « Demande de licence de l’Entente
internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) »,
accessible en ligne sur le site Web de SNB à l’adresse www.snb.ca ou sur le site Web du ministère des
Finances à l’adresse www.gnb.ca/0024/index-f.asp , peut être transmise
par voie électronique ou imprimée et envoyée par courrier à l’adresse
suivante :
Ministère des
Finances Division du revenu et de l’impôt 670, rue King C.P. 3000 Fredericton, NB E3B
5G5
|
Téléphone :
(506) 453-2404 Télécopieur : ( 506) 457-7335 Courriel :
wwwfin@gnb.ca Site web :
www.gnb.ca/0024/index-f.asp |
Le formulaire de demande exige des
renseignements de base sur le transporteur routier et ses activités. Il doit être rempli au complet et retourné à
l’adresse susmentionnée.
5. Exigences relatives à la déclaration
( haut de page )
5.1 Déclarations trimestrielles de la taxe sur les
carburants
Le Nouveau-Brunswick fait parvenir à chaque
détenteur de licence la Déclaration trimestrielle de la taxe sur les
carburants utilisés dans les juridictions adhérant à l’IFTA (IFTA-100)
et l’annexe trimestrielle de la taxe sur les carburants de l’IFTA
(IFTA-101) au moins 30 jours avant la date limite pour produire la
déclaration. Les détenteurs de licence qui utilisent plus d’un type de
carburant doivent joindre à leur déclaration une annexe trimestrielle
distincte de la taxe sur les carburants pour chaque type de
carburant.
Une déclaration de la taxe sur les carburants
complète comprend :
- la déclaration trimestrielle de la taxe sur
les carburants de l’IFTA (IFTA-100);
- l’annexe trimestrielle de la taxe sur les
carburants de l’IFTA (IFTA-101) pour chaque type de carburant utilisé
pendant le trimestre par vos véhicules à moteur admissibles; et
- le paiement de toutes les taxes
exigibles.
5.2 Production des déclarations
Les détenteurs de licence doivent déposer des
déclarations trimestrielles auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick
et payer toutes les taxes exigibles dans toutes les juridictions
adhérant à l’IFTA en versant un seul paiement au Nouveau-Brunswick. Tous
les formulaires requis pour la production des déclarations seront
fournis gratuitement à chaque détenteur de licence au moins 30 jours
avant la date limite pour produire la déclaration. Le fait de ne pas
recevoir la formule de déclaration autorisée ne soustrait pas le
détenteur de licence à l’obligation de soumettre une déclaration.
Remarque importante : En vertu de la loi, les détenteurs de licence doivent produire
une déclaration, qu’ils aient circulé ou non à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick.
Si le détenteur de licence est incapable de
produire la déclaration normalisée, le ministère acceptera une
déclaration écrite sous réserve qu’elle contienne toute l’information
requise. Les détenteurs de licence peuvent aussi être autorisés à
présenter une déclaration produite par ordinateur au lieu de la
déclaration normalisée si elle contient toute l’information requise et
si elle est présentée dans un format qui peut être traité.
L’IFTA exige que le « nombre total de kilomètres
de l’IFTA » et le « nombre de kilomètres imposables » soient indiqués
dans vos déclarations de taxe. La déclaration remplie par le détenteur
de licence doit comprendre l’information suivante basée sur le trimestre
civil précédent :
- pour les véhicules à moteur admissibles du
parc d’un détenteur de licence, la distance totale parcourue par la
juridiction pendant la période de déclaration, que les kilomètres
soient imposables ou non, y compris la
province d’origine du Nouveau-Brunswick;
- le nombre total de litres de carburant
utilisés par les véhicules à moteur admissibles dans chaque
juridiction adhérant à l’IFTA;
- le nombre total de kilomètres parcourus dans
chaque juridiction adhérant à l’IFTA par les véhicules à moteur
admissibles;
- le nombre total de litres de carburant
taxables consommés dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA; et
- le nombre total de litres de carburant
achetés dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA et sur lesquels la
taxe a été payée.
5.3 Périodicité des déclarations
( haut de page )
Les déclarations de taxe doivent être produites
chaque trimestre. Voici les dates limites pour produire les déclarations
:
| Trimestre de déclaration |
Date limite |
| De janvier à
mars |
Le 30
avril |
| D’avril à
juin |
Le 31
juillet |
| De juillet à
septembre |
Le 31
octobre |
| D’octobre à
décembre |
Le 31
janvier |
5.4 Date d’oblitération et date de livraison en
main propre
Afin d’éviter la pénalité imposée pour une
production tardive de la déclaration, celle-ci ne doit pas être
affranchie après minuit le dernier jour du mois suivant la clôture de la
période de déclaration. Si le dernier jour du mois est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, la date limite pour produire la déclaration
sera le jour ouvrable suivant.
Les déclarations sont considérées comme étant
remplies et reçues à la date indiquée sur la marque d’oblitération de
Postes Canada ou du service de livraison estampillée sur l’enveloppe
contenant la déclaration et adressée en bonne et due forme au ministère
des Finances du Nouveau-Brunswick. Si la déclaration est livrée en main
propre, elle est considérée comme ayant été remplie et reçue à la date à
laquelle elle est livrée à un employé de la Division du revenu et de
l’impôt du ministère des Finances du Nouveau-Brunswick.
5.5 Conversion des mesures ( haut de page )
Les détenteurs de licence en vertu de l’IFTA
dont la province d’origine est le Nouveau-Brunswick doivent soumettre
une déclaration de consommation de carburant en litres et la distance
parcourue en kilomètres à l’aide du tableau suivant. Les totaux doivent
être arrondis au litre ou au kilomètre près.
| Tableau de
conversion |
1 litre 1 gallon
U.S. 1 gallon impérial |
= = = |
0,2642 U.S. gallons 3,785 litres 4,546
litres |
| |
1 mille 1
kilomètre |
= = |
1,609 kilomètres 0,62137 mille |
5.6 Milles ou kilomètres exemptés de la
taxe
Les milles et kilomètres exemptés de la taxe
sont autorisés lorsque votre véhicule est admissible à une exemption
accordée par une juridiction adhérant à l’IFTA (par exemple la distance
parcourue avec un permis de combustible pour voyage simple). Le
détenteur de licence doit obtenir la définition des distances qui
répondent aux conditions de l’exemption fiscale des diverses
juridictions dans lesquelles il circule et produire une déclaration en
conséquence.
5.7 Consommation de carburant exempté de la
taxe ( haut de page
)
Dans votre déclaration de l’IFTA, vous devez
indiquer tout le carburant taxé versé dans le réservoir de vos véhicules
à moteur admissibles. Certaines juridictions adhérant à l’IFTA
remboursent la taxe payée sur les carburants utilisés dans des
opérations exemptes. (Veuillez vous reporter au graphique d’information
relatif aux juridictions adhérant à l’IFTA qui indique les opérations
admissibles à l’exemption.) Pour demander un remboursement, vous devez
présenter votre réclamation directement à la juridiction où le carburant
a été acheté.
5.8 Remboursements et paiements en trop
En produisant votre déclaration de taxe sur les
carburants, calculez la taxe nette exigible ou le remboursement réclamé
pour cette période, en soustrayant la taxe sur les montants calculés
pour chaque juridiction où vous avez circulé pendant la période de
déclaration. Si le résultat net est une taxe exigible, annexez un chèque
pour le montant dû payable au ministre des Finances. S’il s’agit d’une
demande de remboursement, le Nouveau-Brunswick appliquera le
remboursement à la prochaine déclaration ou le remettra au détenteur sur
demande.
Les détenteurs de licence auront droit à tout
remboursement dû, uniquement après que les obligations fiscales, y
compris la vérification, concernant toutes les juridictions adhérant à
l’IFTA auront été satisfaites. Si un détenteur de licence du
Nouveau-Brunswick demande un remboursement d’un solde créditeur, le
paiement lui sera versé dans les 90 jours suivant la réception de la
demande. Toutes les demandes relatives aux remboursements de soldes
créditeurs doivent être faites par écrit.
Le formulaire des taxes de l’IFTA inclus dans la
déclaration indique les taux de taxes en vigueur et les surtaxes pour
toutes les juridictions adhérant à l’IFTA pour le trimestre de
déclaration. Les taux de taxes ont été convertis en monnaie canadienne.
N’utilisez pas les anciens tableaux de taux de taxes. Le ministère des
Finances vous avisera des changements aux taux de taxes et aux
procédures de l’IFTA.
Il est recommandé que les détenteurs de licence
demandent tout remboursement net exigible le plus tôt possible,
c’est-à-dire par trimestre, car les juridictions adhérant à l’IFTA, dont
le Nouveau-Brunswick, ne reportent pas les soldes créditeurs au-delà de
huit trimestres (24 mois).
5.9 Remise des paiements ( haut de page )
Tous les paiements de taxe et les droits de
vignettes sont payables au ministre des Finances et doivent être postés
à l’adresse ci-dessus pour les demandes de licence. Ils ne peuvent pas
être effectués à des institutions financières.
Si des chèques envoyés au ministère des Finances
sont retournés par une institution financière, le ministère des Finances
du Nouveau-Brunswick peut imposer des frais de chèque non négociables et
retiendra tout remboursement (taxe sur les carburants ou vérification).
Le montant du remboursement couvrira le chèque retourné jusqu’à ce que
le paiement complet soit reçu.
5.10 Déclarations modifiées
Si vous devez corriger une déclaration de la
taxe sur les carburants, veuillez communiquer avec le ministère des
Finances afin d’obtenir une déclaration non remplie pour la période de
déclaration et la remplir comme suit :
- Cochez la case « Déclaration amendée » de la
déclaration de la taxe sur les carburants (formulaire 100 de l’IFTA).
- Assurez-vous que les dates de la période de
déclaration reflètent la période que vous corrigez.
- Remplissez toute la déclaration en y
inscrivant l’information exacte.
- Signez et datez la
déclaration.
6. Défaut de produire une déclaration trimestrielle
de la taxe sur les carburants ( haut de page )
6.1 Défaut de payer la taxe sur les
carburants
Une pénalité et des frais d’intérêt seront
imposés au détenteur de licence qui omet de payer la taxe sur les
carburants due à chaque juridiction selon la déclaration de la taxe sur
les carburants. Vous devez verser un paiement au gouvernement du
Nouveau-Brunswick pour couvrir la responsabilité à l’égard de toutes les
juridictions adhérant à l’IFTA, autrement votre licence sera révoquée.
Si vous contestez une évaluation, vous devez prouver que celle-ci est
inexacte. Les crédits de taxes sur votre compte ou le crédit d’une
vérification seront d’abord appliqués à toute taxe exigible, tout
intérêt ou toute pénalité due pour les déclarations trimestrielles de la
taxe sur les carburants. Vous devez payer tous
les frais qui vous sont facturés par la province du Nouveau-Brunswick,
autrement votre licence sera révoquée. Toutes les juridictions adhérant
à l’IFTA ainsi que les organismes d’exécution de la loi pertinents
seront alors avisés.
6.2 Défaut de produire une déclaration complète de
la taxe sur les carburants
Une pénalité sera imposée à un détenteur de
licence qui omet de produire une déclaration complète (formulaires 100
et 101 de l’IFTA). Une déclaration remplie permet au Nouveau-Brunswick
de vérifier toute responsabilité du détenteur de licence à l’égard de
chaque juridiction adhérant à l’IFTA. Une
déclaration doit être toujours produite pour chaque trimestre même si
vos véhicules ne circulent pas à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick.
6.3 Défaut de produire des déclarations de la taxe
sur les carburants
Si vous ne produisez pas vos déclarations de la
taxe sur les carburants, le ministère évaluera votre obligation fiscale
envers chaque juridiction adhérant à l’IFTA selon l’information dont il
dispose. Vos antécédents ou les antécédents d’autres détenteurs de
licence relatifs à la production de déclarations serviront à une telle
évaluation fiscale. Lorsque le ministère aura effectué une comparaison
de votre parc de véhicules, il évaluera votre obligation fiscale et tout
intérêt connexe. Le ministère des Finances peut exiger un cautionnement
de la taxe sur les carburants qui sera appliqué aux prochaines
obligations fiscales.
6.4 Dispositions concernant la pénalité et
l’intérêt
6.4.1 Pénalité ( haut de page )
Le Nouveau-Brunswick impose une pénalité de 10
% du total exigible ou de 50 $, en choisissant le plus élevé, dans les
cas suivants :
- Une déclaration est produite en retard;
- Le paiement complet de la taxe exigible
n’est pas reçu à la date prévue; ou
- Une déclaration de la taxe sur le carburant
n’a pas été soumise.
6.4.2 Frais d’intérêt
L’intérêt est exigible sur une taxe due à une
juridiction à compter de la date de production de la déclaration
jusqu’à la date de réception du paiement. Le taux d’intérêt est le
taux du bon du Trésor du gouvernement du Canada plus 2 %.
Si le détenteur de licence n’effectue pas un
paiement pour une obligation fiscale due dans un délai de 30 jours,
des frais d’intérêt courus composés seront ajoutés au taux de 1,06 %
par mois. Le Nouveau-Brunswick applique cet intérêt conformément à la
Loi sur l’administration du
revenu.
7. Annulation, révocation et rétablissement d’une
licence ( haut de page
)
7.1 Annulation d’une licence
Vous pouvez annuler votre licence en vertu de
l’IFTA lorsque vous ne possédez plus de véhicules à moteur admissibles
qui circulent dans plusieurs juridictions ou si vous préférez obtenir un
permis de combustible pour voyage simple pour les déplacements entre les
juridictions. Pour demander l’annulation de votre licence en vertu de
l’IFTA, cochez la case « Annuler la licence » sur votre dernière
déclaration trimestrielle et inscrivez la date de votre dernière
opération ou faites parvenir, par courrier, à la Division du revenu et
de l’impôt du ministère des Finances, une lettre signée demandant
l’annulation.
Une fois la licence annulée, le détenteur de
licence doit enlever les vignettes et les retourner, si cela est
possible, avec la licence et les autres vignettes non utilisées à la
Direction des licences et des enregistrements du ministère des
Finances.
Les vérificateurs du Nouveau-Brunswick peuvent,
à leur discrétion, effectuer une dernière vérification de vos dossiers
après la fermeture de votre compte de l’IFTA. Après annulation de votre
licence, vous devez conserver tous les dossiers pendant quatre ans. Le
ministère des Finances avisera toutes les juridictions adhérant à l’IFTA
de l’annulation de votre licence.
Pour rétablir un compte annulé, vous devez
présenter une nouvelle demande indiquant votre numéro de compte de
l’IFTA annulé, ainsi que les droits requis pour les vignettes.
7.2 Révocation d’une licence
Le ministère des Finances peut révoquer votre
licence en vertu de l’IFTA si vous ne respectez pas les exigences de
l’IFTA telles :
- La production de déclarations trimestrielles
remplies à temps;
- Le paiement des taxes au complet; ou
- La tenue des dossiers précisés par le
ministère.
Un compte peut être révoqué pour une
vérification non effectuée ou pour le non-respect d’autres exigences. Un
avis de révocation sera posté à l’adresse indiquée sur la demande. Le
ministère des Finances avisera toutes les juridictions adhérant à l’IFTA
de la révocation de votre licence. Pour les voyages entre les
juridictions effectués pendant le processus de révocation de votre
licence, vous devrez acheter un permis de combustible pour voyage simple
dans chaque juridiction où vous prévoyez circuler.
7.3 Rétablissement d’une licence
( haut de page )
Pour que votre licence de l’IFTA révoqué soit
rétablie, vous devez satisfaire aux exigences prescrites par le
ministère et effectuer tous les paiements requis. Cela comprend le
paiement des taxes, des pénalités et de l’intérêt, la production des
déclarations et la présentation de tous les dossiers requis par le
ministère des Finances. Vous devrez aussi remplir une nouvelle demande
et payer les droits requis pour les vignettes afin de rétablir votre
compte. Le ministère des Finances peut exiger un cautionnement pour
couvrir toute obligation possible envers les autres juridictions
adhérant à l’IFTA. Le ministère avisera toutes les juridictions adhérant
à l’IFTA du rétablissement de votre licence.
7.4 Faillite
Si vous déclarez faillite, veuillez communiquer
immédiatement avec la Division du revenu et de l’impôt du ministère des
Finances.
8. Tenue des registres ( haut de page )
8.1 Période de conservation des registres
Les registres requis doivent être conservés
pendant quatre ans à compter de la date de production de la déclaration
de la taxe faite à partir de ces registres. Ces registres peuvent être
conservés sur microfilm, sur microfiche ou par un autre système
informatisé ou condensé de stockage de dossiers acceptables au ministère
des Finances du Nouveau-Brunswick. La non-conformité à une des exigences
relatives à la tenue des registres peut constituer un motif pour
révoquer la licence.
Le fait de ne pas fournir les registres exigés
par la province du Nouveau-Brunswick aux fins de la vérification
entraînera le prolongement de la loi de prescription jusqu’à la
soumission des registres.
8.2 Reçus de carburant
Chaque détenteur de licence en vertu de l’IFTA
doit tenir un registre complet du carburant
acheté, reçu et utilisé dans la conduite de ses activités. Le total
de chaque type de carburant doit être calculé séparément. Le registre
doit contenir, sans s’y limiter, ce qui suit :
- date de chaque approvisionnement en
carburant;
- nom et adresse de la personne de qui le
carburant a été acheté ou reçu;
- nombre de litres reçus;
- taxe sur le carburant payé sur le nombre de
litres;
- type de carburant;
- prix par litre ou montant total de la vente
de carburant;
- véhicule ou matériel ayant été ravitaillé en
carburant;
- nom de l’acheteur - pour entente de location
ou contrat, les reçus seront acceptés pourvu que le nom qui y figure
fournisse un lien légal à la partie devant produire la déclaration; et
- · quantité de carburant achetée pendant un
voyage en vertu d’un permis de combustible pour voyage simple (vous
devez conserver une copie de votre permis de combustible pour voyage
simple).
8.3 Registres des distances ( haut de page )
Tous les détenteurs de licence en vertu de
l’IFTA doivent tenir des registres détaillés des
distances qui rendent compte des activités pour chaque véhicule. Le
registre doit comprendre la preuve de la distance parcourue à l’égard de
laquelle les carburants sont imposables et non imposables.
Un registre du voyage est un document
acceptable. Les détenteurs de licence doivent toutefois y inscrire tous
les voyages effectués avec les véhicules à moteur admissibles, y compris
les voyages à l’intérieur du Nouveau-Brunswick. Plus précisément, ces
registres doivent comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit :
- distance parcourue, y compris tous les kilomètres parcourus au
Nouveau-Brunswick;
- dates du début et de la fin d’un voyage;
- lieu de départ et destination;
- itinéraires (liste des routes empruntées en
entrant dans une juridiction ou en la quittant);
- lecture du compteur kilométrique ou du
compteur kilométrique d’essieu au début et à la fin de chaque voyage;
- distance totale du voyage;
- distance parcourue dans chaque juridiction
(lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu
à la frontière);
- numéro de l’unité motrice ou d’identification
du véhicule; numéro du parc de véhicules; et le nom de la personne
immatriculée.
Remarque importante
: Les programmes électroniques de kilométrage ne peuvent pas être
utilisés pour remplacer les registres de voyage. Cependant, nous
permettrons les transporteurs routiers d’utiliser ces programmes sous
forme de guide seulement. « Mile Maker » et
« Pro Miles » sont les seuls programmes de kilométrage présentement
acceptés à cette fin.
8.4 Achats à l’égard desquels la taxe a été
acquittée (stockage de carburant en vrac)
Afin de pouvoir obtenir un crédit pour les
achats à l’égard desquels la taxe a été acquittée, le détenteur de
licence doit conserver un reçu ou une facture, un reçu de carte de
crédit, ou un microfilm ou une microfiche du reçu ou de la facture,
comme preuve d’achat et de paiement de la taxe.
Un reçu ou une facture permettant de porter au
crédit du détenteur de licence les achats à l’égard desquels la taxe a
été acquittée doit comprendre :
- la date de l’achat;
- le nom et l’adresse du vendeur;
- le nombre de gallons ou de litres achetés;
- le type de carburant;
- le prix par gallon ou par litre, ou le
montant total de la vente;
- le numéro de l’unité motrice; et
- le nom de l’acheteur.
Dans le cas de prélèvements faits à partir d’un
stockage en vrac à l’égard duquel la taxe a été acquittée et dont le
détenteur de licence est propriétaire, ce dernier peut obtenir un crédit
s’il conserve les registres détaillés suivants :
- date du prélèvement;
- nombre de gallons ou de litres;
- type de carburant;
- numéro de l’unité motrice; et
- registres des achats et de stocks pour
prouver le paiement de la taxe sur les achats en vrac.
Lorsque le carburant est prélevé sur le stockage
en vrac du détenteur de licence et en vue du ravitaillement de ses
véhicules à moteur admissibles, ce dernier doit tenir des registres
exacts faisant la distinction entre le ravitaillement des véhicules à
moteur admissibles et celui des véhicules non admissibles pour toutes
les juridictions.
8.5 Registres pour appuyer la distance parcourue à
l’égard de laquelle le carburant n’est pas imposable ( haut de page )
Tenez les registres pertinents pour appuyer les
distances parcourues à l’égard desquelles les carburants ne sont pas
imposables que vous avez réclamées dans votre déclaration de la taxe sur
les carburants. Plus précisément, vous devez tenir un registre de tous
les permis de combustible pour voyage simple obtenus au cours de chaque
trimestre ainsi que du nombre de kilomètres parcourus sur l’autoroute du
Massachusetts.
8.6 Dispositifs enregistreurs de bord
Si vous utilisez actuellement des dispositifs
enregistreurs de bord aux fins de la tenue de registres ou si vous
prévoyez utiliser de tels dispositifs à l’avenir et que vous désirez
obtenir de l’information sur les exigences particulières à satisfaire en
matière d’information concernant ces dispositifs, veuillez communiquer
avec le ministère des Finances, au 506 453-2404.
9. Vérifications, évaluations et appels
( haut de page )
9.1 Vérifications
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick effectue
une vérification de ses détenteurs de licence au nom de toutes les
juridictions adhérant à l’IFTA. Les détenteurs de licence doivent donc
conserver leurs dossiers d’exploitation au Nouveau-Brunswick. Si les
registres du détenteur de licence ne sont pas conservés au
Nouveau-Brunswick et que les vérificateurs de la province doivent se
déplacer pour y avoir accès, le détenteur de licence devra rembourser à
la province les frais de déplacement et une indemnité quotidienne
raisonnable pour ses vérificateurs.
9.2 Cotisations
Les détenteurs de licence de l’IFTA doivent
produire des déclarations de la taxe pour chaque trimestre couvert par
une licence valide, y compris les périodes où ils effectuent des
opérations non imposables. Le détenteur d’une licence qui omet, néglige
ou refuse de produire une déclaration de taxe dans le délai requis peut
être assujetti à une évaluation fiscale en vertu de la Loi de la taxe
sur l’essence et les carburants. L’évaluation de la taxe comprend les
obligations (estimées) pour chaque juridiction où le détenteur de
licence effectue des voyages, ainsi que les frais d’intérêt et les
pénalités applicables.
9.3 Perception de taxe, pénalité et intérêts
échus
La perception de la taxe, de la pénalité et des
intérêts échus de toutes les juridictions adhérant à l’IFTA, par suite
d’une vérification ou d’une cotisation, relève du gouvernement du
Nouveau-Brunswick. Les méthodes de perception seront réglementées par
les lois de la province.
9.4 Procédure d’appel et d’opposition
Lorsqu’une cotisation est imposée à un détenteur
de licence de l’IFTA et que ce dernier met en doute le montant évalué,
il peut, dans les 30 jours suivant le paiement de la taxe ou la date de
signification d’un avis de cotisation, signifier au commissaire de
l’impôt provincial un avis d’opposition. Des formulaires sont
disponibles à l’adresse fournie à la fin du présent guide.
Dans les 60 jours suivant la réception de l’avis
d’opposition, le commissaire de l’impôt provincial effectuera une
réévaluation et abolira, confirmera ou modifiera l’évaluation. Le
détenteur de licence sera avisé de sa décision.
Si le détenteur de licence en vertu de l’IFTA
est insatisfait avec la décision du commissaire de l’impôt provincial et
désire contester cette décision, il peut, dans les 30 jours suivant la
réception de l’avis d’opposition, faire appel de la décision au ministre
des Finances. Les formulaires d’appel peuvent être obtenus à l’adresse
indiquée à la fin du présent guide.
Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis
d’appel, le ministre des Finances fixera la date de l’examen de
l’appel.
10. Demandes de renseignements ( haut de page )
Veuillez communiquer avec le ministère
des Finances au :
Ministère des Finances Division du revenu et de l’impôt 670, rue King C.P.
3000 Fredericton, NB E3B 5G5 |
Téléphone : (506) 453-2404 Télécopieur : ( 506)
457-7335 |
11. Définitions ( haut de page )
| Annulation |
désigne la résiliation de la licence et de ses
dispositions par le détenteur de licence/client. |
| Carburants
moteurs
| désigne tous les carburants utilisés pour
l’exploitation de véhicules à moteur admissibles. |
| Contrat à court
terme |
désigne un contrat d’une durée de 29 jours ou
moins. |
| Contrat à long
terme |
désigne un bail d’une durée de 30 jours ou
plus. |
| Contrat
temporaire |
désigne la location à bail temporaire d’un
véhicule par une personne à un transporteur routier. Par exemple, le
camionneur donne à bail son véhicule à un transporteur routier
pendant une semaine, l’exploite la semaine suivante en son nom et le
donne ensuite à bail à un transporteur routier la troisième
semaine. |
| Convoyage |
voir la définition de transporteur. |
| Détenteur de
licence |
désigne une personne qui détient une licence
valide délivrée par la juridiction d’origine. |
| Distance entre
les juridictions |
désigne le nombre total de kilomètres parcourus
par les véhicules à moteur admissibles du détenteur de licence dans
une province ou un État adhérant à l’IFTA. Les kilomètres parcourus
à l’intérieur des juridictions ne comprennent pas ceux des véhicules
exploités conformément à un permis de combustible pour voyage simple
ou ceux qui sont exemptés de la taxe sur les carburants par les
provinces ou les États adhérant à l’IFTA. |
| Distance
totale |
désigne les kilomètres parcourus pendant la
période de déclaration par chaque véhicule admissible du parc de
véhicules du détenteur de licence, que les kilomètres soient
imposables ou non dans une juridiction donnée. |
| Documents
d’autorisation |
désigne les licences et les vignettes de
l’IFTA. |
| Entrepreneur
indépendant |
désigne le locateur (voir la
définition). |
| Immatriculation
(Véhicule à moteur) |
désigne l’autorisation des véhicules à moteur,
normalement moyennant le paiement à l’avance de droits de jouissance
du privilège d’utiliser la route; et
la délivrance d’une plaque ou d’une carte
d’immatriculation ou d’une immatriculation temporaire comportant des
données sur les véhicules et son propriétaire. |
| Juridiction |
désigne un État américain, le district de
Columbia, une province ou un territoire du Canada. |
| Juridiction
d’origine |
désigne la province ou l’État où les véhicules
à moteur admissibles sont immatriculés; où
les documents de contrôle opérationnel et
d’exploitation des véhicules à moteur admissibles du détenteur de
licence sont conservés et accessibles; et
où les véhicules à moteur admissibles du
parc de véhicules accumulent des distances.
Les commissaires de deux juridictions ou
plus peuvent permettre à un particulier d’intégrer, dans une
juridiction d’origine, plusieurs parcs de véhicules qui seraient
autrement basés dans deux juridictions ou plus. |
Juridiction n’adhérant pas à
l’IFTA |
désigne l’Alaska, le Yukon, le district
de Columbia, les Territoires du Nord-Ouest, Hawaii ou le
Nunavut. |
Kilomètres
dans les juridictions n’adhérant pas à
l’IFTA |
désigne les kilomètres parcourus en
Alaska, au Yukon, dans le district de Columbia, à Hawaii, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. |
| Kilomètres de
l’IFTA |
désigne les kilomètres parcourus dans les
juridictions adhérant à l’IFTA. |
| Locateur |
désigne la partie qui met à la disposition
d’une autre l’équipement avec ou sans conducteur pour son
utilisation. |
| Parc |
désigne un véhicule ou plus. |
Période de déclaration |
désigne les trimestres civils du 1er
janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30
septembre et du 1er octobre au 31 décembre. |
| Permis de
vignettes temporaire de 30 jours de l’IFTA |
désigne un permis octroyé par le
Nouveau-Brunswick qu’il faut conserver à bord du véhicule admissible
au lieu d’afficher les vignettes d’identification permanentes
délivrées chaque année. Un permis de vignette temporaire est valide
pendant une période de 30 jours, ce qui donne suffisamment de temps
au transporteur routier pour poser les vignettes
annuelles. |
| Personne |
désigne un particulier, une société constituée
en personne morale, une société de personnes, une association, une
fiducie ou une autre entité. |
| Poids |
désigne le poids maximum du véhicule ou de
l’ensemble de véhicules chargés. |
| Preneur |
désigne la partie qui accepte d’une autre
l’équipement avec ou sans conducteur pour son
utilisation. |
| Requérant |
désigne la personne au nom de laquelle la
demande uniforme de licence est présentée au Nouveau-Brunswick aux
fins de la déclaration de la taxe sur les
carburants/Loi
de la taxe sur l’essence et les carburants. |
| Révocation |
désigne le retrait de la licence et des
privilèges par la juridiction ayant octroyé la licence. |
| Suspension |
désigne le retrait temporaire des privilèges
accordés au détenteur de licence. |
| Transporteur
routier |
désigne un particulier ou une organisation qui
s’occupe du transport de passagers ou de marchandises à des fins
d’embauche. Pour l’IFTA, il peut s’agir d’un preneur ou d’un locateur (voir les
définitions). |
| Transporteurs |
désigne toute personne engagée dans une
entreprise qui livre un type de véhicules à moteur autorisés devant
être immatriculés en vertu de la présente entente, d’une entreprise
de fabrication, de montage ou de distribution aux revendeurs ou aux
agents de vente d’un fabricant. |
| Véhicule à
moteur admissible |
désigne un véhicule à moteur utilisé, conçu et
entretenu en vue de transporter des personnes ou des biens; et
muni de deux essieux et ayant un poids
nominal brut ou un poids nominal brut enregistré de plus de 26 000
livres ou 11 797 kilogrammes; ou
muni de trois essieux ou plus sans égard au
poids; ou
utilisé avec un ensemble de véhicules,
lorsque le poids nominal d’un tel ensemble de véhicules dépasse 26
000 livres ou 11 797 kilogrammes.
*Les véhicules de
plaisance ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur
admissibles. |
| Véhicule de
plaisance |
désigne un véhicule tel qu’une autocaravane,
une camionnette équipée d’une campeuse et un autobus utilisé
exclusivement pour les loisirs personnels d’un particulier. Pour
être homologué comme véhicule de plaisance, le véhicule ne doit pas
être utilisé dans l’intention de faire des affaires. |
| Vérification |
désigne un examen physique des registres et des
documents originaux appuyant la déclaration de taxe du détenteur de
licence. |
12. Directives pour remplir les déclarations
trimestrielles ( haut de page )
- Remplissez un formulaire 101 de l’IFTA pour
chaque type de carburant
- Arrondissez au litre ou au kilomètre
près
- Total de kilomètres de l’IFTA
- Inscrivez
le nombre total de kilomètres parcourus dans les juridictions adhérant à
l’IFTA pour tous les véhicules à moteur admissibles de votre parc de
véhicules. Il faut inclure tous les voyages
effectués pendant la période de déclaration.
- Total de kilomètres non de l’IFTA -
Inscrivez le nombre total de kilomètres effectués dans les juridictions
qui n’adhèrent pas à l’IFTA. Toutes les provinces et tous les
territoires au Canada, et tous les États américains adhèrent à l’IFTA
sauf l’Alaska, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut,
Hawaii et le district de Columbia.
- Total de kilomètres - Additionnez les
nombres de (A) et (B) pour obtenir le nombre total de kilomètres
parcourus.
- Total de litres - Inscrivez le nombre total
de litres de carburant achetés dans chaque juridiction adhérant et
n’adhérant pas à l’IFTA pour tous les véhicules à moteur admissibles de
votre parc.
- Nombre moyen de kilomètres au litre pour le
parc de véhicules - Divisez le résultat de (C) par le résultat de
(D). Arrondissez à deux décimales près. (exemple 1,566 à 1,57).
| Colonne
F |
Les juridictions adhérant à l’IFTA que vous
avez indiquées sur le formulaire sont déjà imprimées sur votre
licence en vertu de l’IFTA. Les juridictions indiquées deux fois ont
une taxe supplémentaire. Pour déterminer la taxe supplémentaire dans
certaines juridictions, multipliez le montant de la colonne K par le
taux de la taxe pour le type de carburant. Inscrivez uniquement les
données pour les juridictions dans lesquelles vous avez effectué des
activités. Si les juridictions ne sont pas déjà indiquées sur le
formulaire, inscrivez-les. |
| |
| Colonne
G |
Inscrivez le code des taux de taxe pour les
juridictions ajoutées dans la colonne F du formulaire 105 de l’IFTA
annexé, Tableau des taux de taxe sur les carburants de
l’IFTA. |
| |
| Colonne
H |
Inscrivez le nombre total de kilomètres
parcourus dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA pour ce type de
carburant. Nota : Le total de la colonne « H
» doit correspondre au « total de kilomètres de l’IFTA » de la
colonne « A ». |
| |
| Colonne
I |
Inscrivez le nombre de kilomètres taxables qui
ont été parcourus dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA. Les
kilomètres parcourus avec un permis de carburant ne sont taxables
dans aucune juridiction. |
| |
| Colonne
J |
Inscrivez le nombre moyen de kilomètres au
litre (km/l) indiqué à la case (E) ci-dessus. |
| |
| Colonne
K |
Divisez le nombre de la colonne I par le nombre
de la colonne J pour déterminer le nombre de litres consommés dans
chaque juridiction de l’IFTA. |
| |
| Colonne
L |
Inscrivez le nombre total de litres de
carburant achetés dans chaque juridiction de l’IFTA. |
| |
| Colonne
M |
Soustrayez le nombre de la colonne K du nombre
de la colonne L. Si vous avez un remboursement (colonne L plus
élevée que colonne K), veuillez l’inscrire entre parenthèses, ce qui
indique une moyenne du carburant acheté. Nota : Le total de la colonne « L » doit
correspondre au « total de litres » au point « D ». |
| |
| Colonne
N |
Si le taux de la taxe n’est pas déjà imprimé,
inscrivez le taux applicable pour le type de carburant selon le
formulaire 105 de l’IFTA annexé. |
| |
| Colonne
O |
Multipliez le montant de la colonne M par le
taux de taxe pour la juridiction dans la colonne N afin de
déterminer la taxe exigible ou le remboursement. Inscrivez tout
remboursement entre parenthèses. |
| |
| Colonne
P |
Si vous produisez votre déclaration en retard,
calculez l’intérêt sur la taxe exigible pour chaque juridiction.
L’intérêt est calculé sur la taxe exigible à partir de la date à
laquelle la déclaration doit être soumise jusqu’à la date de
réception du paiement. Multipliez la colonne O par le taux d’intérêt
indiqué dans la colonne P puis par le nombre de mois en retard. La déclaration doit avoir été affranchie au
plus tard à la date d’échéance indiquée. |
| |
| Colonne
Q |
Pour chaque juridiction, additionnez les
montants des colonnes O et P, et inscrivez le montant dû ou le
remboursement. Indiquez tout remboursement entre
parenthèses. |
| |
Total partiel |
Additionnez la colonne Q. |
| |
| Total |
Le total de la colonne Q est la différence de
tous les remboursements et de toutes les taxes exigibles pour toutes
les juridictions. |
| |
| |
Reportez le total pour chaque type de carburant
aux lignes 1 à 5 correspondantes du formulaire 100 de
l’IFTA.
S’il s’agit d’une déclaration modifiée,
inscrivez un « x » dans la case « déclaration amendée ». Si vous n’avez pas effectué de voyages à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick, vous devez remplir cette
déclaration et inscrire un « x » dans la case « aucune activité
». Si vous produisez une déclaration finale et demandez l’annulation
de votre licence, inscrivez un « x » dans la case « annuler la
licence », retournez votre licence de l’IFTA et les vignettes non
utilisées, et détruisez les vignettes utilisées. |
| |
Lignes 1 à 5 |
Inscrivez le total de la colonne Q du
Formulaire 101 de l’IFTA pour chaque type de carburant. |
| |
| Ligne
7 |
Une pénalité de 50 $ ou
10 %, en prenant le montant le plus élevé, est imposée pour le
défaut de produire une déclaration, pour la production d’une
déclaration en retard ou pour un versement insuffisant de la taxe
exigible. |
| |
| Ligne
9 |
Cette ligne indique le solde antérieur à votre
compte à la date indiquée. Les montants entre parenthèses sont des
crédits (paiements en trop de la taxe). |
| |
| Ligne
10 |
Cette ligne indique le montant total dû ou le
paiement total en trop. Additionnez les lignes 8 et 9. |
| |
| Ligne
11 |
Les crédits (paiements en trop) inscrits à la
ligne 10 doivent être indiqués sur cette ligne. Ces crédits, s’ils
sont de 10 $ ou plus, seront remboursés. Un montant inférieur à 10 $
sera reporté à la prochaine déclaration. |
13. Nota
Pour les déplacements à
l’Île-du-Prince-Édouard, le kilométrage parcouru sur le Pont de la
Confédération doit être réparti également entre le Nouveau-Brunswick et
l’Île-du-Prince-Édouard.
Un détenteur de licence en règle peut obtenir
une vignette temporaire de 30 jours de l’IFTA. La licence temporaire
délivrée par télécopieur doit être utilisée pour un seul véhicule. On
peut obtenir cette licence en communiquant avec la Direction des
licences et des enregistrements, au 506 453-2404.
L’État du Michigan impose une taxe de vente sur
l’essence et le diesel en plus d’une taxe sur le carburant. Les
transporteurs ayant une licence de l’IFTA peuvent être éligibles pour
recevoir un crédit, en communiquant avec le Michigan Dept. of Treasury,
au 517 373-3180.
Les kilomètres parcourus sur l’autoroute du
Massachusetts doivent être inclus dans le nombre total de kilomètres de
l’IFTA et exclus des kilomètres imposables sur la déclaration
trimestrielle de l’IFTA. Si vous acceptez cette exemption, vous devez
rembourser la taxe d’utilisation de 5 % sur le coût du carburant pour
lequel l’exemption a été prise sur la déclaration de la taxe du
Massachusetts exigible le 15 avril. Pour obtenir de plus amples
renseignements, composez le 617 887-5080.
( haut de page )
|