Salaire minimum, heures supplémentaires et salaire de présence minimale

Les renseignements suivants ont trait aux dispositions relatives au salaire minimum, aux heures supplémentaires et au salaire de présence minimale de la Loi sur les normes d’emploi.

Salaire minimum

À compter du 1er avril 2025, le salaire minimum est de 15,65 $ l’heure. Tous les salariés rémunérés au salaire, à une commission ou à la pièce doivent toucher au moins le salaire minimum pour chaque heure travaillée. 

Veuillez noter que le taux sera rajusté en fonction de l’Indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick. 

En plus du taux de salaire minimum général, il existe des taux de salaire minimum particuliers pour : 

  • certaines catégories de salariés dans les travaux de construction du gouvernement (construction de routes, de ponts et de bâtiments)
  • les conseillers et le personnel offrant les programmes dans les camps d’été résidentiels

Heures supplémentaires

Le salaire minimum pour les heures supplémentaires est de une fois et demie le salaire minimum. Depuis le 1er avril 2025, ce taux s’élève à 23,48 $ l’heure. Les employeurs doivent verser au moins ce salaire minimum pour chaque heure supplémentaire qu’un salarié travaille au-delà de 44 heures au cours d’une semaine de travail.

Les employeurs ont le droit d’exiger de leurs salariés qu’ils travaillent des heures supplémentaires. Toutefois, les employeurs doivent leur payer toutes les heures supplémentaires au taux minimal des heures supplémentaires. Il n’est pas permis de faire des réserves d’heures.

Salaire de présence minimale

(salaire minimum pour avoir à se présenter au travail)

Un salarié admissible à qui l’employeur a demandé de se présenter au travail doit recevoir le plus élevé des montants suivants : 

  • trois heures de rémunération au salaire minimum ou au taux minimum des heures supplémentaires pour ces heures

OU 

  • les heures travaillées par le salarié à son taux de salaire normal.

Pour qu’un salarié soit admissible à recevoir un salaire de présence minimale, il doit : 

  • se présenter au travail conformément à l’horaire prévu ou demandé par l’employeur
  • toucher un taux de salaire normal inférieur à deux fois le taux de salaire minimum
  • être employé régulièrement pendant plus de trois heures consécutives par période de travail. Un salarié qui a des périodes de travail occasionnel continu d’au moins trois heures consécutives serait considéré comme ayant satisfait à cette exigence

Lorsqu’un salarié travaille des périodes de travail fractionnées et que le nombre total d’heures travaillées au cours de cette journée est supérieur à trois heures, le salaire de présence minimale ne s’applique pas.

Renseignement supplémentaires

Obtenir de l’aide

Direction des normes d’emploi
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Téléphone : 1-888-487-2824
Courriel : normesd'[email protected]

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