Aperçu
Les personnes et les entreprises visées par les décrets et autres décisions du ministre peuvent ne pas être d’accord avec celles-ci :
- un propriétaire peut ne pas être d’accord avec les conditions particulières d’un décret relatif au nettoyage
- une demande de licence, de permis ou d’agrément peut être refusée ou approuvée sous réserve de modalités et de conditions que le requérant juge inacceptables
Ces exemples sont des situations que le Règlement d’appel établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air vise à résoudre.
Le Règlement précise les décisions et les décrets pouvant faire l’objet d’un appel. Certains décrets et décisions, comme les amendes prévues dans le Règlement sur les amendes administratives, ne peuvent faire l’objet d’un appel. Sauf disposition contraire d’un règlement, une décision ou un décret initial demeure en vigueur durant l’appel.
Qui peut interjeter appel?
Toute personne visée par un décret, une ordonnance ou toute autre décision peut demander au ministre de réviser la question. Cela englobe le propriétaire d’un bien-fonds visé par un décret ou une décision.
Le processus d’appel
Avis d’appel
- Une personne qui désire interjeter appel d’un décret ou d’une décision doit signifier au ministre un avis d’appel dans les 15 jours suivant la notification du décret ou de la décision.
- Cet avis doit décrire les détails du décret ou de la décision, ainsi que les motifs de l’appel. La personne qui fait appel doit aussi fournir une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de la livraison des documents par le ministre.
- L’avis peut être remis en mains propres ou être envoyé par courrier recommandé ou certifié et en port payé au sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1. Cinq jours après la date d’envoi, tout document envoyé par courrier recommandé ou certifié en port payé est réputé avoir été livré.
Présentation écrite
La personne qui interjette appel peut expliquer les motifs de l’appel par écrit et annexer toute documentation à l’appui ou d’autres renseignements pertinents. Cette présentation doit être faite par écrit et doit être signifiée dans les 30 jours suivant la décision ou le décret initial. Elle peut être remise en mains propres ou envoyée par courrier recommandé ou certifié en port payé.
Réponse du ministre
- Le ministre doit répondre dans les 30 jours suivant la réception d’une présentation écrite ou suivant la date limite de signification des présentations écrites. Le ministre peut décider de confirmer, de modifier ou de révoquer la décision ou le décret visé par l’appel.
- La décision motivée sera signifiée par écrit à la personne ayant interjeté appel. Une copie de la décision du ministre sera envoyée à toute personne ayant reçu notification de la décision ou du décret initial, le cas échéant.
- Ces documents peuvent être remis en mains propres ou être envoyés par courrier recommandé ou certifié et en port payé à la dernière adresse communiquée au ministre. Cinq jours après la date d’envoi, tout document envoyé par courrier recommandé en port payé est réputé avoir été livré.