Commissaire aux conflits d'intérêts
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
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COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS

Nomination

22(1) Le Commissaire aux conflits d’intérêts est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée.

22(1.1) Le Commissaire est un fonctionnaire de l'Assemblée.

22(2) Le Premier ministre doit consulter le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques de l’Assemblée avant qu’une recommandation ne soit faite en vertu du paragraphe (1).

22(3) La personne nommée doit remplir ses fonctions pendant un mandat renouvelable de cinq ans.

22(4) La personne nommée continue à remplir ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’elle soit nommée de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Démission

23 Le Commissaire peut donner sa démission à tout moment en en donnant un avis écrit

a) à l’Orateur, ou

b) s’il n’y a pas d’Orateur ou que l’Orateur est absent du Nouveau-Brunswick, au président du Conseil exécutif.

Révocation

24 Sur la recommandation de l’Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer le Commissaire pour cause ou pour incapacité due à la maladie.

Vacance

25(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Commissaire intérimaire si

a) le poste de Commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée, mais que celle-ci ne fait pas de recommandation en vertu de l’article 22 avant la fin de la session, ou

b) le poste de Commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée ne siège pas.

25(2) La nomination d’un Commissaire intérimaire prend fin lors de la nomination d’un nouveau Commissaire en vertu de l’article 22.

25(3) Si le Commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le Commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou lorsque le poste devient vacant.

Rémunération

26 Le Commissaire est habilité à recevoir

a) un salaire que le lieutenant-gouverneur en conseil doit fixer, et

b) une indemnité de frais de déplacement et d’autres frais engagés dans l’exécution de ses fonctions, à un taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

27 Les personnes qui sont nécessaires à l’exécution des fonctions de Commissaire doivent être fournies par le Bureau de l’Assemblée législative.

Fonctions générales

28 Le Commissaire doit encourager les députés et les membres du Conseil exécutif à mieux comprendre leurs obligations en vertu de la présente loi

a) en ayant des discussions personnelles avec eux, et en particulier lors des consultations sur les états de divulgation, et

b) en préparant et en diffusant de l’information écrite sur les états de divulgation.

29 Le Commissaire peut fournir des avis et des recommandations d’application générale aux députés et aux membres du Conseil exécutif ou aux anciens députés et aux anciens membres du Conseil exécutif sur les obligations que la présente loi leur impose.

Avis et recommandations

30(1) Un député ou un membre du Conseil exécutif ou un ancien député ou un ancien membre du Conseil exécutif peut demander au Commissaire des avis et des recommandations sur toute affaire relative à ses obligations en vertu de la présente loi.

30(2) Le Commissaire peut faire toute enquête qu’il considère appropriée et doit fournir au député ou au membre du Conseil exécutif ou à l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif des recommandations et des avis écrits qui

a) indiquent les faits importants, soit expressément soit en incorporant les faits fournis par le député ou le membre du Conseil exécutif ou l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif,

b) doivent se baser sur les faits visés à l’alinéa a), et

c) peuvent se baser sur toute considération que le Commissaire estime appropriée.

30(3) Les avis et recommandations du Commissaire sont confidentiels jusqu’à leur divulgation par le député ou le membre du Conseil exécutif ou l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif ou avec son consentement.

30(4) Si un député ou un membre du Conseil exécutif ou un ancien député ou un ancien membre du Conseil exécutif, relativement aux avis et recommandations,

a) a communiqué les faits importants au Commissaire, et

b) s’est conformé aux recommandations contenues dans les avis et recommandations du Commissaire,

il ne peut être engagé de procédure ou de poursuite contre le député ou le membre du Conseil exécutif ou l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif en vertu de la présente loi pour la seule raison des faits ainsi communiqués et parce qu’il a observé les recommandations.

30.1(1) Le Premier ministre peut demander au Commissaire des avis et des recommandations sur toute affaire relative aux obligations d'un député ou d'un membre du Conseil exécutif en vertu de la présente loi.

30.1(2) Le Commissaire peut faire toute enquête qu'il considère appropriée et doit fournir au Premier ministre des recommandations et des avis écrits qui

a) indiquent les faits importants, soit expressément soit en incorporant les faits fournis par le Premier ministre,

b) doivent se baser sur les faits visés à l'alinéa a), et

c) peuvent se baser sur toute considération que le Commissaire estime appropriée.

30.1(3) Les avis et recommandations du Commissaire sont confidentiels à moins d'être divulgués par le Premier ministre ou avec son consentement.

Rapport annuel

31(1) Le Commissaire doit chaque année soumettre un rapport annuel décrivant ses progrès et ses activités au cours de l’année écoulée à l’Orateur, sans toutefois révéler de renseignement dont la divulgation pourrait identifier une personne.

31(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête prévue à l’article 37 ou à un rapport prévu à l’article 40.

31(3) L’Orateur doit déposer devant l’Assemblée chaque rapport qu’il a reçu en vertu du paragraphe (1).

Prolongation de délais

32 Le Commissaire peut, s’il en reçoit la demande, prolonger le délai dans lequel un député ou un membre du Conseil exécutif est tenu d’avoir pris une mesure en vertu de toute disposition de la présente loi, que la demande soit faite avant ou après l’expiration du délai.

Renseignements confidentiels

33 Les renseignements divulgués au Commissaire en vertu de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à quiconque que

a) par la personne sur laquelle ils portent ou avec son consentement,

b) dans une procédure criminelle, comme la loi le requiert, ou

c) aux fins de la présente loi.

Responsabilité personnelle

34(1) Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre le Commissaire ou un ancien Commissaire, ou toute personne fournie par le Bureau de l’Assemblée législative en vertu de l’article 27, pour tout acte fait de bonne foi en vertu de la présente loi.

34(2) Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre toute personne qui, de bonne foi, fournit un renseignement ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi au Commissaire ou à toute personne fournie par le Bureau de l’Assemblée législative en vertu de l’article 27.

Témoignage

35 Ni le Commissaire ni un ancien Commissaire ni une personne qui lui est fournie par le Bureau de l’Assemblée législative en vertu de l’article 27 n’est un témoin compétent ou contraignable dans une procédure civile engagée en dehors de l’Assemblée relativement à tout acte fait en vertu de la présente loi.


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