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| Assemblée
législative du Nouveau-Brunswick Comités parlementaires |
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Document de travail relatif à la modification de la Loi sur le droit à l’information TABLES DES MATIÈRES 3.2.1 Obligation de présenter une demande écrite 3.2.2 Renvoi de la demande à un autre organisme public 3.2.3 té de refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document 3.2.4 Obligation de fournir l’information dans les langues dans lesquelles elle existe 3.2.5 Prolongation du délai imparti pour répondre à une demande 3.2.6 Prolongation du délai imparti à l’Ombudsman pour examiner l’affaire 3.2.7 Délai imparti pour soumettre l’affaire à l’Ombudsman ou à un tribunal 3.2.8 Limitation de la responsabilité 3.4.1 Caractère confidentiel des délibérations du Conseil exécutif et de ses comités 3.4.2 Conseils aux organismes publics 3.4.3 Renseignements concernant les organismes sans lien de dépendance 3.4.4 Intérêts financiers ou économiques d’un organisme public 3.4.5 Intérêts financiers ou économiques d’un tiers 3.4.6 Renseignements personnels 3.4.7 Relations intergouvernementales 3.4.8 Communications privilégiée 1 Introduction Depuis la fin des années 70, les administrations canadiennes ont, les unes après les autres, mis en œuvre des mesures législatives permettant à la population d’avoir accès aux renseignements gouvernementaux. La Loi sur le droit à l’information du Nouveau-Brunswick a été adoptée en 1978 dans cette mouvance. Selon la politique sous-jacente aux mesures législatives de toutes les administrations, la population a le droit d’avoir accès aux renseignements touchant les affaires publiques de la province, sous réserve de certaines exceptions restreintes et spécifiées. Même si la politique n’a pas changé, les mesures législatives qui la concrétisent ont évolué au cours des vingt dernières années, et elles sont devenues beaucoup plus ciblées, en particulier au chapitre des dispositions concernant les exceptions. C’est donc dans ce contexte canadien et à la lumière de nos vingt années d’expérience que nous passerons en revue la Loi sur le droit à l’information du Nouveau-Brunswick. Pour cerner les difficultés et formuler les propositions énumérées dans le présent document, nous avons tenu compte des éléments suivants :
Les questions qui doivent être examinées sont regroupées sous les rubriques suivantes :
Dans le chapitre 3 du présent document, nous examinerons la situation actuelle, nous formulerons des recommandations en vue de changements et, dans bien des cas, nous proposerons la formulation possible des modifications législatives qui correspondent à chacune des questions étudiées. Nous employons l’expression «organismes publics» dans tout le document pour désigner les ministères et les organismes gouvernementaux qui sont actuellement assujettis à la Loi ainsi que leurs prolongements possibles. Étant donné qu’il s’agit d’un livre vert, les suggestions que contient le présent document ne sont pas des politiques gouvernementales établies; elles visent plutôt à illustrer le courant de pensée actuel en la matière. Le présent document a pour objet d’approfondir la discussion au sujet des modifications à la Loi sur le droit à l’information. Même si nous ne tenons pas compte dans le document des dispositions au sujet desquelles aucune modification n’est recommandée, nous vous invitons à nous faire part de vos observations au sujet de toute question ayant trait à la Loi sur le droit à l’information. Le Nouveau-Brunswick est devenu, en 1978, la deuxième autorité canadienne à adopter des mesures législatives relatives à l’accès à l’information. La Loi sur le droit à l’information a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. La Loi néo-brunswickoise a fait l’objet de certaines modifications au cours des vingt dernières années, la plupart du temps au chapitre des catégories d’exemptions. En 1982, on a ajouté une exemption concernant les renseignements commerciaux et financiers qui sont fournis au gouvernement dans les demandes d’aide financière ou conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi. En 1985, on a ajouté une autre exemption touchant les renseignements recueillis par la police ou le procureur général au sujet d’activités illégales, notamment en ce qui concerne la divulgation de la source des renseignements. En 1986, on a modifié l’exemption portant sur les renseignements personnels en éliminant l’exigence selon laquelle ils devaient avoir été fournis sous le sceau du secret. Des modifications ont été apportées à la Loi en 1995 dans le cadre d’un examen qui a abouti aux propositions actuelles. Ces changements, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1996, élargissaient la portée de la Loi afin d’y assujettir les conseils scolaires et les corporations hospitalières, d’y soustraire les renseignements publiés, d’en exempter les renseignements ayant trait à la sécurité des bâtiments, des structures et des systèmes, d’en exempter les avis et les recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif sans en préciser la source et d’y inclure le pouvoir de prescrire par règlement des exceptions à l’information pour laquelle le droit à l’information est suspendu. L’exercice auquel nous nous livrerons consistera à examiner si la portée de la Loi doit être élargie, et à nous demander s’il faut adopter des dispositions plus précises et détaillées au sujet des exemptions et à déterminer si la Loi tient compte de façon convenable de la situation des diverses organisations gouvernementales. De plus, nous nous pencherons sur la possibilité de percevoir des droits afin de recouvrer une partie des coûts, et nous apporterons les ajustements nécessaires aux procédés. Lorsqu’on parle d’accès à l’information, on ne peut faire abstraction des mesures législatives touchant la vie privée. Certaines administrations ont traité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels dans le cadre d’une seule et même loi. Le Nouveau-Brunswick, à l’instar du gouvernement fédéral, a choisi d’édicter des mesures législatives distinctes en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée. En effet, le gouvernement a déposé la nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels au cours de la présente session de l’Assemblée législative. Dans le cadre de l’étude que nous effectuerons des renseignements personnels dans les pages qui suivent, nous examinerons en profondeur le lien qui existe entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’exemption dont font l’objet les renseignements personnels en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
3.1 Assujettissement des municipalités et des universités à la Loi Situation actuelle : La Loi néo-brunswickoise actuelle ne s’applique pas aux organismes municipaux ni aux universités. Les autres administrations canadiennes ont de plus en plus tendance à assujettir ces organisations à leurs mesures législatives sur l’accès à l’information, dans la mesure où elles sont soutenues par des crédits gouvernementaux. Municipalités :Les lois sur l’accès à l’information de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Québec s’appliquent aux entités municipales. Les mesures législatives de la Nouvelle-Écosse peuvent s’appliquer aux organisations municipales par voie de règlement. Le Manitoba a intégré des dispositions sur l’accès à l’information dans sa Loi sur les municipalités, et d’autres administrations ont fait de même dans les mesures législatives touchant leurs municipalités. La Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick contient des dispositions touchant l’accès à certains genres de renseignements. Les municipalités du Nouveau-Brunswick ont examiné la question de l’accès à l’information municipale dans le cadre de leur étude globale de la Loi sur les municipalités. Elles ont formulé des recommandations qui vont dans le sens d’une plus grande divulgation des documents que tiennent les municipalités. Les exemptions jugées nécessaires par les municipalités sont semblables à celles qui s’appliquent dans le cas des organismes provinciaux. Toutefois, il se peut que les municipalités préfèrent que l’accès aux documents municipaux soit régi par la Loi sur les municipalités si elles estiment que celle-ci répond mieux à leurs besoins. Universités : Recommandations :
Situation actuelle : Des dispositions de la Loi régissent les modalités applicables aux demandes de renseignements, aux réponses aux demandes de renseignements et au renvoi des décisions. Si les procédés ont fait l’objet d’à peine quelques modifications, c’est qu’ils ont donné de bons résultats. En 1986, on a modifié la Loi de sorte à établir le lien entre celle-ci et les renseignements que conservent les Archives. En 1995, des modifications ont exempté la matière imprimée de l’application de la Loi. Le présent document contient d’autres propositions de modifications, notamment des recommandations sur le barème des droits et sur les délais prescrits. 3.2.1 Obligation de présenter une demande écrite Situation actuelle : La Loi omet de prescrire que les demandes d’accès doivent être faites par écrit; mais on a déduit cette exigence pour être en mesure de constituer des dossiers qui puissent être soumis à l’Ombudsman et aux tribunaux. Pour des fins de clarté, il conviendrait d’inclure un énoncé rendant obligatoire la présentation d’une demande par écrit. Recommandation :
3.2.2 Renvoi de la demande à un autre organisme public Situation actuelle : La Loi prévoit actuellement qu’un ministre qui reçoit une demande d’accès à des renseignements non déposés à son ministère doit en aviser le demandeur en lui indiquant le ministère qui peut être dépositaire ou avoir la garde des renseignements demandés. Par conséquent, le demandeur doit présenter une nouvelle demande au ministère concerné. Recommandations :
Formulation proposée des modifications législatives : Si le chef détermine que les renseignements demandés ne sont ni déposés à l’organisme public qu’il dirige ni gardés par celui-ci, et s’il a des motifs de croire que ceux-ci sont déposés auprès d’un autre organisme public ou gardés par celui-ci, il doit renvoyer la demande à l’autre organisme public en question. Si le chef renvoie la demande à un autre organisme public, il doit aviser le demandeur que sa demande a été soumise audit organisme public. Lorsque le chef renvoie une demande à un autre organisme public, celle-ci est réputée avoir été reçue par celui-ci à la date à laquelle il la reçoit. 3.2.3 Possibilité de refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document Situation actuelle : La Loi prévoit actuellement que le ministre doit accepter la demande, refuser l’accès à un document ou aviser le demandeur qu’un document n’existe pas. Dans chacune de ces situations, le ministre confirme ou nie l’existence d’un document. Dans certains cas cependant, la confirmation en soi est susceptible d’entraîner la divulgation de renseignements qui font l’objet d’une exemption au droit à l’information conféré par la Loi. Recommandations :
Formulation proposée des modifications législatives : Lorsque le chef rejette la demande d’accès à l’information sous prétexte que celle-ci est exemptée à titre de renseignements personnels ou fait l’objet d’une exemption en rapport avec l’application de la loi ou la santé ou la sécurité d’une personne, il peut refuser de confirmer ou de nier l’existence même de l’information demandée. Si le chef rejette la demande d’accès à l’information et refuse de confirmer ou de nier l’existence même de l’information demandée, l’Ombudsman ou un juge peut effectuer toute inspection, ordonner tout renvoi, tenir toute audience et, exception faite d’un ordre donné par un juge de divulguer l’existence du document, rendre toute décision ou formuler toute ordonnance que ce soit, de façon à ce que l’existence de l’information ne soit ni confirmée ni niée au demandeur. 3.2.4 Obligation de fournir l’information dans les langues dans lesquelles elle existe Situation actuelle : La disposition actuelle prévoit que l’information «n’est communiquée (…) que dans la langue ou les langues dans lesquelles elle a été émise ». Étant donné le grand nombre de documents disponibles dans les deux langues officielles, cette disposition est indûment restrictive. Recommandation :
Formulation proposée de la modification législative : Une information n’est communiquée, lorsqu’une demande à son sujet est acceptée et qu’elle est disponible dans une seule langue, que dans la langue dans laquelle elle a été émise. Si l’information demandée est disponible en français et en anglais, le chef fournit au demandeur, au choix de celui-ci, l’accès dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux. 3.2.5 Prolongation du délai imparti pour répondre à une demande Situation actuelle : La Loi prévoit actuellement que le ministre doit répondre à la demande dans les trente jours suivant sa réception. Si un ministre se trouvait dans l’impossibilité de respecter ce délai, il invoquait une prolongation de consentement. Certaines modifications proposées dans le présent document, notamment les dispositions relatives au renvoi et à la responsabilité de préparer des estimations des coûts, rendront encore plus difficile le respect du délai de trente jours. Recommandation :
Formulation proposée de la modification législative : Le chef d’un organisme public peut prolonger d’une période additionnelle raisonnable ne dépassant pas trente jours le délai de trente jours imparti pour répondre à une demande si,
3.2.6 Prolongation du délai imparti à l’Ombudsman pour examiner l’affaire Situation actuelle : La disposition actuelle prévoit que l’Ombudsman doit examiner l’affaire qui lui a été soumise dans les trente jours de la réception de la demande de recours; après avoir examiné l’affaire, l’Ombudsman doit aussitôt faire connaître, par écrit, sa recommandation au ministre compétent et en envoyer une copie à l’auteur du recours. Lorsqu’il s’agit d’examiner de nombreux documents et de régler des questions épineuses, l’Ombudsman pourrait se trouver dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti par la Loi. Aucune autre loi sur l’accès à l’information n’impose des délais aussi courts à l’organisme d’examen. Recommandation :
3.2.7 Délai imparti pour soumettre l’affaire à l’Ombudsman ou à un tribunal Situation actuelle : La Loi actuelle n’impose aucun délai au demandeur qui désire soumettre l’affaire à l’Ombudsman ou à un juge de la Cour du Banc de la Reine. Recommandation :
3.2.8 Limitation de la responsabilité Situation actuelle : La Loi ne contient actuellement aucune disposition qui mettrait les organismes publics ou les particuliers à l’abri de toute poursuite civile relativement à l’exercice des attributions que leur confère la Loi. Au fur et à mesure que les modalités se compliquent, la vulnérabilité des organismes et des particuliers s’accroît à l’égard de telles poursuites, peu importe qu’ils agissent ou non de bonne foi. À peu près la moitié des administrations canadiennes ont doté leur loi d’une disposition limitant leur responsabilité civile en cas de poursuite fondée sur les mesures législatives relatives à l’accès à l’information. Recommandation :
3.3 Perception de droits en vue du recouvrement partiel des coûts Situation actuelle : La Loi prévoit actuellement que des droits de 5 $ sont exigibles pour le traitement de la demande; le montant de ces droits n’a pas changé depuis 1978. De plus, on perçoit des frais de 0,10 $ la photocopie et les coûts réels des autres modes de reproduction. Le montant des droits est fixé par règlement. Les demandes de renseignements exigent souvent un important investissement en termes de temps et de ressources. Au cours des dix dernières années, les barèmes des droits de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont été modifiés afin de permettre le recouvrement d’une partie de ces coûts. Les mesures législatives de ces provinces soutiennent la perception des droits d’administration; elles contiennent des dispositions obligeant les organismes publics à fournir une évaluation du coût final et, dans plusieurs cas, leur permettant d’exiger un acompte avant d’entreprendre des recherches. Les lois de toutes les administrations leur donnent le pouvoir de renoncer à la perception des droits dans les cas prescrits par règlement. Le montant des droits est, lui aussi, établi par règlement. Recommandations :
La Loi devrait prévoir que le chef d’un organisme public peut exiger du demandeur qu’il paie à l’organisme des droits relativement au traitement de sa demande comme le prescrit le règlement. La Loi devrait aussi contenir le pouvoir réglementaire correspondant. La Loi devrait disposer que le chef d’un organisme public peut dispenser le demandeur du paiement de l’ensemble ou d’une partie des droits dans les circonstances prévues par le règlement. La Loi devrait aussi prévoir le pouvoir réglementaire correspondant. La Loi devrait édicter que le chef d’un organisme public peut exiger le paiement d’une partie des frais estimatifs avant de rassembler les renseignements demandés. Compte tenu des nouvelles exigences, la Loi devrait impartir un délai plus long pour répondre à la demande ou permettre que le délai soit fixé par règlement. Formulation proposée des modifications législatives : Sous réserve du présent article, lorsqu’il accepte en tout ou en partie une demande d’accès à l’information, le chef peut fournir l’accès dès réception du paiement de tous les droits prescrits conformément au règlement. Lorsqu’il reçoit une demande accompagnée des droits prescrits, le chef d’un organisme public doit, lorsque le règlement l’exige et conformément à celui-ci, fournir au demandeur une estimation raisonnable des coûts du traitement de sa demande. Le chef peut assortir l’estimation d’une obligation pour le demandeur de verser en acompte au plus la moitié des coûts estimatifs avant de consacrer davantage de temps au traitement de la demande. Le délai de trente jours imparti pour répondre à la demande est interrompu entre le moment où le chef fournit l’estimation au demandeur et celui où le demandeur avise le chef qu’il souhaite poursuivre le traitement de sa demande ou, s’il doit verser un acompte, le moment où il verse l’acompte. Si le montant des coûts estimatifs diffère de celui des coûts réels du traitement de la demande, les droits exigibles équivalent aux coûts réels. Le chef peut, conformément au règlement, renoncer à la perception de l’ensemble ou d’une partie des droits applicables en rapport avec une demande, sauf en ce qui concerne les droits de demande.
Même si le droit d’accès à l’information est énoncé en termes très généraux, son exercice doit se faire en tenant compte des intérêts divergents dont il faut protéger le caractère confidentiel. Les genres de renseignements qui présentent un certain caractère confidentiel sont énumérés dans les exemptions à la règle de l’accès à l’information. Les genres de renseignements qui sont soustraits par la Loi au droit d’accès sont assez semblables partout au pays. Toutes les catégories qui sont énumérées ou que l’on se propose d’inclure dans la Loi du Nouveau-Brunswick figurent dans les lois sur l’accès à l’information des autres administrations canadiennes. Toutes les exemptions que prévoit la Loi du Nouveau-Brunswick sont de nature discrétionnaire. Les dispositions concernées suspendent le droit d’accès à certains renseignements; elles n’en interdisent pas la divulgation. Le chef d’un organisme public a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire après avoir examiné avec soin les renseignements et les intérêts connexes. 3.4.1 Caractère confidentiel des délibérations du Conseil exécutif et de ses comités Situation actuelle : Aucune disposition expresse de la Loi n’exempte les documents susceptibles de divulguer le contenu des délibérations du Conseil exécutif et de ses comités de l’exercice par la population de son droit d’accès aux documents gouvernementaux. Une exemption expresse s’applique dans le cas des documents qui pourraient entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif; et une autre exemption vise l’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi, y compris par la common law. Lorsque la Loi a été adoptée en 1978, la common law protégeait le caractère confidentiel des documents du Cabinet. Les documents préparés à l’intention du Cabinet ou produits par celui-ci ainsi que les procès-verbaux de ses délibérations et de celles de ses comités étaient confidentiels en raison de ce que l’on appelle le «secret de la Couronne ». Rien ne justifiait, à l’époque, que l’on énonce une disposition précise au sujet des documents confidentiels du Cabinet. Le secret qui mettait les documents du Cabinet en tant que tels à l’abri de toute divulgation s’est effrité depuis l’adoption de la Loi néo-brunswickoise. En 1986, dans l’affaire Carey c. La Reine du chef de l’Ontario, la Cour suprême a statué qu’aucun privilège en common law ne mettait à l’abri de toute divulgation les documents du Cabinet en tant que tels. Par conséquent, il règne une certaine incertitude quant au caractère confidentiel que pourrait attribuer un tribunal à un document du Cabinet en particulier. Toutes les administrations canadiennes, à l’exception du Nouveau-Brunswick, ont intégré à leur loi sur l’accès à l’information des énoncés explicites au sujet de la portée de l’exemption dont bénéficient les documents du Cabinet. Recommandations :
Formulation proposée des modifications législatives : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations pourrait entraîner la divulgation de la substance des délibérations du Conseil exécutif ou de l’un de ses comités, y compris :
L’exemption qui s’applique aux documents du Conseil exécutif ne s’étend pas aux renseignements que renferme un document préparé dans le but de fournir des explications contextuelles au Conseil exécutif ou à l’un de ses comités en vue de son examen préalable à la prise d’une décision si,
L’exemption touchant les documents du Conseil exécutif ne s’applique pas aux renseignements qui existent depuis vingt ans ou plus. 3.4.2 Conseils aux organismes publics Situation actuelle : La Loi soustrait actuellement à l’exercice du droit à l’information les documents qui contiennent des avis ou des recommandations faites à un membre du Conseil exécutif ou au Conseil exécutif. Cette disposition fait en sorte que le gouvernement peut prendre des décisions à la lumière d’avis et de recommandations aussi exhaustifs et francs que possibles. La disposition actuelle est muette au sujet des renseignements connexes qui pourraient être exclus de l’exemption en raison d’une interprétation restrictive des termes «avis» et «recommandations». De plus, elle ne tient aucunement compte du fait que la plupart des avis, recommandations et renseignements connexes sont préparés à l’intention d’une personne autre qu’un membre du Conseil exécutif ou que le Conseil exécutif lui-même, notamment pour le sous-ministre. Recommandations :
Formulation proposée de la modification législative : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations pourrait entraîner la divulgation de renseignements vraisemblablement susceptibles de révéler l’existence d’avis, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques élaborés par un organisme ou un membre du Conseil exécutif ou à son intention. 3.4.3 Renseignements concernant les organismes sans lien de dépendance Situation actuelle : Certains organismes publics fonctionnent sans lien de dépendance envers le gouvernement; le Conseil exécutif et ses comités interviennent très peu dans leurs décisions opérationnelles. Par ailleurs, leurs conseils d’administration jouissent de pouvoirs considérables en matière d’élaboration de politiques et dans leurs décisions. À l’heure actuelle, aucune exemption ne s’applique au processus décisionnel de ces organismes, sauf dans la disposition mise en vigueur en 1995 qui s’applique de façon restrictive aux corporations hospitalières. Il se peut que d’autres lois portant sur le mandat particulier de ces organismes contiennent des dispositions relatives au caractère confidentiel de leurs délibérations. On trouve dans les mesures législatives adoptées par bon nombre d’administrations canadiennes des dispositions garantissant le caractère confidentiel des délibérations de ces organismes; ces dispositions ressemblent à celle qui fait l’objet de la recommandation suivante. Recommandation :
Formulation proposée de la modification législative : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance d’un ordre du jour, d’un procès-verbal ou d’un autre compte rendu des délibérations ou des décisions d’une assemblée à huis clos d’un organisme public qui est un conseil, une commission ou une corporation, ou d’instructions aux membres d’un tel organisme au sujet de questions qui ont été, sont ou doivent être soumises à une telle assemblée. 3.4.4 Intérêts financiers ou économiques d’un organisme public Situation actuelle : Dans la Loi actuelle, les intérêts financiers ou économiques des organismes publics et des tiers sont régis par la même disposition. Celle-ci suspend le droit à l’information en présence de renseignements dont la divulgation pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat. Toutes les autres mesures législatives canadiennes en cette matière traitent les intérêts financiers et économiques du gouvernement et des organismes publics différemment de ceux des tiers, et elles tiennent compte des besoins particuliers de ces deux acteurs. L’interprétation que les tribunaux ont donnée aux expressions «pourrait occasionner» et «pourrait compromettre» a réduit le champ d’application de cette garantie de confidentialité; en effet, il faut à toutes fins utiles prouver que le résultat allégué se produira réellement si les renseignements sont divulgués. Dans presque toutes les autres lois canadiennes, le fardeau de la preuve est moins lourd puisque le législateur a employé des expressions comme «pourrait raisonnablement faire craindre» à la place de «pourrait occasionner». Recommandations :
Formulation proposée des modifications législatives : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations pourrait vraisemblablement susciter des appréhensions au sujet des intérêts financiers ou économiques d’un organisme public ou de la faculté du gouvernement de gérer l’économie; cette exemption s’applique notamment aux renseignements suivants :
3.4.5 Intérêts financiers ou économiques d’un tiers Situation actuelle : La Loi dispose actuellement comme suit : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations (c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat; (c.1) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
Les dispositions nécessaires à la protection des renseignements commerciaux confidentiels concernant un tiers font l’objet d’un vaste consensus à l’échelle du pays. Recommandations :
Formulation proposée des modifications législatives : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations pourrait entraîner la divulgation
La suspension du droit à l’information ne s’applique pas à la divulgation de renseignements concernant un tiers lorsque celui-ci y a consenti par écrit. Participation par des tiers Le chef d’un organisme public doit signifier au tiers l’avis prescrit par le présent article lorsqu’il a des motifs de croire qu’il est susceptible d’accorder l’accès à des renseignements concernant le tiers dont le demandeur n’a pas le droit de prendre connaissance, en vertu de la Loi, en raison de leur caractère financier ou commercial. Cette obligation de donner l’avis prescrit ne s’applique pas lorsque le tiers a signifié au chef une renonciation à l’avis ou un consentement par écrit à la divulgation des renseignements ou lorsque, de l’avis du chef, le tiers est vraisemblablement introuvable. L’avis au tiers doit
Si, dans les vingt jours qui lui sont impartis, le tiers fournit au chef et au demandeur des arguments écrits justifiant son refus de permettre l’exercice du droit à l’information, le chef doit
Si le chef a fait signifier l’avis au tiers, il ne doit pas permettre l’exercice par le demandeur de son droit à l’information
3.4.6 Renseignements personnels Situation actuelle : La Loi sur la protection des renseignements personnels, qui a été déposée au cours de la présente session de l’Assemblée législative, contient des dispositions qui modifieront par voie de corrélation la Loi sur le droit à l’information. La nouvelle loi régira la divulgation des renseignements personnels. Le mécanisme prévu par la Loi sur le droit à l’information continuera de s’appliquer aux demandes en bonne et due forme d’accès à des renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels modifiera la Loi sur le droit à l’information de sorte à énoncer de façon explicite que toute personne a le droit d’avoir accès à l’information la concernant, et à énumérer les rares situations dans lesquelles ce droit est suspendu. Elle modifiera également la définition des renseignements personnels, de sorte à harmoniser les définitions des deux lois. La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit qu’aucun consentement n’est requis lorsqu’un organisme public divulgue des renseignements personnels 3.4g) pour toute autre raison importante dans l’intérêt du public (…). Un organisme public peut divulguer des renseignements personnels en vertu de l’alinéa 3.4g) dans l’intérêt du public de rendre le gouvernement plus transparent. Toute collecte, toute utilisation ou toute divulgation de renseignements personnels sans consentement doit se limiter aux exigences raisonnables de la situation. Dans le cas de certains genres de renseignements, notamment de ceux qui sont directement liés à un emploi dans la fonction publique, on admet généralement que l’intérêt du public de rendre le gouvernement plus transparent l’emporte sur le droit à la protection des renseignements personnels. Le chef d’un organisme public exerce le pouvoir discrétionnaire de divulguer ou non de tels renseignements en vertu de la Loi sur le droit à l’information dans sa forme actuelle et dans sa forme modifiée. La Loi sur le droit à l’information donne actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire des exceptions à l’information pour laquelle le droit à l’information est suspendu en vertu de l’article 6 (la disposition énumérant les exemptions). Ce pouvoir peut être exercé de sorte à distinguer avec une plus grande certitude les renseignements qui ont un caractère confidentiel des informations qui peuvent être divulguées. Recommandation :
3.4.7 Relations intergouvernementales Situation actuelle : La disposition actuelle prévoit que le droit à l’information est suspendu lorsque la divulgation dans le cas des renseignements reçus sous le sous du secret d’un autre gouvernement. Les gouvernements visés par cette disposition ne sont pas identifiés. Un tribunal a jugé que la définition de la Loi du Nouveau-Brunswick n’englobe pas un organisme du gouvernement fédéral. Toutes les autres administrations ont identifié les gouvernements visés par une disposition semblable. Les mesures législatives de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse touchent aussi les administrations municipales, et celles de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse englobent les organisations autochtones qui exercent des fonctions gouvernementales. Toutes les autres administrations ont précisé que la disposition visait non seulement les gouvernements énumérés, mais aussi leurs organismes. Toutes les lois sur l’accès à l’information prévoient des exceptions concernant le caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement. Toutes ces mesures législatives, à l’exception de celles du Nouveau-Brunswick, contiennent une exception supplémentaire touchant les renseignements qui n’ont pas été reçus d’un autre gouvernement, mais dont la divulgation pourrait porter atteinte aux relations du gouvernement avec un ou plusieurs autres gouvernements. Recommandations :
Formulation proposée de la modification législative : Le droit à l’information conféré par la présente loi est suspendu lorsque la communication d’informations
3.4.8 Communication privilégiée Situation actuelle : La Loi prévoit actuellement que le droit à l’information qu’elle confère est suspendu «lorsque la communication d’informations pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel, qui existe entre l’avocat et son client, à propos d’une affaire d’ordre ministériel ». On s’est interrogé à savoir si l’exception s’applique aux communications du client à l’avocat aussi bien qu’à celles de l’avocat au client. On s’inquiète aussi du fait que des documents frappés d’un interdit de publication dans le cadre d’une instance judiciaire, comme les rapports d’enquête protégés contre la divulgation en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur la preuve, puissent être divulgués par suite d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Recommandation :
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