PROJET DE LOI 35
Loi sur la communication du coût du crédit
Sommaire
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions.................................................................................................................................... 1(1)
avance — advance
bail — lease
bailleur — lessor
carte de crédit — credit card
conjoint de fait — common-law partner
consommateur payant comptant — cash customer
convention de crédit — credit agreement
convention de crédit à remboursement à échéances fixes —
scheduled-payments credit agreement
Cour — Court
courtier en crédit — credit broker
coût total du crédit — total cost of credit
crédit à découvert — open credit
crédit fixe — fixed credit
délai de grâce — grace period
document d’information initial — initial disclosure statement
durée — term
émetteur d’une carte de crédit — credit card issuer
emprunteur — borrower
frais de courtage — brokerage fee
frais de défaut de paiement — default charge
frais financiers autres que l’intérêt — non-interest finance charge
intérêt — interest
jour ouvrable — business day
Ministre — Minister
période de paiement — payment period
période sans intérêt — interest free period
preneur à bail — lessee
prêteur — credit grantor
prêt hypothécaire — mortgage loan
prêt hypothécaire à proportion élevée — high-ratio mortgage
prix au comptant — cash price
produit — product
publier — publish
service facultatif — optional service
solde impayé — outstanding balance
sûreté — security interest
TAP — APR
taux indiciel — index rate
taux variable — floating rate
titulaire d’une carte de crédit — credit card holder
valeur au comptant — cash value
vente à crédit — credit sale
versement — payment
versement périodique — periodic payment
Personnes liées............................................................................................................................. 1(2)
Valeur reçue et valeur donnée.............................................................................................. 1(3)-(6)
Déclaration des fins
rattachées à la conclusion d’une convention de crédit ou d’un bail........... 2
Champ d’application des Parties III à VII......................................................................................... 3
Renonciation aux droits prévus par la présente loi ou les règlements.......................................... 4
Autres recours non écartés............................................................................................................... 5
PARTIE II
ENREGISTREMENT
Enregistrement obligatoire............................................................................................................... 6
Demande d’enregistrement............................................................................................................... 7
Effet du retrait, de la suspension ou de l’annulation d’un
enregistrement.................................... 8
Modalités et conditions de l’enregistrement.................................................................................. 9
Documents qui doivent être remis au Ministre............................................................................ 10
Suspension ou annulation de l’enregistrement............................................................................. 11
Appels............................................................................................................................................... 12
Annulation obligatoire de l’enregistrement.................................................................................. 13
Avis d’annulation de l’enregistrement........................................................................................... 14
Adresse pour signification et composition d’une société en nom collectif.............................. 15
PARTIE III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE COMMUNICATION ET DROITS DES EMPRUNTEURS ET
PRENEURS À BAIL
Remise du document d’information initial................................................................................... 16
Communication par voie d’annonce publicitaire.......................................................................... 17
Présentation des documents d’information et états de compte.................................................. 18
Remise des documents par les prêteurs ou bailleurs................................................................... 19
Estimations et hypothèses.............................................................................................................. 20
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le preneur à bail............................................................... 21
Annulation des services facultatifs par l’emprunteur ou le preneur à
bail................................. 22
Remboursement anticipé................................................................................................................ 23
Frais de défaut de paiement............................................................................................................ 24
Offre de différer un versement...................................................................................................... 25
PARTIE IV
COURTIERS EN CRÉDIT
Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels...................................................................... 26
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels............................................................................. 27
PARTIE V
CRÉDIT FIXE
Champ d’application........................................................................................................................ 28
Ventes à crédit................................................................................................................................. 29
Annonce publicitaire concernant le crédit fixe............................................................................ 30
Annonce publicitaire concernant les périodes sans intérêt......................................................... 31
Document d’information initial sur le crédit fixe........................................................................ 32
Communication concernant la variation du taux d’intérêt........................................................... 33
Communication concernant l’augmentation du principal impayé............................................... 34
Communication concernant une modification.............................................................................. 35
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit
relative à un prêt hypothécaire 36
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit
non relative à un prêt hypothécaire 37
PARTIE VI
CRÉDIT À DÉCOUVERT
Champ d’application........................................................................................................................ 38
Annonce publicitaire concernant le crédit à découvert................................................................ 39
Annonce publicitaire concernant les périodes sans intérêt......................................................... 40
Document d’information initial sur le crédit à découvert........................................................... 41
États de compte............................................................................................................................... 42
Interdiction d’émettre une carte de crédit non demandée........................................................... 43
Demande de carte de crédit............................................................................................................ 44
Communication concernant les renseignements supplémentaires relatifs aux
cartes de crédit 45
Responsabilité du titulaire d’une carte de crédit.......................................................................... 46
PARTIE VII
LOCATION DES BIENS
Définitions....................................................................................................................................... 47
bail à obligation résiduelle — residual obligation lease
bail avec option — option lease
coût total du bail — total lease cost
frais de financement implicites — implicit finance charge
montant capitalisé — capitalized amount
prix de l’option — option price
valeur marchande — realizable value
valeur résiduelle estimative — estimated residual value
versement résiduel estimatif en espèces — estimated residual cash
payment
versement résiduel présumé — assumed residual payment
Annonce publicitaire concernant un bail....................................................................................... 48
Document d’information initial sur le bail.................................................................................... 49
Communication concernant une modification.............................................................................. 50
Responsabilité maximale aux termes d’un bail à obligation résiduelle...................................... 51
PARTIE VIII
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
Enquêtes........................................................................................................................................... 52
Inspections....................................................................................................................................... 53
PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines........................................................................................................................ 54
Délai de prescription....................................................................................................................... 55
Poursuite d’une infraction à l’article 43....................................................................................... 56
Certificat faisant preuve.................................................................................................................. 57
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATION
Fausse publicité............................................................................................................................... 58
Constitution d’un cautionnement par le prêteur, le bailleur ou le
courtier en crédit................ 59
Cessionnaires................................................................................................................................... 60
Administration de la présente loi................................................................................................... 61
PARTIE XI
RÈGLEMENTS
Règlements...................................................................................................................................... 62
PARTIE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Enregistrements sous le régime de la loi antérieure.................................................................... 63
Conventions de crédit en vigueur................................................................................................... 64
Baux en vigueur................................................................................................................................ 65
PARTIE XIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la responsabilité et les
garanties relatives aux produits de consommation........... 66
Loi sur le démarchage................................................................................................................... 67
PARTIE XIV
ABROGATION
Loi sur la divulgation du coût du
crédit..................................................................................... 68
PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur............................................................................................................................. 69
ANNEXE A
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
PARTIE I
INTERPRÉTATION
ET APPLICATION
Définitions
1(1) Dans la présente loi
«avance» désigne la valeur reçue par
l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (“advance”)
«bail» désigne une convention de location de
biens si la convention
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée
automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses
de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que
défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une
telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une
convention de location de biens relative à un bail résidentiel; (“lease”)
«bailleur» désigne
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de
conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location
à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu
par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou
domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur
primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail
ait été informé de la cession; (“lessor”)
«carte de crédit» désigne une carte ou un autre
dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une
convention de crédit à découvert; (“credit
card”)
«conjoint de fait» désigne la personne qui, au
moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et
qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (“common-law partner”)
«consommateur payant comptant» désigne la
personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la
réception; (“cash customer”)
«convention de crédit» désigne une convention
prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment
a) une convention relative à
(i) un
prêt d’argent,
(ii) une
vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une
carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la
convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf
l’alinéa (3)h), un bail; (“credit
agreement”)
«convention de crédit à remboursement à
échéances fixes» désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la
somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé
mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des
variations du taux d’intérêt; (“scheduled-payments
credit agreement”)
«Cour» désigne la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick; (“Court”)
«courtier en crédit» désigne la personne qui,
contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de
négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un
prêteur; (“credit broker”)
«coût total du crédit» désigne, sous réserve
des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé
en calculant la différence entre
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit
donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit
recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité
d’un remboursement anticipé ou d’un défaut; (“total cost of credit”)
«crédit à découvert» désigne le crédit fourni
au titre d’une convention de crédit si celle-ci
a) prévoit des avances multiples versées à la
demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à
l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit
peut être imposée; (“open credit”)
«crédit
fixe» désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne
prévoit pas le crédit à découvert; (“fixed
credit”)
«délai de grâce» désigne la période durant laquelle
l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines
conditions spécifiées dans la convention de crédit; (“grace period”)
«document d’information initial» désigne,
relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information
au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à
l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (“initial disclosure statement”)
«durée» désigne,
a) relativement à une convention de crédit, la période
entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de
crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant
laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens
loués; (“term”)
«émetteur d’une carte de crédit» désigne,
relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (“credit card issuer”)
«emprunteur» désigne le particulier qui a
conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de
laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend
également
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf
les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution; (“borrower”)
«frais de courtage» désigne le montant que
l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier
en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou
de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un
montant qui est
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou
doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit; (“brokerage fee”)
«frais de défaut de paiement» désigne les frais
qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut
d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le
prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention
de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (“default charge”)
«frais financiers autres que l’intérêt» désigne
les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de
crédit, exception faite
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement
anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou
honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris
sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que
devrait également payer un consommateur payant comptant; (“non-interest finance charge”)
«intérêt» désigne les frais qui courent sur une
période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant
non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (“interest”)
«jour ouvrable» désigne tout jour pendant
lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (“business day”)
«Ministre» désigne le ministre de la Justice et
s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (“Minister”)
«période de paiement» désigne chaque intervalle
qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou
d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (“payment period”)
«période sans intérêt» désigne une période
suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent
pas sur l’avance; (“interest free period”)
«preneur à bail» désigne le particulier qui a
conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou
doit prendre un bien en location d’un bailleur; (“lessee”)
«prêteur» désigne
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de
conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou
doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur
a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins
personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le
crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier
prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que
l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf
les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur; (“creditor
grantor”)
«prêt hypothécaire» désigne un prêt
hypothécaire tel que défini dans les règlements; (“mortgage loan”)
«prêt hypothécaire à proportion élevée» désigne
un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (“high-ratio mortgage”)
«prix au comptant» désigne, relativement à un
produit,
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un
prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs
affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le
montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne
liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un
prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au
prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a)
ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au
prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée
par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert
actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne
liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des
consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le
montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au
comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le
consommateur payant comptant; (“cash
price”)
«produit» désigne des biens ou services mais ne
vise pas la fourniture de crédit; (“product”)
«publier» signifie rendre public par tout
moyen, notamment par le biais des médias; (“publish”)
«service facultatif» désigne un service qui est
offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de
crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé
d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (“optional service”)
«solde impayé» désigne le montant total non
réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (“outstanding balance”)
«sûreté» désigne tout droit sur un bien qui
garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit;
(“security interest”)
«TAP» désigne le taux annuel en pourcentage
calculé conformément aux règlements; (“APR”)
«taux indiciel» désigne le taux qui, conformément
aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de
l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,
a) dans une publication écrite ayant une diffusion
générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur; (“index rate”)
«taux variable» désigne le taux d’intérêt lié
mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui
est
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour
s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux
indiciel au cours de la période; (“floating
rate”)
«titulaire d’une carte de crédit» désigne,
relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (“credit card holder”)
«valeur au comptant» désigne, relativement aux
biens loués,
a) dans le cas où le bailleur vend des biens
semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant
comptant,
(i) la
valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces
biens semblables, ou
(ii) une
valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des
biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs
payant comptant,
(i) l’estimation
raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant
payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une
valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail; (“cash value”)
«vente à crédit» désigne la vente d’un produit
dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une
personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une
telle vente si
a) la convention de crédit relative à la vente
exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant
l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture
écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle,
aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un
privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le
cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers
autres que l’intérêt; (“credit sale”)
«versement» désigne la valeur donnée par
l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (“payment”)
«versement périodique» désigne le versement
qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué
pour chaque période de paiement. (“periodic
payment”)
Personnes liées
1(2) Une personne est liée à une autre pour
l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants
:
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le
parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre
suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à
titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une
ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit
recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou
doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre
qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit
acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant
des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire
préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit
être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou
doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou
doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que
le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par
documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute
ensuite à l’emprunteur :
(i) les
droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements
dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour
l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre
public,
(ii) les
honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la
valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent
servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui
fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut
remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance
pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le
cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les
primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour
l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur
est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine
valeur assurable du bien,
(v) les
primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les
biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le
montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les
primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par
le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est
facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au
sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a
rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une
hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse
populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de
conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
1(4) Les choses suivantes ne constituent pas
des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une
convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à
des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à
une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être
fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur
dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être
versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes
accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier,
d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la
convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
1(5) Les choses suivantes constituent des
valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une
convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur
a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la
convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur
a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des
frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de
payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent
être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement
pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses
avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à
l’emprunteur,
(ii) correspondent
aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance
titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
1(6) Par dérogation aux paragraphes (3) et
(5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas
d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et
du coût total du crédit.
Déclaration des fins rattachées à la
conclusion d’une convention de crédit ou d’un bail
2 Une personne peut, si les conditions
suivantes sont réunies, se fier à la déclaration faite par un particulier dans
une convention de crédit, un bail ou un autre document à l’égard des fins pour
lesquelles ce particulier a conclu ou doit conclure la convention de crédit ou
le bail :
a) le particulier a signé la déclaration;
b) la personne, de bonne foi, l’estime exacte.
Champ d’application des Parties III à VII
3(1) Une obligation imposée à un prêteur ou
un droit, un avantage ou une protection, accordés à un emprunteur ou à un
prêteur, relativement à une convention de crédit, en vertu de la Partie III, V
ou VI, s’applique relativement à toute convention de crédit que le prêteur a
conclue ou doit conclure dans le cours normal de l’exploitation de son
entreprise à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3(2) Une obligation imposée en vertu de la
Partie IV à un prêteur ou à un courtier en crédit, relativement à une
convention de crédit, s’applique relativement à toute convention de crédit que
le prêteur a conclue ou doit conclure à partir de l’entrée en vigueur de la
présente loi et qui est conclue par l’entremise d’un courtier en crédit.
3(3) Une obligation imposée à un bailleur ou
un droit, un avantage ou une protection accordés à un preneur à bail ou à un
bailleur, relativement à un bail, en vertu de la Partie III ou VII, s’applique
relativement à tout bail que le preneur à bail a conclu ou doit conclure dans
le cours normal de l’exploitation de son entreprise à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Renonciation aux droits prévus par la
présente loi ou les règlements
4 Sauf dans la mesure où elle est
expressément permise par la présente loi ou les règlements, la renonciation aux
droits, avantages ou protections qui y sont prévus est nulle.
Autres recours non écartés
5 Tout recours prévu par la présente
loi s’ajoute à et n’écarte pas la possibilité d’entamer tout autre recours
judiciaire ou toute autre mesure de redressement fondée sur l’equity ou
d’origine législative.
PARTIE II
ENREGISTREMENT
Enregistrement obligatoire
6(1) Il est interdit à un prêteur d’agir en
cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins
d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de
la présente Partie par règlement.
6(2) Il est interdit à un bailleur d’agir en
cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins
d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de
la présente Partie par règlement.
6(3) Il est interdit à un courtier en crédit
d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son
entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté
de l’application de la présente Partie par règlement.
6(4) Nul ne doit publier ou faire publier une
déclaration ou exposé affirmant qu’il est enregistré en vertu de la présente
Partie.
Demande d’enregistrement
7(1) Le Ministre peut enregistrer en vertu de
cette Partie tout prêteur, bailleur ou crédit en courtier qui lui présente une
demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement en vertu
de la présente Partie et des règlements.
7(2) Une demande d’enregistrement doit être
présentée au Ministre au moyen d’une formule fournie par le Ministre et être
accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous
les documents utilisés par celui-ci relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous
les documents utilisés par celui-ci relativement à la location de biens;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une
copie de tous les documents utilisés par celui-ci dans le but d’obtenir, de
négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de
négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) de tout autre renseignement ou document qui
peut être exigé par le Ministre ou qui est prescrit par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
7(3) Le Ministre peut refuser
l’enregistrement en vertu de la présente Partie d’un prêteur, d’un bailleur ou
d’un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement
prévues par la présente Partie et les règlements.
Effet du retrait, de la suspension ou de
l’annulation d’un enregistrement
8(1) L’enregistrement d’un prêteur demeure en
vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne
soit retiré par le prêteur, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas
l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé
et le prêteur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
prêteur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne
fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui
lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation
et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement
s’occuper des opérations de crédit effectuées avant le retrait, la suspension
ou l’annulation.
8(3) L’enregistrement d’un bailleur demeure
en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement
ne soit retiré par le bailleur, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas
l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé
et le bailleur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(4) Par dérogation au paragraphe (3), le
bailleur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne
conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui
sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à
cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de
location effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(5) L’enregistrement d’un courtier en crédit
demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que
l’enregistrement ne soit retiré par le courtier en crédit, suspendu ou annulé
par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est
retiré, suspendu ou annulé et le courtier en crédit cesse d’être enregistré en
vertu de la présente Partie.
8(6) Par dérogation au paragraphe (5), le
courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut,
s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de
négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de
recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de
la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations
de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
Modalités et conditions d’enregistrement
9(1) Le Ministre peut, conformément aux
règlements, imposer des modalités et conditions à l’enregistrement d’un
prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à
l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier
en crédit.
9(2) En plus des modalités et conditions
imposées conformément aux règlements, le Ministre peut imposer les modalités et
conditions qu’il estime appropriées à l’enregistrement d’un prêteur, d’un
bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de
l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
Documents qui doivent être remis au
Ministre
10(1) Le prêteur doit remettre au Ministre les
documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée
à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)a), une
copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout
document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
10(2) Le bailleur doit remettre au Ministre les
documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée
à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)b), une
copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout
document utilisé relativement à la location de biens.
10(3) Le courtier en crédit doit remettre au
Ministre les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée
à un document qui doit être fourni au Ministre en vertu de l’alinéa 7(2)c), une
copie du document modifié;
b) à la demande du Ministre, une copie de tout
document utilisé dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la
fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la
fourniture de crédit.
Suspension ou annulation de
l’enregistrement
11(1) Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre
peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un
courtier en crédit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en
crédit a omis de se conformer à l’une des modalités ou conditions
d’enregistrement;
b) le Ministre est d’avis que le prêteur, le
bailleur ou le courtier en crédit a commis une infraction ou a omis de se
conformer à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à
une ordonnance rendue ou à une instruction donnée en application de la présente
loi ou des règlements;
c) le Ministre estime qu’il est dans l’intérêt
public de suspendre ou d’annuler l’enregistrement.
11(2) Lorsque le prêteur, le bailleur ou le
courtier en crédit exploite plus d’une succursale au Nouveau-Brunswick, le
Ministre peut suspendre ou annuler l’enregistrement pour l’une ou plusieurs
succursales en particulier plutôt que pour l’ensemble des succursales.
11(3) Le Ministre ne doit pas suspendre pour plus
de 30 jours ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un
courtier en crédit sans lui donner la possibilité de se faire entendre.
Appels
12(1) Le prêteur, le bailleur ou le courtier en
crédit peut en appeler d’une décision prise en application de l’article 7 ou 11
par voie d’avis de requête devant un juge de la Cour.
12(2) L’avis de requête doit être déposé auprès
du greffier de la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de la décision.
12(3) Le prêteur, le bailleur ou le courtier en
crédit doit signifier l’avis de requête visé au paragraphe (1) au Ministre
conformément aux Règles de procédure.
12(4) Dès que l’avis lui a été signifié en vertu
du paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement remettre au greffier de la
Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu
tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel.
12(5) L’appel interjeté en vertu du paragraphe
(1) suspend l’effet de la décision faisant l’objet de l’appel.
12(6) Dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à
un appel interjeté en vertu du présent article.
Annulation obligatoire de l’enregistrement
13 Le Ministre doit annuler
l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans
les cas suivants :
a) lorsqu’il est convaincu que le prêteur, le
bailleur ou le courtier en crédit est décédé;
b) lorsqu’il est convaincu, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, que celle-ci a été dissoute;
c) lorsque le prêteur, le bailleur ou le courtier
en crédit a fait faillite.
Avis d’annulation de l’enregistrement
14 Le Ministre doit annuler
l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit au
moyen d’un avis à cette fin dans la Gazette
royale.
Adresse pour signification et composition
d’une société en nom collectif
15(1) En plus de fournir les renseignements visés
au paragraphe 7(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui
présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse au
Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(2) Tout prêteur, bailleur ou courtier en
crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie et qui
change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les 5 jours qui
suivent lechangement, d’en informer le Ministre et de lui fournir une nouvelle
adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(3) Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou
le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente
Partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier
en crédit est tenu d’aviser le Ministre de tout changement survenant dans la
composition de ses membres dans les 5 jours qui suivent le changement et d’en
indiquer les détails.
PARTIE III
OBLIGATIONS
GÉNÉRALES DE COMMUNICATION ET DROITS DES EMPRUNTEURS ET PRENEURS À BAIL
Remise du document d’information initial
16(1) Sous réserve du paragraphe (3), le prêteur
doit remettre à l’emprunteur un document d’information initial sur la
convention de crédit avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’emprunteur conclut la
convention de crédit;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un
versement dans le cadre de la convention de crédit.
16(2) Le bailleur doit remettre au preneur à bail
un document d’information initial sur le bail avant la première des dates
suivantes :
a) la date à laquelle le preneur à bail conclut le
bail;
b) la date à laquelle le preneur à bail effectue
un versement dans le cadre du bail.
16(3) Dans le cas d’une convention de crédit
relative à un prêt hypothécaire, le prêteur doit remettre le document
d’information initial à l’emprunteur au moins 2 jours ouvrables avant la
première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’emprunteur s’engage envers
le prêteur de quelque façon que ce soit dans le cadre de la convention de
crédit, exception faite d’une obligation relative aux dépenses, frais, droits
ou honoraires visés à l’alinéa 1(3)f) ou prescrits par règlement;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un
versement au prêteur dans le cadre de la convention de crédit, exception faite
d’un versement relatif aux dépenses, frais ou droits visés à l’alinéa 1(3)f) ou
prescrits par règlement.
16(4) L’emprunteur au titre d’une convention de
crédit visée au paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, renoncer au
délai qui y est prévu, auquel cas le prêteur doit remettre le document
d’information initial sur la convention de crédit relative au prêt hypothécaire
au plus tard à la première des dates prévues aux alinéas (3)a) et b).
Communication par voie d’annonce
publicitaire
17 Le prêteur ou le bailleur qui publie
ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer,
lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en
vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a) que le TAP, s’il doit être communiqué, soit
écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire
sa communication;
b) que les renseignements supplémentaires dont la
communication est obligatoire soient mis en évidence.
Présentation des documents d’information
et états de compte
18(1) Le prêteur ou le bailleur qui est tenu, en
vertu de la présente loi, de remettre un document d’information ou un état de
compte doit s’assurer que ce document d’information ou cet état de compte
rencontre toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit, ou si l’emprunteur ou
le preneur à bail y consent, dans tout autre format qu’il pourra conserver pour
le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements requis en vertu
de la présente loi;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa
b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une façon qui est
susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
18(2) Le document d’information ou l’état de
compte peut soit être un document distinct soit faire partie d’un autre
document.
Remise des documents par les prêteurs ou
bailleurs
19(1) Le prêteur ou le bailleur qui doit, en
vertu de la présente loi, remettre un document d’information, un état de
compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail,
peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la remise en mains propres;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) le courrier port payé;
e) la transmission téléphonique produisant un
fac-similé;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du
preneur à bail, toute autre méthode qui lui permet de conserver le document
d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document pour le consulter
plus tard.
19(2) Lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs au
titre d’une convention de crédit ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un
bail, le prêteur ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les
emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de
compte, l’avis ou autre document à l’un quelconque des emprunteurs ou preneurs
à bail.
19(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un
avis ou à un autre document prescrit par règlement.
19(4) Lorsqu’un consentement est donné en
application du paragraphe (2) et où le document d’information, l’état de
compte, l’avis ou un autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre
de la convention de crédit ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout
autre emprunteur au titre de la convention de crédit ou tout autre preneur à
bail au titre du bail peut demander que lui soit remise une copie distincte du
document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou d’un autre document
et le prêteur ou le bailleur doit la lui fournir gratuitement dans les 30 jours
qui suivent la demande.
Estimations et hypothèses
20 Le prêteur ou le bailleur qui
communique des renseignements en vertu de la présente loi soit dans un document
d’information, dans un état de compte, dans une annonce publicitaire soit
autrement ne peut fonder les renseignements sur une estimation ou hypothèse que
si les conditions suivantes sont réunies :
a) la communication dépend de renseignements que
le prêteur ou le bailleur ne peut déterminer au moment de la communication;
b) l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable et
clairement désignée comme telle.
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le
preneur à bail
21(1) Si le prêteur ou le bailleur exige que
l’emprunteur ou le preneur à bail achète une assurance, celle-ci peut être
obtenue auprès de tout assureur autorisé à lui fournir ce genre d’assurance au
Nouveau-Brunswick; le prêteur ou le bailleur peut toutefois refuser l’assureur
choisi s’il a des motifs raisonnables de le faire.
21(2) Le prêteur ou le bailleur qui offre de
fournir ou d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (1) doit, au moment de
l’offre, clairement communiquer à l’emprunteur ou au preneur à bail par écrit
qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), acheter l’assurance obligatoire par
l’entremise d’un agent d’assurance ou de l’assureur de son choix.
Annulation des services facultatifs par
l’emprunteur ou le preneur à bail
22(1) L’emprunteur ou le preneur à bail peut
annuler un service facultatif à caractère permanent qui est fourni par le
prêteur ou le bailleur ou par une personne liée au prêteur ou au bailleur en
donnant un préavis de 30 jours ou tout autre préavis plus court selon les
modalités de l’entente en vertu de laquelle ce service est offert.
22(2) L’emprunteur ou le preneur à bail qui
annule un service facultatif en application du paragraphe (1) :
a) n’est pas responsable de payer les frais liés à
la partie du service non fournie au moment de l’annulation;
b) a droit à un remboursement pour tout montant
déjà payé à ce titre.
Remboursement anticipé
23(1) Le présent article ne s’applique pas à
l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires.
23(2) Un emprunteur a droit, en tout temps, de
rembourser par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit sans
frais de remboursement anticipé ni pénalité.
23(3) Le prêteur doit rembourser à l’emprunteur
qui rembourse par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit fixe
une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qu’il a payés ou
qui ont été ajoutés au solde impayé de la convention de crédit, ou, à défaut, à
les porter à son crédit.
23(4) La partie des frais financiers autres que
l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en
application du paragraphe (3) doit être calculée conformément aux règlements.
23(5) L’emprunteur a le droit de rembourser par
anticipation une partie du solde impayé d’une convention de crédit fixe lors de
l’une des dates d’échéance ou au moins de façon mensuelle sans avoir à payer
des frais de remboursement anticipé ou de pénalité; toutefois, dans ce cas, il
n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt soient
remboursés ou portés à son crédit.
Frais de défaut de paiement
24(1) Il est interdit à un prêteur ou à un
bailleur d’imposer, dans une convention de crédit ou dans un bail, des frais de
défaut de paiement autres que les frais suivants :
a) les frais juridiques raisonnables relatifs au
recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b) les frais raisonnables relatifs aux dépends, y
compris les frais juridiques, engagés dans le cadre de la réalisation d’une
sûreté ou de la protection d’un bien constituant une sûreté par suite du défaut
de l’emprunteur aux termes de la convention de crédit;
c) les frais raisonnables qui découlent des
dépenses engagées par le prêteur ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre
instrument de paiement remis par l’emprunteur ou le preneur à bail a été
refusé.
24(2) Aux fins d’application des alinéas (1)a) et
b), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
24(3) L’emprunteur ou le preneur à bail n’est
responsable d’aucuns frais de défaut de paiement autres que ceux prévus aux
alinéas (1)a) à c).
Offre de différer un versement
25(1) Le prêteur ou le bailleur qui offre à
l’emprunteur ou au preneur à bail de différer un versement qui autrement serait
échu aux termes de la convention de crédit ou du bail doit clairement
communiquer dans l’offre si l’intérêt continue ou non à courir sur le montant
impayé pendant la période du différé.
25(2) Lorsque l’offre visée au paragraphe (1)
n’indique pas clairement si l’intérêt continue ou non à courir pendant la
période du différé, le prêteur ou le bailleur est réputé avoir renoncé à
l’intérêt qui autrement aurait couru pendant cette période.
PARTIE IV
COURTIERS EN
CRÉDIT
Courtiers en crédit et prêteurs non
professionnels
26(1) Le présent article s’applique dans les cas
où la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit
implique un prêteur qui ne conclut pas la convention de crédit dans le cours
normal de l’exploitation de son entreprise.
26(2) Les articles 16, 18, 19, 20, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 41 et 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un
courtier en crédit.
26(3) Par dérogation au paragraphe (2), les
renvois à «prêteur» aux alinéas 16(3)a) et b), aux alinéas 32(1)u), 36(3)c),
41(1)i) et 42(2)b) doivent continuer de se lire comme «prêteur» et le renvoi à «il est disposé ou non» au paragraphe
36(1) doit continuer de se lire comme «il est disposé ou non».
26(4) Aux fins du paragraphe (2), le renvoi à
«prêteur» dans la définition «jour ouvrable» visée au paragraphe 1(1) doit se
lire comme «prêteur» et le renvoi à «prêteur qui est disposé à renouveler une
convention de crédit relative à un prêt hypothécaire» au paragraphe 36(2) doit
se lire comme «courtier en crédit,
si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un
prêt hypothécaire,».
26(5) Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de
payer des frais de courtage, le courtier en crédit doit s’assurer que le
document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de
renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être
communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend les frais de courtage en compte dans le
calcul du TAP et du coût total du crédit.
Courtiers en crédit et prêteurs
professionnels
27(1) Le présent article s’applique lorsque la
convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique
un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de
l’exploitation de son entreprise.
27(2) Le prêteur qui déduit des frais de courtage
de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la
convention de crédit doit s’assurer que le document d’information initial, en
plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit
être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de
crédit :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend les frais de courtage en compte dans le
calcul du TAP et du coût total du crédit.
27(3) Le courtier en crédit qui accepte une
demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur doit remettre à
l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme
les renseignements suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) et
b);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la
présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur
la convention de crédit.
27(4) L’article 16 s’applique avec les
adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
27(5) Par dérogation au paragraphe (4), les
renvois à «prêteur» aux alinéas 16(3)a) et b) doit continuer de se lire comme
«prêteur».
27(6) Aux fins du paragraphe (4), le renvoi à
«prêteur» dans la définition «jour ouvrable» visée au paragraphe 1(1) doit se
lire comme «courtier en crédit».
27(7) Le prêteur peut adopter comme son document
d’information initial, le document d’information remis par le courtier en
crédit en application du paragraphe (3).
27(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’article
16 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son
document d’information initial en application du paragraphe (7).
27(9) Le prêteur qui adopte un document
d’information comme son document d’information initial en application du
paragraphe (7) doit s’assurer qu’il renferme les renseignements qui doivent
être communiqués en application de la présente loi dans le document
d’information initial sur la convention de crédit.
PARTIE V
CRÉDIT FIXE
Champ d’application
28 La présente partie s’applique à
l’égard des conventions de crédit fixe.
Ventes à crédit
29 Le prêteur doit s’assurer que la
convention de crédit relative à une vente de crédit est une convention de
crédit à remboursement à échéances fixes.
Annonce publicitaire concernant le crédit
fixe
30(1) Le présent article s’applique à l’égard des
annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de
tout versement.
30(2) Le prêteur qui publie ou fait publier pour
son compte une annonce publicitaire doit s’assurer que l’annonce indique les
renseignements suivants :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit.
30(3) En plus de se conformer au paragraphe (2),
le prêteur doit s’assurer, à la fois :
a) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit
d’un produit identifié de façon spécifique indique le prix au comptant du
produit;
b) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit
d’un produit identifié de façon spécifique et à l’égard duquel des frais
financiers autres que l’intérêt sont payables indique les renseignements
suivants :
(i) le
prix au comptant du produit;
(ii) le
coût total du crédit.
30(4) Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est
pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire
à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média
ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace.
30(5) Lorsque des renseignements dont la
communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ou (3) varient
selon les conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire, le prêteur
doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération
type et sont identifiés à ce titre.
30(6) Une opération est une opération type aux
fins du paragraphe (5) si ses modalités sont typiques des modalités des
conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire.
Annonce publicitaire concernant les
périodes sans intérêt
31(1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour
son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y
aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération
effectuée aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce
indique :
a) soit que l’opération est, de façon
inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette
période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
31(2) Si les intérêts courent durant la période
mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que
l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le TAP pour la période, dans l’éventualité où
les conditions ne seraient pas remplies.
31(3) L’annonce publicitaire visée au paragraphe
(1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire
en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une
opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période
visée.
Document d’information initial sur le
crédit fixe
32(1) Le prêteur doit s’assurer que le document
d’information initial sur une convention de crédit à remboursement à échéances
fixes renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une
description du produit;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du
document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au
plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances,
de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le
solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est
supérieure à la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir
et les détails de tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances
dans desquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt peut changer pendant la
durée de la convention de crédit :
(i) le
taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
(ii) le
mode de calcul du taux d’intérêt annuel à tout moment,
(iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est
ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt
annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé
initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le
montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais,
autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués en application de l’alinéa d)
mais qui deviendront payables par l’emprunteur dans le cadre de la convention
de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les
avances qui doivent être versées après la date de prise d’effet du document
d’information;
l) le montant et la date d’échéance de tous les
versements qui doivent être effectués après la date de prise d’effet du
document d’information;
m) le total de toutes les avances qui sont versées
ou qui doivent être versées dans le cadre de la convention de crédit;
n) le total de tous les versements qui doivent
être effectués dans le cadre de la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de
paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de tout bien constituant une
sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative
à un prêt hypothécaire, la mention, le cas échéant, des conditions permettant à
l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et la mention de tous les
frais de remboursement anticipé;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre
qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention des
faits suivants :
(i) l’emprunteur
a le droit d’effectuer un remboursement anticipé du solde impayé en tout temps,
sans frais de remboursement anticipé ou pénalité,
(ii) l’emprunteur
a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues
par le calendrier ou au moins de façon mensuelle, sans frais de remboursement
anticipé ou pénalité;
u) la nature, le montant et l’échéance des frais
que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous
les services facultatifs qu’il a achetés;
v) les conditions dans lesquelles l’emprunteur
peut mettre fin aux services visés à l’alinéa u).
32(2) Un prêteur doit s’assurer que le document
d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention
de crédit à remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements visés aux alinéas
(1)a) à d), g) à j), m) et p) à v);
b) indique les circonstances dans lesquelles la
totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux dispositions
de la convention de crédit qui les décrivent.
Communication concernant la variation du
taux d’intérêt
33(1) Lorsque le taux d’intérêt prévu par une
convention de crédit est un taux variable, le prêteur doit, au moins une fois
tous les 12 mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la
convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par le document, laquelle doit
courir à partir de la date du dernier document d’information remis à
l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 32;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin
de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la
période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit à
remboursement à échéances fixes, le montant et l’échéance de tous les
versements résiduels, calculés selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la
fin de la période visée par le document.
33(2) Lorsque le taux d’intérêt d’une convention
de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit,
dans les 30 jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au
moins 1% par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à
l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme
les renseignements suivants :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de
prise d’effet;
c) l’échéance et le nouveau montant de tous les
versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b).
Communication concernant l’augmentation du
principal impayé
34(1) Le prêteur doit remettre un avis écrit à
l’emprunteur dans les 30 jours de l’augmentation du principal impayé aux termes
d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes si, à la fois :
a) l’augmentation du principal impayé résulte :
(i) soit
des intérêts composés sur un versement non effectué ou effectué en retard,
(ii) soit
des frais de défaut de paiement;
b) en conséquence de l’augmentation, le montant
total des versements que doit effectuer l’emprunteur au cours d’une période de
paiement est insuffisant pour couvrir les intérêts courus pendant cette
période.
34(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit
préciser les éléments d’information suivants :
a) le fait que le montant de principal impayé a
augmenté et la cause de cette augmentation;
b) le fait qu’en raison de l’augmentation du
principal impayé, les versements à échéances fixes subséquents seront
insuffisants pour couvrir les intérêts courus durant chaque période de
paiement;
c) le solde impayé à la fin de la durée si le
montant des versements à échéances fixes subséquents ne sont pas ajustés.
Communication concernant une modification
35(1) Le présent article ne s’applique pas aux
modifications résultant d’une convention renouvelée à laquelle s’applique
l’article 36 ou 37.
35(2) Si une convention de crédit est modifiée,
le prêteur doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours qui suivent la
modification, un document d’information supplémentaire conforme aux exigences
énoncées au paragraphe (3).
35(3) Le document d’information supplémentaire
prévu au paragraphe (2) doit indiquer les renseignements qui ont changé par
rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées
à la convention de crédit; toutefois les renseignements qui demeurent inchangés
n’ont pas à être répétés.
35(4) Lorsque la seule modification est une
révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le
document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) indique les
modifications au TAP ou toute diminution du coût total du crédit ou du total
des versements.
Communication concernant le renouvellement
d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire
36(1) Lorsque la période d’amortissement d’un
prêt hypothécaire conclu en vertu d’une convention de crédit à remboursement à
échéances fixes est plus longue que la durée de la convention de crédit, le
prêteur doit, au moins 21 jours avant la fin de la durée, remettre à
l’emprunteur un avis écrit lui indiquant s’il est disposé ou non à renouveler
la convention de crédit relative au prêt hypothécaire pour une autre durée.
36(2) Le prêteur qui est disposé à renouveler une
convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit joindre à l’avis visé
au paragraphe (1) un document d’information sur la convention renouvelée qui
renferme les renseignements suivants en présumant que l’emprunteur continuera
d’effectuer les versements à échoir au titre de la première convention de
crédit relative au prêt hypothécaire :
a) la date de prise d’effet de la convention
renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de
la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais
financiers autres que l’intérêt qui sont payables dans le cadre de la
convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux
d’intérêt visés à l’alinéa 32(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les
versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention
renouvelée;
h) le total de tous les versements qui doivent
être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant,
permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de
remboursement anticipé.
36(3) Lorsqu’une convention de crédit relative à
un prêt hypothécaire doit être renouvelée et le prêteur ne remet pas à
l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la
convention de crédit renouvelée au moins 21 jours avant sa date de prise
d’effet :
a) le prêteur doit, au plus tard à la date de
prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document
d’information qui reflète les modalités de la convention renouvelée;
b) l’emprunteur a droit de rembourser par
anticipation le solde impayé aux termes de la convention renouvelée sans
pénalité dans les 21 jours qui suivent la réception du document d’information
visé à l’alinéa a);
c) l’emprunteur, lorsqu’il exerce le droit
mentionné à l’alinéa b), a droit d’être remboursé par le prêteur pour tous
frais financiers autres que l’intérêt imposés dans le cadre de la convention
renouvelée.
36(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si
d’une part le prêteur remet à l’emprunteur un document d’information sur la
convention renouvelée dans les 21 jours précédant sa date de prise d’effet et
d’autre part le document d’information ne reflète pas les modalités de la
convention renouvelée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le solde impayé à la date de prise d’effet de
la convention renouvelée est différent de celui mentionné dans le document
d’information en raison d’un ou de plusieurs versements non effectués,
effectués en retard, anticipés ou supplémentaires;
b) le taux d’intérêt prévu par la convention
renouvelée est inférieur à celui mentionné dans le document d’information;
c) la période d’amortissement ou la fréquence des
versements prévue par la convention renouvelée est différente de celle
mentionnée dans le document d’information.
36(5) En cas d’application du paragraphe (4), le
prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent la date de prise d’effet de la
convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information révisé
qui reflète les modalités de la convention renouvelée.
Communication concernant le renouvellement
d’une convention de crédit non relative à un prêt hypothécaire
37 Lors du renouvellement d’une
convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt
hypothécaire, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au plus tard à la date
de prise d’effet de la convention renouvelée, un document d’information qui
renferme les renseignements visés aux alinéas 36(2)a) à k).
PARTIE VI
CRÉDIT À
DÉCOUVERT
Champ d’application
38 La présente Partie s’applique à
l’égard des conventions de crédit à découvert.
Annonce publicitaire concernant le crédit
à découvert
39(1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour
son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques
sur le coût du crédit à découvert qui n’est pas lié à une carte de crédit doit
s’assurer que l’annonce indique le TAP du crédit à découvert.
39(2) L’émetteur de carte de crédit qui publie ou
fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des
renseignements spécifiques sur le coût du crédit à découvert lié à une carte de
crédit doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au
crédit à découvert;
b) tous les frais financiers autres que l’intérêt,
initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
Annonces publicitaires concernant les
périodes sans intérêt
40(1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour
son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y
aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération
aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon
inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette
période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
40(2) Si les intérêts courent durant la période
mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que
l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période,
dans l’éventualité où les conditions se seraient pas remplies.
40(3) L’annonce publicitaire visée au paragraphe
(1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire
en application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une
opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période
visée.
Document d’information initial sur le
crédit à découvert
41(1) Un prêteur doit s’assurer que le document
d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements
suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de
calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période
de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son
mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts
courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails
de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul
du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur
peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) le TAP, dans le cas du crédit à découvert qui
n’est pas lié à une carte de crédit;
i) la nature, le montant et l’échéance des frais
que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous
les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans
lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une
sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de
paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à
l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au
paragraphe 42(3).
41(2) Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe
(1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information
initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure
qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à
l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à
l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3) Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe
(1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant
une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant
lesservices facultatifs visés à l’alinéa (1)(i) soient compris dans le document
d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont
communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que
l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui lui soient fournis.
États de compte
42(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur
doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui
renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle
doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte
a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier
état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée
par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date
d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au
solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque
versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé durant la période visée
par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur
durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde
impayé durant la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du
solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée
par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant que l’emprunteur doit payer au plus
tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et obligations de l’emprunteur
concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone conformément au
paragraphe (3).
42(2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre dans
l’un ou l’autre des cas suivants un état de compte à l’emprunteur à la fin de
chaque période durant laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement :
a) lorsque le solde impayé à la fin de la période
est nul;
b) lorsque l’emprunteur a fait défaut aux termes
de la convention de crédit et lorsque le prêteur :
(i) d’une
part, a exigé le versement du solde impayé,
(ii) d’autre
part, a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de
la convention de crédit a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
42(3) Aux fins des alinéas (1)n) et 41(1)m), le
prêteur doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone
qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son
compte pendant les heures normales de bureau du prêteur;
b) s’assurer que les renseignements sont
disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
42(4) La description d’une opération est
suffisante aux fins de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état
de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la
disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement
permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.
Interdiction d’émettre une carte de crédit
non demandée
43 Il est interdit à un émetteur de
carte de crédit d’émettre, de remettre ou de faire remettre une carte de crédit
à un particulier qui ne l’a pas demandée, sauf s’il s’agit d’une carte qui est
émise en remplacement ou à titre de renouvellement d’une carte de crédit ayant
fait l’objet d’une demande et déjà émise à l’auteur de la demande.
Demande de carte de crédit
44(1) L’émetteur d’une carte de crédit doit
s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les
renseignements suivants concernant la convention de crédit relative à la carte
de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de
crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de
crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux
indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) les détails de tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais
financiers autres que l’intérêt qui sont payables ou qui pourront être payables
par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux
alinéas a) à d) sont à jour.
44(2) L’émetteur d’une carte de crédit ne
contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la
formule de demande renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si
la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut
composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de
crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à
e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les
catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du
présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a)
à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de
bureau.
44(3) L’émetteur d’une carte de crédit qui
communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la
poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, afin d’inviter le
particulier à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les
renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
44(4) L’émetteur d’une carte de crédit ne
contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les
renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements
communiqués, il indique un numéro de téléphone que le titulaire de la carte de
crédit peut composer pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux
alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure :
a) d’une part, que les renseignements communiqués
au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro
de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) d’autre part, que les renseignements visés aux
alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures
normales de bureau.
44(5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4),
lorsqu’un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou
par tout autre moyen électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui
communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il
présente sa demande.
44(6) Le particulier qui demande une carte de
crédit sans signer une formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la
carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit
relative à la carte de crédit.
44(7) Le présent article ne libère pas l’émetteur
d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information
initial prévu aux articles 16, 41 et 45.
Communication concernant les
renseignements supplémentaires relatifs aux cartes de crédit
45(1) En plus des renseignements dont la
communication est obligatoire en application de l’article 41 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer
que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la
carte de crédit indique la responsabilité maximale du titulaire de la carte de
crédit en cas d’usage non autorisé si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu,
aux termes de la convention de crédit, de régler le solde impayé à la réception
de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que
le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la
carte de crédit indique les éléments d’information suivants :
(i) le
fait que le solde impayé est payable à la réception de chaque état de compte,
(ii) le
délai suivant la réception de l’état de compte pendant lequel le titulaire de
la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut
aux termes de la convention,
(iii) le taux d’intérêt annuel qui sera imputé aux montants en
souffrance.
45(2) L’émetteur d’une carte de crédit doit
aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification des renseignements
communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit
relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications
suivantes survient, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un
document qui est remis au titulaire d’une carte de crédit avec cet état de
compte :
(i) soit
une modification de la limite de crédit,
(ii) soit
une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tout autre frais,
(iii) soit une augmentation de la durée de la période sans
intérêt ou du délai de grâce,
(iv) soit
une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au
moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Responsabilité du titulaire d’une carte de
crédit
46(1) Le titulaire d’une carte de crédit qui a
avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la
perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’usage non autorisé de la carte de
crédit ou du numéro de la carte de crédit, n’est pas responsable d’une dette
contractée au titre de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit
une fois que l’émetteur de la carte de crédit a reçu l’avis l’informant de la
perte, du vol ou de l’usage non autorisé.
46(2) La responsabilité maximale du titulaire
d’une carte de crédit découlant de l’usage non autorisé d’une carte de crédit
perdue ou volée avant que la perte ou le vol n’ait été porté à la connaissance
de l’émetteur de la carte de crédit en application du paragraphe (1) est le
moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de
crédit relative à la carte de crédit.
46(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque
la carte de crédit est utilisée en conjonction avec un numéro d’identification
personnel à un appareil communément appelé un guichet automatique.
PARTIE VII
LOCATION DE
BIENS
Définitions
47 Dans la présente partie
«bail à obligation résiduelle» désigne un bail
aux termes duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de
verser au bailleur un montant calculé, en totalité ou en partie d’après
l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur
marchande des biens loués; (“residual
obligation lease”)
«bail avec option» désigne un bail qui accorde
au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des biens loués ou
d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des
versements requis au termes du bail ou en se conformant à d’autres conditions
spécifiées; (“option lease”)
«coût total du bail» désigne le total des
versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans
le cours normal des choses; (“total lease
cost”)
«frais de financement implicites» désigne, sous
réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant
calculé de la façon suivante :
a) en additionnant, à la fois :
(i) tous
les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer
soit avant soit pendant la durée du bail,
(ii) le
versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en
application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur
à bail; (“implicit finance charge”)
«montant capitalisé» désigne le montant calculé
de la façon suivante :
a) en additionnant, à la fois :
(i) la
valeur au comptant des biens loués,
(ii) le
montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au
début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en
application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués
par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception
faite :
(i) de
tout dépôt de garantie remboursable,
(ii) de
tout versement périodique; (“capitalized
amount”)
«prix de l’option» désigne le montant du
versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer
l’option prévue par un bail avec option; (“option
price”)
«valeur marchande» désigne, relativement aux
biens loués, la valeur réelle des biens loués à la fin de la durée du bail et
calculée conformément aux règlements; (“realizable
value”)
«valeur résiduelle estimative» désigne la
valeur au prix du gros des biens loués à la fin de la durée du bail, selon
l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du
bail; (“estimated residual value”)
«versement résiduel estimatif en espèces»
désigne le montant que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la
fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des
biens loués, à la fin de la durée du bail, est égale à leur valeur résiduelle
estimative; (“estimated residual cash
payment”)
«versement résiduel présumé» désigne :
a) dans le cas d’un bail avec option, le prix de
l’option lorsque celui-ci est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la
fin de la durée du bail,
b) dans tout autre cas, la somme de la valeur
résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu
de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail. (“assumed residual payment”)
Annonce publicitaire concernant un bail
48(1) Le bailleur qui publie ou fait publier pour
son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques
sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements
suivants :
a) le fait que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements
que le preneur à bail sera tenu d’effectuer au plus tard au début de la durée
du bail;
d) le montant, l’échéance et le nombre des
versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres
versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des
choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées
conformément aux règlements à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent
être exigés selon l’utilisation des biens loués.
48(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le
cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau
d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou
d’espace indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail, le
bailleur doit s’assurer que l’annonce :
a) soit indique les renseignements visés aux
alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit indique les renseignements visés aux
alinéas (1)a), c) et d) et indique :
(i) soit
un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements visés
aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
(ii) soit
la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région
et qui contient les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f).
48(3) Lorsque des renseignements dont la
communication est obligatoire en application du paragraphe (1) varient selon
les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur doit s’assurer que les
renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à
ce titre.
48(4) Une opération est une opération type aux
fins du paragraphe (3) si ses modalités sont typiques des modalités des baux
visés par l’annonce publicitaire.
Document d’information initial sur le bail
49(1) Le bailleur doit s’assurer que le document
d’information initial sur le bail renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) le fait que l’opération constitue un bail;
c) une description des biens loués;
d) la durée du bail;
e) la valeur au comptant des biens loués;
f) la nature et le montant de toute autre avance
reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail dans le cadre du bail
au plus tard avant le début de la durée du bail;
g) la nature et le montant de tous les versements
effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h) le montant capitalisé;
i) le montant, les échéances et le
nombre des versements périodiques;
j) la valeur résiduelle estimative des biens
loués;
k) s’il s’agit d’un bail avec option, à la fois :
(i) le
moment et le mode d’exercice de l’option,
(ii) le
prix de l’option si elle est exercée à la fin la durée du bail,
(iii) le mode de détermination du prix de l’option si elle est
exercée avant la fin de la durée du bail;
l) s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle,
à la fois :
(i) le
versement résiduel estimatif en espèces,
(ii) une
déclaration précisant que la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin
de la durée du bail est égale à la somme :
(A) du
versement résiduel estimatif en espèces,
(B) de
la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des
biens loués;
m) les circonstances, le cas échéant, dans
lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin
de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du
versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation
anticipée;
n) s’il existe des circonstances dans lesquelles
le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement dans le cadre du bail dont
la communication n’est pas obligatoire en vertu des alinéas a) à m), à la fois
:
(i) les
circonstances,
(ii) le
montant du versement ou son mode de détermination;
o) les frais de financement implicites;
p) le TAP;
q) le coût total du bail.
49(2) Les circonstances visées à l’alinéa (1)n)
s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive
des biens loués.
Communication concernant une modification
50(1) Lorsqu’un bail est modifié, le bailleur
doit remettre au preneur à bail, dans les 30 jours qui suivent la modification,
un document d’information supplémentaire conforme aux exigences énoncées au
paragraphe (2).
50(2) Le document d’information supplémentaire
prévu au paragraphe (1) doit indiquer les renseignements qui ont changé par
rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées
au bail; toutefois, les renseignements inchangés n’ont pas à être répétés.
50(3) Lorsque la seule modification est une
révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le
document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) indique les
modifications au TAP ou toute diminution des frais de financement implicites ou
du coût total du bail.
Responsabilité maximale aux termes d’un
bail à obligation résiduelle
51 La responsabilité maximale du
preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après
remise des biens loués au bailleur doit être calculée conformément aux
règlements.
PARTIE VIII
ENQUÊTES ET
INSPECTIONS
Enquêtes
52 Le Ministre peut mener une enquête
sur des plaintes qui lui sont adressées par écrit à l’égard des prêteurs,
bailleurs ou courtiers en crédit qui agissent en cette qualité dans le cours
normal de l’exploitation de leur entreprise.
Inspections
53(1) Le Ministre peut, pendant les heures
normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un prêteur et examiner
tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou
peut se rapporter à la fourniture de crédit.
53(2) Le prêteur doit, pendant l’inspection
prévue au paragraphe (1), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou
document visé au paragraphe (1).
53(3) Le Ministre peut, pendant les heures
normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un bailleur et examiner
tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou
peut se rapporter à la location de biens.
53(4) Le bailleur doit, pendant une inspection
prévue au paragraphe (3), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou
document visé au paragraphe (3).
53(5) Le Ministre peut, pendant les heures
normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un courtier en crédit
et examiner tout livre, registre, compte ou document, qui, selon le Ministre,
se rapporte ou peut se rapporter à l’obtention, à la négociation ou à la
facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de
négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
53(6) Le courtier en crédit doit, pendant
l’inspection prévue au paragraphe (5), produire pour examen, tout livre,
registre, compte ou document visé au paragraphe (5).
53(7) Pendant une inspection, le Ministre peut,
après avoir donné au prêteur, au bailleur ou au courtier en crédit un reçu à
cet effet, retirer tout livre, registre, compte ou document afin de l’examiner
ou d’en faire une copie ou d’en prendre des extraits soit en totalité ou en
partie.
53(8) Lorsque le Ministre enlève un livre, un
registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit, à
la demande du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, lui en fournir une
copie sans frais.
53(9) Une copie ou un extrait de tout livre,
registre, compte ou document lié à une inspection et censé être certifié par le
Ministre est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve
contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination,
les pouvoirs ou la signature du Ministre.
PARTIE IX
INFRACTIONS ET
PEINES
Infractions et peines
54(1) Quiconque enfreint ou omet de se conformer
à l’une des dispositions des règlements commet une infraction punissable en
vertu de la Partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe B.
54(2) Quiconque contrevient ou omet de se
conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de
l’annexe A commet une infraction.
54(3) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de
l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis
dans la colonne II de l’annexe A.
Délai de prescription
55 Une poursuite pour une infraction à
la présente loi ou aux règlements doit être intentée dans les 3 années qui
suivent la date où l’infraction a été commise ou la date où l’infraction est
alléguée avoir été commise.
Poursuite d’une infraction à l’article 43
56 Dans une poursuite pour une
infraction à l’article 43, les faits suivants constituent une preuve prima facie que l’émetteur d’une carte
de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la
dénonciation :
a) la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte
de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été
délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b) la preuve que le nom du particulier qui figure
au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a
été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la
carte de crédit dans la dénonciation.
Certificat faisant preuve
57(1) Un certificat présenté comme étant signé
par une personne désignée par le Ministre et qui contient l’une ou l’autre des
déclarations suivantes est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la
nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a
signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des
faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en
crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la Partie II de la présente loi;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou
d’un courtier en crédit en vertu de la Partie II de la présente loi est
suspendu ou annulé;
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en
crédit a remis ou a omis de remettre un document qui doit être remis au Ministre
en vertu de la présente loi ou des règlements.
57(2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est
admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné
à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec
une copie du certificat.
57(3) La personne à l’encontre de qui est produit
le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour,
exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de
contre-interrogatoire.
PARTIE X
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET ADMINISTRATION
Fausse publicité
58 Le Ministre peut ordonner la
cessation immédiate de toute annonce publicitaire publiée par un prêteur, un
bailleur ou un courtier en crédit ou par une autre personne pour son compte si
le Ministre est d’avis que l’annonce publicitaire :
a) dans le cas d’un prêteur, comporte une
déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la fourniture de
crédit;
b) dans le cas d’un bailleur, comporte une
déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la location de
biens;
c) dans le cas d’un courtier en crédit, comporte
une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à l’obtention, à
la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une
tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) contrevient ou ne se conforme pas à la présente
loi ou aux règlements.
Constitution d’un cautionnement par le
prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit
59 Le Ministre peut exiger qu’un prêteur,
un bailleur ou un courtier en crédit fournisse un cautionnement ou une garantie
accessoire en conformité avec les règlements.
Cessionnaires
60 Le cessionnaire des droits d’un
prêteur au titre d’une convention de crédit ou des droits d’un bailleur au titre
d’un bail n’a pas de droits supérieurs à ceux du cédant et accepte la cession
sous réserve de tout moyen de défense que l’emprunteur ou le preneur à bail
aurait eu contre le cédant.
Administration de la présente loi
61 Le Ministre est chargé de l’administration
de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
PARTIE XI
RÈGLEMENTS
Règlements
62 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements
a) définissant «prêt hypothécaire à proportion
élevée» et «prêt hypothécaire» aux fins de la présente loi, des règlements ou
des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur
lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement
implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur
reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une
valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur
donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur,
un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs
ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout
bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de
la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou
des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des
prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les
renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui
présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un
prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e)
et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le
Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de
l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux
fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de
l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement
des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le
retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en
crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement
d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou
honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la
renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les
conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du
paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les
frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur
ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais
supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul
de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail
à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout
cautionnement ou toute garantie accessoire que le Ministre peut exiger d’un
prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du
cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées
au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de
communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le
but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le
preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la
communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance dûe
soit par un emprunteur au prêteur soit par un preneur à bail au bailleur;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable
par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un
prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger
le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre
qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
bb) concernant les formules qui doivent être
utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression
utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements
ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure
administration de la présente loi.
PARTIE XII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Enregistrements sous le régime de la loi
antérieure
63(1) Dans le présent article
«loi antérieure » désigne la Loi sur la
divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des loi révisées de 1973, telle
qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et
le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180, tel qu’il existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (“previous Act”)
63(2) Un enregistrement accordé sous le régime de
la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la
présente loi est réputé être un enregistrement un vertu de la Partie II de la
présente loi, et l’enregistrement demeure en vigueur, à moins d’avoir été
retiré, suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aurait
pris fin en vertu de la loi antérieure.
Conventions de crédit en vigueur
64(1) Les articles 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 36, 37, 42 et 46 s’appliquent relativement à toute convention de crédit
conclue par un prêteur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise
avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
64(2) Aux fins du paragraphe (1), l’alinéa 42(1)a)
doit se lire comme suit :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle
doit courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou si un état
de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du
dernier état de compte remis à l’emprunteur;
Baux en vigueur
65 Les articles 2, 21 et 22, les alinéas 24(1)a) et c), le paragraphe 24(3)
et l’article 25 s’appliquent relativement à tout bail conclu par un bailleur
dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en
vigueur de la présente loi.
PARTIE XIII
MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES
Loi sur la responsabilité et les garanties
relatives aux produits de consommation
66 L’article 20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives
aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de
1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1) L’acheteur peut refuser le produit en vertu
de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur
le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté
excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en
vertu de l’article 17.
20(2) Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur
le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en
vertu de l’article 23 de la Loi sur la
communication du coût du crédit pour le compte de l’acheteur.
20(3) L’acheteur est responsable vis-à-vis du
vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le
vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer
comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et
18.
Loi sur le démarchage
67 Le sous-alinéa 9(1)j)(ii) de la version française du Règlement du
Nouveau-Brunswick 84-151 établi en vertu de la Loi sur le démarchage est
modifié par la suppression de «divulgation du coût du crédit conformément à la
Loi sur la divulgation du coût du crédit» et son remplacement par «communication du coût du crédit
conformément à la Loi sur la
communication du coût du crédit».
PARTIE XIV
ABROGATION
Loi sur la divulgation du coût du crédit
68(1) La Loi sur la divulgation du coût du crédit,
chapitre C-28 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
68(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180
établi
en vertu de la Loi sur la divulgation du coût du crédit est abrogé.
PARTIE XV
ENTRÉE EN
VIGUEUR
Entrée en vigueur
69 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en
vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
|
Colonne I |
|
Colonne II |
|
Article |
|
Classe de
l’infraction |
|
6(1) D |
||
|
6(2) D |
||
|
6(3) D |
||
|
6(4) D |
||
|
10(1)(a) D |
||
|
10(1)(b) D |
||
|
10(2)(a) D |
||
|
10(2)(b) D |
||
|
10(3)(a) D |
||
|
10(3)(b) D |
||
|
15(2) D |
||
|
15(3) D |
||
|
16(1) D |
||
|
16(2) D |
||
|
16(3) D |
||
|
17 D |
||
|
18(1) D |
||
|
19(4) D |
||
|
21(2) D |
||
|
23(3) D |
||
|
24(1) D |
||
|
26(5) D |
||
|
27(2) D |
||
|
27(3) D |
||
|
27(9) D |
||
|
29 D |
||
|
30(2) D |
||
|
30(3) D |
||
|
30(5) D |
||
|
32(1) D |
||
|
32(2) D |
||
|
33(1) D |
||
|
33(2) D |
||
|
34(1) D |
||
|
35(2) D |
||
|
36(1) D |
||
|
36(2) D |
||
|
36(3)(a) D |
||
|
36(5) D |
||
|
37 D |
||
|
39(1) D |
||
|
39(2) D |
||
|
41(1) D |
||
|
42(1) D |
||
|
42(3) D |
||
|
43 D |
||
|
44(1) D |
||
|
44(3) D |
||
|
44(5) D |
||
|
45(1)(a) D |
||
|
45(1)(b) D |
||
|
45(2)(a) D |
||
|
45(2)(b) D |
||
|
48(1) D |
||
|
48(2) D |
||
|
48(3) D |
||
|
49(1) D |
||
|
50(1) D |
||
|
53(2) D |
||
|
53(4) D |
||
|
53(6) D |
||
|
|
|
|