Jours fériés payés, et congés annuels et rémunération connexe

Les renseignements suivants ont trait aux dispositions relatives aux jours fériés aux congés annuels payés et à la rémunération de ceux-ci de la Loi sur les normes d’emploi.

Jours fériés payés

Il y a huit jours fériés payés au Nouveau-Brunswick :

  • Jour de l’An
  • Jour de la famille 
  • Vendredi Saint
  • Fête du Canada
  • Fête du Nouveau-Brunswick
  • Fête du Travail
  • Jour du Souvenir
  • Noël

Tous les employés ont droit à une fois et demie leur taux de salaire normal pour chaque heure travaillée pendant un jour férié payé (c’est-à-dire que l’employé reçoit une fois et demie son taux de salaire pour les heures travaillées seulement).

Un employé admissible qui travaille le jour férié doit recevoir son salaire journalier normal plus une fois et demie son salaire normal pour chaque heure travaillée ce jour-là (c’est-à-dire qu’il reçoit son salaire normal plus une fois et demie son salaire normal pour les heures travaillées).

Un employé admissible ne travaillant pas le jour férié doit recevoir son taux de salaire normal pour ce jour-là (c’est-à-dire qu’il reçoit son salaire normal pour cette journée).

Pour être admissible à un jour férié payé, le salarié doit :

  • avoir travaillé pendant au moins 90 jours civils (non seulement des jours ouvrables) au cours des 12 mois précédant le jour férié;
  • avoir travaillé sa journée normale avant et après le jour férié (ce n’est pas nécessairement le jour précédant ou suivant le jour férié), sauf motif valable (la plupart des motifs liés à la maladie sont considérés comme acceptables); 
  • s’il a accepté de travailler le jour férié, se présenter et travailler sa période de travail prévue sauf motif valable;
  • ne pas être employé en vertu d’une entente qui lui permet de décider quand travailler ou ne pas travailler;
  • ne pas être employé dans des professions particulières exemptées par règlement.

Si le jour férié tombe un jour non ouvrable ou pendant les congés annuels d’un salarié, le salarié admissible doit bénéficier d’un autre jour ouvrable payé pour compenser le jour férié ou, si le salarié y consent, d’un jour de salaire normal pour ce jour.

Si le salaire de l’employé varie d’un jour à l’autre, celui-ci sera payé en fonction de sa rémunération journalière moyenne fondée sur toutes les heures travaillées (à l’exclusion des heures supplémentaires) dans les 30 jours précédant immédiatement le jour férié. L’employeur conservera les documents relatifs à tout accord conclu avec l’employé. 

Au lieu de verser à l’employé une rémunération journalière normale pour le jour férié, l’employeur a la possibilité de lui verser quatre pour cent supplémentaires de sa rémunération brute, dès le premier jour d’emploi. En plus de payer les quatre pour cent de la rémunération du salarié, lorsque ce dernier travaille un jour férié payé, l’employeur doit également lui verser une fois et demie son taux de salaire normal pour les heures travaillées un jour férié.

L’employeur et un salarié peuvent conclure une entente en vertu de laquelle un autre jour ouvrable payé est accordé au salarié pour compenser le jour férié payé. Toutefois, le jour de remplacement doit être pris par le salarié au plus tard pendant ses prochains congés annuels. L’employeur devrait inscrire ce jour de remplacement dans les dossiers de paie comme jour férié et conserver une copie de l’entente.

Dans le cas d’une entreprise en travail ininterrompu, par exemple un hôtel, un centre de villégiature touristique, une taverne ou un restaurant, l’employeur peut remplacer le jour férié payé sans l’accord du salarié le premier jour ouvrable qui suit immédiatement les prochains congés annuels ou, avec l’accord du salarié, un autre jour ouvrable et lui payer son salaire normal pour ce jour.

Les salariés de certaines professions (p. ex. professionnels, vendeurs de maisons et de voitures) ne sont pas admissibles à la rémunération pour un jour férié :

  • architecture
  • dentisterie
  • droit
  • médecine
  • podologie
  • optométrie
  • pharmacie
  • génie
  • comptabilité publique ou agréée
  • psychologie
  • arpentage
  • sciences vétérinaires
  • ventes immobilières
  • ventes de voitures et de maisons mobiles
  • professions de la vente, autres que la vente itinérante, qui ont le droit de recevoir tout ou partie de leur rémunération sous forme de commissions pour des offres d’achat, des ventes de marchandises ou de services, comme celles normalement effectuées hors de l’établissement de l’employeur ou dans celui-ci.
  • athlètes durant la participation à des activités liées à leur sport

Congés annuels et indemnités de congés annuels

Les employeurs sont tenus d’accorder à tous leurs salariés des congés annuels payés en fonction des années de service de chaque salarié.

Un salarié qui compte moins de huit années de service a droit à une indemnité de congés annuels égale à quatre pour cent de sa rémunération brute (avant retenues) et à des congés annuels équivalents à l’option la moins élevée des deux options suivantes :

  • au moins un jour pour chaque mois travaillé

OU 

  • au moins deux semaines de congés annuels par année

Un salarié qui compte plus de huit années de service auprès d’un employeur a droit à une indemnité de congés annuels égale à six pour cent de sa rémunération brute (avant retenues) et à des congés annuels équivalents à l’option la moins élevée des deux options suivantes : 

  • au moins un jour et quart pour chaque mois travaillé

OU 

  • au moins trois semaines de congés annuels par année

Dans les deux cas, le salarié doit recevoir la totalité de son indemnité de congés annuels accumulée au moins un jour avant le début des congés annuels.

Moment des congés annuels : Un salarié a le droit de prendre des congés annuels après avoir terminé une année de service auprès de son employeur. L’employeur doit lui donner ses congés annuels au plus tard quatre mois après que le salarié les a accumulés.

Les employeurs et leurs salariés peuvent s’entendre sur le moment où prendre des congés annuels. Si une entente ne peut être conclue, l’employeur peut décider du début des congés annuels du salarié s’il lui donne un préavis d’au moins une semaine avant la date de début.

Si un salarié quitte son emploi avant d’avoir pris ses congés annuels : Le salarié dont l’emploi a cessé ou qui quitte ses fonctions avant de prendre ses congés annuels a droit à toute indemnité de congés annuels impayée. Le paiement doit être versé au moment où le salarié reçoit son dernier chèque de paie.

Renseignement supplémentaires

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