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Guide du détaillant de tabac - (TTG-0404)
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Avertissement : Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant les détaillants en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi). Il ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels il fait référence.


Table des matières

La taxe sur le tabac Rétablissement d'une licence Remboursements et réductions
Perception de la taxe sur le tabac Règles applicables à l'achat et à la vente Vol, incendie et dommages
Licence de détaillant de tabac Marquage du tabac Vérification et inspection
Demande de licence Cigarettes et cylindres de tabac Opposition et appel
Droit de licence Tabac en vrac Avis d'opposition
Règles applicables à la licence Cigarettes importées Avis d'appel
Refus de délivrer une licence Produits du tabac ne requérant pas de marquage Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine
Suspension d'une licence Exigences relatives à la tenue de registres Définitions
Révocation d'une licence Tenue des registres Renseignements
Annulation d'une licence Production des registres Formulaire d'application
Guide du détaillant de tabac (pdf)

La taxe sur le tabac

La taxe sur le tabac est une taxe provinciale à la consommation qui est administrée par la Division du revenu et de l'impôt, du ministère des Finances. Tous les produits du tabac achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick sont sujets à la taxe sur le tabac. En vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi), il incombe au consommateur de payer la taxe.

Voici les taux de taxe en vigueur:

Perception de la taxe sur le tabac

Pour simplifier l'administration, la taxe est perçue auprès des grossistes. Cela signifie que les grossistes titulaires d'une licence perçoivent un montant equivalent de la taxe à la date de livraison du produit de tabac aux détaillants ou avant cette date. La taxe est donc comprise dans le prix au point de vente, au consommateur.

Licence de détaillant de tabac

Quiconque (dont les particuliers, les sociétés en nom collectif ou les sociétés) désire acheter du tabac dans la province aux fins de revente aux consommateurs doit obtenir une licence de détaillant de tabac.

Demande de licence

On peut obtenir une demande de licence de détaillant de tabac auprès de n'importe quel bureau de Service Nouveau-Brunswick (SNB) ou en s'adressant à la Division du revenu et de l'impôt, au ministère des Finances, à l'adresse suivante :

Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Services à la clientèle
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone: (506) 453-2404
Télécopieur: (506) 457-7335

Droit de licence

Le droit de licence de détaillant est de 15 $, et il n'est pas nécessaire de la renouveler à chaque année. Cependant, comme la licence est pour un emplacement spécifique, un détaillant ayant plusiers point de vente devra obtenir une licence pour chaque emplacement ou point de vente.

Règles applicables à la licence

  1. Il faut aviser le ministère des Finances de tout changement d'adresse.
  2. Il est interdit de transférer une licence de détaillant de tabac d'un emplacement à un autre.
  3. Il est interdit de transférer une licence de détaillant de tabac d'une personne à une autre.

Refus de délivrer une licence

Le ministre peut refuser de délivrer une licence s'il a des motifs raisonnables et probables de croire :

  1. que le requérant a été déclaré coupable d'une violation d'une disposition de la Loi de la taxe sur le tabac ou d'une disposition concernant le tabac dans toute autre loi;
  2. que le requérant a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée pour une licence délivrée antérieurement; ou,
  3. qu'une licence délivrée antérieurement au requérant a été annulée au cours des cinq années précédentes.

Suspension d'une licence

Le ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s'est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu'il a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée à la licence.

La première suspension sera d'une durée d'un mois civil. Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels cette licence sera suspendue, doublera par rapport à la suspension précédente.

Révocation d'une licence

Le ministre peut révoquer une licence s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s'est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu'il a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée à la licence. Il s'agit d'une annulation involontaire de la licence et, une fois annulée, si le détaillant veut vendre du tabac à nouveau, le requérant doit présenter une nouvelle demande et satisfaire à toutes les conditions imposées à la licence.

Annulation d'une licence

Il y a annulation de la licence lorsque le titulaire ferme son entreprise de façon volontaire. Toute demande pour une annulation doit être faite par écrit.

Le titulaire de la licence doit également aviser le ministère des Finances lorsque l'entreprise du détaillant est vendue, car il faut annuler la licence de tabac du propriétaire précédent avant de pouvoir délivrer une nouvelle licence au nouveau propriétaire.

Rétablissement d'une Licence

Le ministre peut rétablir une licence suspendue et peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements. Par exemple, il peut demander qu'une vérification soit menée avant de rétablir la licence. (Il faut présenter une nouvelle demande et acquitter le droit de licence.)

Règles applicables à l'achat et à la vente

Règles applicables à l'achat

  1. Pour assurer que la taxe sur le tabac est payée sur le tabac vendu au détail, les détaillants peuvent seulement acheter auprès de grossistes titulaires d'une licence pour le Nouveau-Brunswick (Nota : Une liste de tous les grossistes inscrits avec la province est envoyée avec la licence de détaillant de tabac de l'applicant. La validité d'une licence de grossiste peut aussi être vérifiée en communicant avec le Ministère des Finances au (506) 453-2404.); et
  2. Il est interdit de consigner le tabac destiné à la vente.

Exceptions:

  1. Un détaillant peut acheter des produits du tabac d'une personne qui n'est pas un grossiste titulaire d'une licence au Nouveau-Brunswick si :

    1. la personne réside ou fait des affaires à l'extérieur de la province et ne fait pas autrement des affaires concernant le tabac dans la province;
    2. le tabac n'est pas disponible de la part d'un grossiste titulaire d'une licence au Nouveau-Brunswick;
    3. le ministre approuve l'achat au préalable;
    4. le détaillant dépose auprès du ministre, avant l'achat, un montant équivalant à celui de la taxe que serait tenu de payer le détaillant s'il achetait le tabac comme consommateur en vertu de la Loi.
    5. L'Agence des services frontaliers du Canada a approuvé l'importation du tabac, s'il y a lieu;
    6. le vendeur au détail avise le Ministre dès la réception du tabac importé; et
    7. le Ministre marque les paquets de tabac importé pour la vente aux consommateurs.

Règles applicables à la vente

  1. Nul détaillant ne doit vendre du tabac à d'autres revendeurs (détaillants ou grossistes).
  2. Nul détaillant ne doit vendre plus de 1 000 cigarettes (5 cartouches) ou plus de 1 000 grammes de tabac au même acheteur dans une période donnée de 24 heures.
  3. Il est interdit d'annoncer du tabac destiné à la vente dans Internet.
  4. Nul détaillant ne doit annoncer ou dire au consommateur, directement ou indirectement, que la taxe sur le tabac (ou une fraction de la taxe sur le tabac) sera absorbée, prise à son compte ou remboursée par le détaillant;
  5. Nul détaillant ne doit expédier du tabac aux consommateurs dans d'autres provinces ou à l'étranger.
Il est interdit de vendre du tabac à toute personne âgée du moins de 19 ans.

Les vendeurs au détail de tabac qui donnent, vendent ou de quelle façon que ce soit, procurent des produits du tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans contreviennent à la Loi sur les ventes de tabac et s'exposent à une amende et/ou à une sanction en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, y inclus la suspension de leur licence de détaillant de tabac.

Les propriétaires et les exploitants doivent s'assurer que leurs employés sont bien informés des restrictions sur la vente de produits du tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans, car ils seront tenus responsables de toutes les infractions commises par leurs employés. On doit exercer une diligence raisonnable et s'assurer qu'on demande une preuve d'âge lorsqu'il y a moindrement de doute relatif à l'âge de l'acheteur de produits du tabac. La vente de produits du tabac à des personnes d'âge mineure sur la présomption qu'elles semblent avoir atteint l'âge de 19 ans ou plus ne pourra justifier les infractions aux lois sur le tabac.

Pièces d'identité légales

Les lois fédérale et provinciale sur le tabac précisent que seules les pièces d'identité ou documents qui suivent sont des preuves acceptables de l'âge d'une personne:

LES CARTES ÉTUDIANTES NE SONT PAS DES PREUVES D'ÂGE ACCEPTABLES POUR LES ACHATS DE PRODUITS DU TABAC.

Conséquences pour les vendeurs qui ne se conforment pas aux lois

Un vendeur au détail qui vend ou donne des produits du tabac à une personne de moins de 19 ans est coupable d'une infraction de catégorie E sous la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et s'expose aux sanctions suivantes:

*Des frais administratifs et excédents peuvent s'imposer

Autres mesures préventives

Des mesures préventives supplémentaires peuvent être prises dans votre établissement pour vous assurer que personne ne vend des produits du tabac à une personne de moins de 19 ans. Voici quelques suggestions:

Marquage du tabac

Tous les paquets, les cartouches et les caisses de cigarettes et de cylindres de tabac et tous les paquets et les caisses de tabac en vrac achetés aux fins de vente au Nouveau-Brunswick doivent porter une marque (inscription) propre au Nouveau-Brunswick. Donc, tout détaillant ayant en sa possession des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués commet une infraction aux dispositions de la Loi.

Le 1er août 2011, le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 de la Loi de la taxe sur le tabac a été modifié pour tenir compte des changements apportés aux exigences en matière de marquage qui découlent de la participation du gouvernement provincial au régime d'estampillage d'accise du gouvernement fédéral.

Les règlements prévoient une période de transition de 12 mois se terminant le 31 juillet 2012. Durant cette période de transition, il sera possible de marquer les produits du tabac avec le nouveau timbre ou avec les bandelettes d’ouverture courantes ou les timbres en papier provinciaux courants. Cette période de transition laissera suffisamment de temps pour épuiser l’inventaire des produits du tabac portant les bandelettes d’ouverture ou les timbres en papier et pour produire et distribuer des produits portant seulement le nouveau timbre. Après la période de transition, tous les paquets de cigarettes, de cylindres de tabac et de tabac en vrac vendus au Nouveau-Brunswick devront porter le nouveau timbre.

Les cigarettes, les cylindres de tabac et le tabac en vrac qui ne portent que la marque fédéral « Canada droit acquitté » sur un timbre, de couleur pêche ou le tabac marqué pour les autres juridictions ne peuvent pas être vendus dans la province du Nouveau-Brunswick.

Le non-respect de la Loi de la taxe sur le tabac et de ses règlements ou d'une disposition concernant le tabac dans toute autre Loi peut entraîner l'imposition d'amendes ou de peines ou la suspension de la licence.

Cigarettes, cylindres de tabac et Tabac en vrac

Nouvelles exigences provinciales en matière de marquage pour les paquets de cigarettes, les cylindres de tabac et de tabac en vrac

À partir du 1er août 2012, les paquets de cigarettes, de cylindres de tabac et de tabac en vrac vendus à un consommateur au Nouveau-Brunswick devront porter l'estampillage d'accise émise par le ministre du revenu national, en vertu de la Loi sur l’accise, ainsi que les marquages du Nouveau-Brunswick. Le timbre doit être apposé sur les paquets conformément à la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).

Les exigences en matière de marquage pour les cartouches et les caisses de produits du tabac demeurent les mêmes.

Les nouvelles exigences ne s’appliquent pas aux cigares, au tabac à pipe, au tabac sans fumée (tabac à priser ou à chiquer), aux feuilles, aux feuilles d’enveloppe, au tabac à chicha et aux autres produits spéciaux à faible volume, car ces produits n'ont pas à être marqués au Nouveau-Brunswick.

Voici une illustration du nouveau timbre d'accise fédéral portant les marquages du Nouveau Brunswick :

Une cartouche de cigarettes ou de cylindres de tabac qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter un collant de couleur bourgogne (Pantone 207) sur laquelle une inscription imprimée en noir indique « NB – N.-B. », qui scelle les extrémités du rabat de l'emballage, ou si la cartouche est une boîte en carton, à chaque extrémité de la boîte.

Une caisse de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter une inscription en noir, soit les initiales « NB » sur un côté de la caisse et les initiales « N.-B. » sur le côté opposé.

Cigarettes importées

Le paquet de cigarettes importées qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter un collant qui est de couleur bourgogne et qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et un numéro de série à six caractères.

Produits du tabac ne requérant pas de marquage

Les produits du tabac suivants ne sont pas marqués :

  1. les cigares;
  2. le tabac à pipe; et
  3. le tabac à priser et le tabac à chiquer; et
  4. les feuilles, feuilles d'enveloppe, le tabac à chicha et autres produits spéciaux à faible volume.

Exigences relatives à la tenue de registres

Chaque détaillant de tabac doit tenir et conserver ce qui suit :

  1. des registres montrant ses stocks de produits du tabac;
  2. un inventaire de toutes les demandes de remise ou de remboursement de taxe résultant de modifications au taux de taxe sur le tabac;
  3. les noms et les adresses des grossistes de tabac de qui il a acheté les produits;
  4. les dates des achats;
  5. des copies de toutes les factures de tabac acheté par le détaillant d'un grossiste;
  6. le nombre de grammes ou d'unités et le type, la grandeur du paquet et le nom de fabrique de chaque type de produit du tabac acheté;
  7. des registres attestant des quantités de tout le tabac importé ou exporté par le détaillant, y compris les noms et les adresses de toutes les personnes de qui le tabac a été importé ou à qui il a été exporté et les dates des opérations;
  8. un registre de tout le tabac importé acheté par le détaillant, y compris la quantité de cigarettes enregistrées selon le nom de fabrique et le nom de produit.

De plus,

les détaillants doivent conserver les factures de ventes ou les rubans de caisse enregistreuse indiquant la date et la quantité de tabac vendue. (Remarque : Les factures ou les rubans de caisse enregistreuse doivent clairement distinguer les ventes de tabac des autres marchandises vendues.)

Tenue des registres

Il faut conserver les registres sur un support papier facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu'à la date pour laquelle on en reçoit l'autorisation par écrit du Commissaire de l'impôt provincial.

Production des registres

Il faut produire sur demande pour inspection, à tout moment raisonnable, les registres, à un inspecteur ou à un vérificateur ou à toute personne désignée par le Commissaire.

Remboursement et réductions

Vol, incendie et dommages

La taxe sur le tabac est perçue des grossistes pour simplifier le système de perception de la taxe. Cependant, la Loi applique explicitement la taxe au consommateur au moment de l'achat. Par conséquent, tout détaillant qui perd des produits du tabac avant leur vente à un consommateur ne peut être tenu responsable du paiement de la taxe.

Pour obtenir un remboursement de la taxe du tabac, vous devez remplir la formule « Demande de remboursement de la taxe sur le tabac » (TTA_06B) et y joindre les renseignements suivants :

  1. Des photocopies des factures se rapportant à l'achat du tabac volé ou détruit.
  2. La formule « preuve de perte » provenant de votre compagnie d'assurance, indiquant la date du vol ou de la destruction, la quantité de tabac volée ou détruite, et autres.
  3. Une photocopie du rapport de police ou le numéro de dossier (incluant le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource) du service de police responsable de l'enquête.
  4. Une liste détaillée montrant les produits de tabac volés, endommagés ou détruits.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les six (6) mois suivant le jour où la taxe sur le tabac a été payée.

Vérification et inspection

En vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur l'administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre personne ayant l'autorisation écrite du Commissaire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne exerce des affaires ayant trait à la vente de tabac. Ces personnes ont les responsabilités suivantes:

  1. déterminer le montant de la taxe payable ou l'argent qu'une personne doit remettre;
  2. vérifier ou examiner les livres de compte, registres, documents, dispositifs de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant concerner le montant de la taxe qui peut être due ou doit être perçue en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac;
  3. examiner des marchandises ou biens dont l'examen peut les aider à vérifier l'exactitude des renseignements qui sont ou qui devraient figurer dans ces livres et registres;
  4. obliger le propriétaire ou le gérant de ces biens ou de ce commerce et toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à leur fournir toute l'aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l'examen et à répondre aux questions appropriées se rapportant à cette vérification ou à cet examen; et
  5. saisir tous les livres de comptes, registres, documents et autres pièces qu'elles découvrent lors de la vérification ou de l'examen et pour lesquels elles ont des motifs raisonnables et probables de croire qu'elles peuvent fournir la preuve de la perpétration d'une infraction à une loi fiscale.

Le propriétaire, l'occupant ou la personne en possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées concernant les matières visées par l'autorisation d'entrée et produire, pour fins d'inspection, les livres de compte, registres, documents et produits du tabac au besoin.

Tout détaillant qui est reconnu coupable d'une infraction aux dispositions de la Loi s'expose à :

  1. une mise en demeure
  2. une cotisation de la taxe
  3. des amendes
  4. des pénalités
  5. la saisie du tabac
  6. la suspension de la licence
  7. la révocation de la licence

Opposition et appel

Avis d'opposition

Un détaillant qui désire contester son assujettissement à la cotisation établie à son endroit peut signifier un Avis d'opposition au Commissaire indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. L'avis doit être signifié dans les trente jours du paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l'avis de cotisation, la date rapprochée étant à retenir.

Dès réception d'un Avis d'opposition, le Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner à nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser le détaillant par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure qu'il a prise.

Avis d'appel

Si le détaillant n'est pas satisfait de la décision que le Commissaire a rendue, il peut signifier un Avis d'appel de cette décision dans les trente jours de la notification qui lui est faite de cette décision au ministre des Finances. Dans les trente jours de la réception de l'Avis d'appel, le ministre doit fixer une date pour entendre l'appel et donner avis de cette audition à l'appelant et au Commissaire. Lors d'un tel appel, le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l'appelant un avis écrit de cette décision par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé.

Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine

Si l'appelant est insatisfait de la décision du Ministre, il peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de signification ou de mise à la poste de l'avis de la décision du Ministre.

Définitions

 
Caisse
  1. Relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins (25) cartouches;
  2. Relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac.
 
Cartouche Boîte en carton ou papier d'emballage contenant moins de (16) paquets de cigarettes ou moins de (200) cylindres de tabac.
 
Commissaire Le Commissaire de l'impôt provincial prévu en vertu de la Loi sur l'administration du revenu et s'entend également des personnes désignées par le ministre des Finances pour représenter le Commissaire de l'impôt provincial.
 
Consommateur Personne qui, dans la province, achète chez un vendeur du tabac au prix de vente au détail en vigueur dans la province pour sa propre consommation ou pour la consommation d'autres personnes à ses propres frais.
 
Cylindre de tabac Toute présentation sous forme cylindrique ou tubulaire du tabac à fumer, autre qu'un cigare, qui nécessite une autre préparation en vue de la consommation.
 
Détaillant titulaire d'une licence Détaillant inscrit au Nouveau-Brunswick pour vendre du tabac aux consommateurs.
 
Fabricant Personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l'entreposage au Nouveau-Brunswick.
 
Grossiste titulaire
d'une licence
Grossiste inscrit au Nouveau-Brunswick pour vendre du tabac aux revendeurs.
 
Paquet Paquet, boîte, boîte métallique, ou autre contenant dans lequel le tabac est placé ou vendu.
 
Tabac Tabac, sous quelque forme qu'il soit consommé, et comprend le tabac à priser.
 
Tabac en vrac Tabac manufacturé et haché fin servant à la confection de cigarettes.
 
Tabac marqué Paquet, cartouche ou caisse contenant des cigarettes ou des cylindres de tabac ou paquet ou caisse contenant du tabac en vrac qui est marqué pour la vente au Nouveau-Brunswick conformément à les articles 4.41 et 4.5 (voir la section Marquage du tabac) des règlements d'application de la Loi de la taxe sur le tabac. Le tabac marqué pour la vente dans d'autres instances est réputé être du tabac non marqué pour les fins du présent rapport.
 
Tabac non marqué Paquet, cartouche ou caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou paquet ou caisse de tabac en vrac qui n'est pas marqué pour la vente au Nouveau-Brunswick.

Renseignements:

Veuillez adresser vos demandes de
renseignements au :
Ministère des Finances
Division du revenu et de l'impôt
Section de l'administration de programmes d'impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (506) 453-2404
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel : wwwfin@gnb.ca
Site Web : www.gnb.ca/finances
 
Lois : On peut accéder aux lois et aux règlements du Nouveau-Brunswick à partir du site Web du ministère de la Justice et Consommation (http://www.gnb.ca/justice) ou acheter des exemplaires des textes auprès de l'Imprimeur de la Reine.