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| Commissaire aux conflits d'intérêts Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif |
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COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTSNomination 22(1) Le Commissaire aux conflits dintérêts est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de lAssemblée. 22(1.1) Le Commissaire est un fonctionnaire de l'Assemblée. 22(2) Le Premier ministre doit consulter le chef de lOpposition et les chefs des autres partis politiques de lAssemblée avant quune recommandation ne soit faite en vertu du paragraphe (1). 22(3) La personne nommée doit remplir ses fonctions pendant un mandat renouvelable de cinq ans. 22(4) La personne nommée continue à remplir ses fonctions après lexpiration de son mandat jusquà ce quelle soit nommée de nouveau ou jusquà la nomination de son successeur. Démission 23 Le Commissaire peut donner sa démission à tout moment en en donnant un avis écrit
Révocation 24 Sur la recommandation de lAssemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer le Commissaire pour cause ou pour incapacité due à la maladie. Vacance 25(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Commissaire intérimaire si
25(2) La nomination dun Commissaire intérimaire prend fin lors de la nomination dun nouveau Commissaire en vertu de larticle 22. 25(3) Si le Commissaire ne peut agir en raison dune maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le Commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou lorsque le poste devient vacant. Rémunération 26 Le Commissaire est habilité à recevoir
Personnel 27 Les personnes qui sont nécessaires à lexécution des fonctions de Commissaire doivent être fournies par le Bureau de lAssemblée législative. Fonctions générales 28 Le Commissaire doit encourager les députés et les membres du Conseil exécutif à mieux comprendre leurs obligations en vertu de la présente loi
29 Le Commissaire peut fournir des avis et des recommandations dapplication générale aux députés et aux membres du Conseil exécutif ou aux anciens députés et aux anciens membres du Conseil exécutif sur les obligations que la présente loi leur impose. Avis et recommandations 30(1) Un député ou un membre du Conseil exécutif ou un ancien député ou un ancien membre du Conseil exécutif peut demander au Commissaire des avis et des recommandations sur toute affaire relative à ses obligations en vertu de la présente loi. 30(2) Le Commissaire peut faire toute enquête quil considère appropriée et doit fournir au député ou au membre du Conseil exécutif ou à lancien député ou lancien membre du Conseil exécutif des recommandations et des avis écrits qui
30(3) Les avis et recommandations du Commissaire sont confidentiels jusquà leur divulgation par le député ou le membre du Conseil exécutif ou lancien député ou lancien membre du Conseil exécutif ou avec son consentement. 30(4) Si un député ou un membre du Conseil exécutif ou un ancien député ou un ancien membre du Conseil exécutif, relativement aux avis et recommandations,
il ne peut être engagé de procédure ou de poursuite contre le député ou le membre du Conseil exécutif ou lancien député ou lancien membre du Conseil exécutif en vertu de la présente loi pour la seule raison des faits ainsi communiqués et parce quil a observé les recommandations. 30.1(1) Le Premier ministre peut demander au Commissaire des avis et des recommandations sur toute affaire relative aux obligations d'un député ou d'un membre du Conseil exécutif en vertu de la présente loi. 30.1(2) Le Commissaire peut faire toute enquête qu'il considère appropriée et doit fournir au Premier ministre des recommandations et des avis écrits qui
30.1(3) Les avis et recommandations du Commissaire sont confidentiels à moins d'être divulgués par le Premier ministre ou avec son consentement. Rapport annuel 31(1) Le Commissaire doit chaque année soumettre un rapport annuel décrivant ses progrès et ses activités au cours de lannée écoulée à lOrateur, sans toutefois révéler de renseignement dont la divulgation pourrait identifier une personne. 31(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une enquête prévue à larticle 37 ou à un rapport prévu à larticle 40. 31(3) LOrateur doit déposer devant lAssemblée chaque rapport quil a reçu en vertu du paragraphe (1). Prolongation de délais 32 Le Commissaire peut, sil en reçoit la demande, prolonger le délai dans lequel un député ou un membre du Conseil exécutif est tenu davoir pris une mesure en vertu de toute disposition de la présente loi, que la demande soit faite avant ou après lexpiration du délai. Renseignements confidentiels 33 Les renseignements divulgués au Commissaire en vertu de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à quiconque que
Responsabilité personnelle 34(1) Il ne peut être intenté daction ou dautre procédure contre le Commissaire ou un ancien Commissaire, ou toute personne fournie par le Bureau de lAssemblée législative en vertu de larticle 27, pour tout acte fait de bonne foi en vertu de la présente loi. 34(2) Il ne peut être intenté daction ou dautre procédure contre toute personne qui, de bonne foi, fournit un renseignement ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi au Commissaire ou à toute personne fournie par le Bureau de lAssemblée législative en vertu de larticle 27. Témoignage 35 Ni le Commissaire ni un ancien Commissaire ni une personne qui lui est fournie par le Bureau de lAssemblée législative en vertu de larticle 27 nest un témoin compétent ou contraignable dans une procédure civile engagée en dehors de lAssemblée relativement à tout acte fait en vertu de la présente loi. Index | Précédent | Suivant |
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