Projets devant être enregistrés en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement

Catégories de projets devant être enregistrés en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement du Nouveau-Brunswick.

Aperçu

Le processus d’enregistrement en vue des études d’impact sur l’environnement (EIE) du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est en cours de modernisation, avec l’élaboration d’un portail d’EIE en ligne. Avant de soumettre des documents d’enregistrement, communiquez avec la Direction de l’EIE, à l’adresse [email protected] ou au 506-444-5382, afin d’obtenir de l’aide concernant le nouveau processus d’enregistrement en ligne. Sauf indication contraire, les droits n’incluent pas la taxe de vente harmonisée (TVH).

Les promoteurs qui ont l’intention de modifier, d’agrandir, de développer ou de reconstruire une installation existante doivent également consulter la Politique du Ministère sur la modification, l’extension ou la réhabilitation d’une entreprise en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement du Nouveau-Brunswick.

Directives concernant a) toute extraction ou tout traitements commerciaux d'un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines

Cette catégorie comprend les mines de tout type qui seront utilisées pour extraire tout minéral à des fins commerciales.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Une nouvelle mine dans le but d'extraire des minéraux.
  • L’extraction d'un minéral soluble par injection et récupération d'eau ou d'un autre fluide.
  • Le déclassement, la remise en état et le nettoyage d'une mine ou d'un lieu d'extraction, ou d'un lieu de traitement commercial, de lavage, de concassage, de broyage, de raffinage ou de fusion d'un minéral métallique ou non métallique.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point a) de l'annexe A :

  • La collecte ou la récupération d'échantillons en vrac afin de vérifier la teneur, d’analyser les méthodes d'extraction ou d'effectuer des essais métallurgiques lorsque l'échantillon en vrac est : i) inférieur à 4 000 tonnes; ii) n'est pas prélevé dans un endroit présentant un fort potentiel de production de drainage rocheux acide; et iii) n’est pas prélevé dans une zone écologiquement sensible telle que définie par le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux en consultation avec d'autres ministères ou organismes.

« Extraction commerciale » désigne l'exploitation minière ou l'enlèvement (p. ex., par puits, trou de forage, mine à ciel ouvert, forage, dynamitage ou exploitation des placers) pour un gain économique.

« Traitement » désigne le concassage, le lavage, le broyage, l'enrichissement, le traitement, la concentration, l'affinage ou la fusion d'un minéral tel que défini dans la Loi sur les mines.

« Minéral tel que défini dans la Loi sur les mines » signifie toute substance organique naturelle, solide, inorganique ou fossilisée et toute autre substance prescrite par règlement comme étant un minéral, mais ne comprend pas : a) le sable, le gravier, les pierres ordinaires, l'argile ou la terre, sauf s'ils sont destinés à être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou les deux, ou s'ils sont pris pour les minéraux qu'ils contiennent, b) les pierres ordinaires utilisées pour le bâtiment ou la construction, c) la tourbe ou la tourbe mousseuse, d) les schistes bitumineux, l'albertite ou les substances ou produits qui y sont intimement associés, d.1) les objets paléontologiques, e) le pétrole ou le gaz naturel, ou f) les autres substances qui sont prescrites par règlement comme n'étant pas des minéraux.

Directives concernant b) toutes centrales d'énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts

Cette catégorie comprend tous les générateurs ou turbines ou autres dispositifs (tels que les panneaux solaires) qui convertissent en électricité une source d'énergie thermique, atomique, éolienne, solaire, marémotrice ou autre, et dont la production combinée d'électricité dépasse le seuil de 3 Mégawatt.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Un projet consistant en un ou plusieurs générateurs, turbines ou dispositifs qui utilisent une source d'énergie pour créer de l'électricité et dont la production cumulée (combinée) dépasse le seuil de trois mégawatts.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point b) de l'annexe A :

  • L’ajout de panneaux solaires à un bâtiment.
  • La construction ou l’installation d'un générateur d’urgence, de secours.
  • Les activités d'entretien (de routine ou autre) qui n'augmenteraient pas la capacité de production d'électricité et n'entraîneraient pas en soi une augmentation des émissions d'un contaminant dans l'environnement.

« Centrales d'énergie électrique » désigne tout équipement ou installation conçu, construit et exploité dans l'intention de convertir en électricité une source d'énergie thermique, atomique, éolienne, solaire, marémotrice ou autre, qu'elle soit utilisée sur site ou hors site.

« Taux de production » désigne la capacité nominale totale ou la capacité nominale de l'installation dans son ensemble. En d'autres termes, il s'agit de l'énergie destinée à être produite par l'installation dans son ensemble lorsqu'elle fonctionne à sa capacité maximale.

Directives concernant c) tous réservoirs d'eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes

Cette catégorie comprend tout barrage ou lac artificiel créé pour stocker de l'eau à quelque fin que ce soit, avec une capacité de stockage de plus de dix millions de mètres cubes.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • All water reservoirs created to store water for any purposes, with a storage capacity of more than ten million cubic metres.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point c) de l'annexe A :

  • Les activités de restauration et d'entretien (de routine ou non) des digues, barrages ou réservoirs qui : a) ne sont pas conçues pour affecter le niveau d'eau dans un réservoir; et b) n'entraîneront pas le rejet d'un contaminant dans l'environnement.

« Réservoir » désigne une retenue endiguée ou excavée, destinée à stocker de l'eau pour la production d'énergie, l'irrigation, l'approvisionnement en eau potable ou toute autre fin.

« Capacité » désigne la capacité totale et maximale du réservoir achevé, y compris la capacité de stockage naturelle ou existante.

Directives concernant d) toutes lignes de transmission d'énergie électrique d'une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long

Cette catégorie comprend les lignes électriques construites sur des poteaux ou dans une tranchée qui dépassent les seuils de capacité ou de longueur spécifiés.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Une nouvelle ligne de transport d'électricité ou le réalignement d'une ligne de transport d'électricité existante nécessitant une longueur ininterrompue de cinq kilomètres ou plus de nouvelle emprise.
  • Une nouvelle ligne de transport d'électricité ou l'amélioration d'une ligne de transport existante dont la capacité dépasse 69 000 volts.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point d) de l'annexe A :

  • La construction d'une nouvelle ligne de transport d'électricité, quelle qu'en soit la longueur, lorsque moins de cinq kilomètres d'emprise ininterrompue sont nécessaires.
  • Le démantèlement et l'abandon d'une ligne de transport d'énergie électrique de moins de 5 kilomètres de long.
  • La construction ou la reconstruction d'un poste de transformation qui ne fait pas partie d'une entreprise telle que définie au point d).
  • L’enlèvement de la végétation dans une emprise de ligne de transport d'électricité existante au moyen d'outils, de machines ou de l'application d'herbicides.
  • L’entretien courant ou d'urgence des lignes de transport d'électricité.

« Ligne de transmission d'énergie électrique » est une ligne de fils construite au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et comprend tous les travaux nécessaires de défrichage, de nivellement, de franchissement de cours d'eau et de voies d'accès temporaires ou permanents, ainsi que tous les fils, poteaux, tours, tranchées, postes de transformation et autres accessoires.

Directives concernant e) tous systèmes linéaires de transmission de communication de plus de cinq kilomètres de long

Cette catégorie comprend tous les systèmes de communication qui utilisent des fils montés sur des poteaux ou posés dans une tranchée pour transmettre des informations, et qui dépassent le seuil de longueur spécifié.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Une nouvelle ligne de transmission de communications ou le réalignement d'une ligne de transmission de communications nécessitant une longueur ininterrompue de cinq kilomètres ou plus de nouvelle emprise.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point e) de l'annexe A :

  • La construction d'une ligne de transmission de communications de n'importe quelle longueur où moins de 5 kilomètres ininterrompus de nouvelle emprise sont nécessaires.
  • L'installation d'une ligne de communication qui a lieu sur une infrastructure de ligne de télécommunication ou de transmission existante et dans une emprise existante.
  • Le démantèlement et l'abandon d'une ligne de communication.
  • Les lignes installées pour raccorder un bâtiment ou une propriété (c'est-à-dire un client) à une ligne de transmission.
  • L’enlèvement de la végétation dans une emprise existante à l'aide d'outils, de machines ou de l'application d'herbicides.
  • L’entretien courant ou d'urgence des lignes de transmission de communications.

« Systèmes linéaires de communication » désigne les lignes de transmission de communications (fils) pour le téléphone, l'internet, etc., qu'elles soient montées sur un poteau ou placées sous le sol dans une tranchée.

Directives concernant f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l'énergie, à l'exception du bois de chauffage

Cette catégorie comprend tout projet d'extraction ou de traitement de toute matière combustible pouvant être utilisée comme source d'énergie. Les exemples incluent la production de pétrole, de gaz, de charbon ou d'alcools d'origine végétale. Le bois récolté pour être brûlé est exclu.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • La production de charbon de bois, de biochar ou d'autres combustibles ou substances dérivés du bois ou de la biomasse.
  • La production de biogaz produits à partir de matières organiques par digestion anaérobie.
  • Toutes les installations et activités associées à la récolte de la biomasse forestière destinée à la production d'énergie.
  • Une usine de traitement du gaz naturel.
  • La production d'hydrogène.
  • Une mine d'uranium, une mine de charbon, un puits de pétrole ou un puits de gaz naturel.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point f) de l'annexe A :

  • L’extraction à l'échelle pilote, à partir de matières organiques provenant du Nouveau-Brunswick, d'huile animale ou végétale à un taux de moins de 1000 litres par jour sur une période de moins d'un an.
  • La production d'amendements du sol (biochar), de biogaz ou d'autres combustibles à partir de matières organiques pour une utilisation à la ferme par le propriétaire de l'installation (c'est-à-dire non destinée à la vente commerciale).
  • Lorsqu'ils sont situés sur le site d'une installation d'extraction ou de traitement existante, la construction d'un établissement ou l'installation d'équipements uniquement pour évaluer le rendement d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle méthode d'exploitation avant de commencer la production à grande échelle.

« Matériaux combustibles qui produisent de l’énergie » désigne les matières capables de libérer de l'énergie lorsqu'ils sont brûlés, oxydés ou soumis à une réaction chimique. Ces matières comprennent le charbon, le pétrole et le gaz naturel conventionnels et non conventionnels, les schistes bitumineux, le lignite, la tourbe (si elle est extraite pour la production d'énergie), les huiles animales ou végétales, les alcools végétaux tels que le méthanol, et d'autres produits chimiques ou composés énergétiques extraits de matières organiques.

« Extraction commerciale » désigne la récupération en vue d'un gain économique par quelque moyen que ce soit, y compris la collecte, la récolte, l'équarrissage, la distillation, l'électrolyse, le chauffage, le forage, le pompage, l'exploitation minière ou l'excavation.

« Traitement » signifie raffiner, briser, traiter, enrichir, concentrer ou améliorer (chimiquement ou physiquement) une matière énergétique, ou séparer ou éliminer les matières ou substances associées, y compris l'eau, le soufre ou toute impureté gazeuse, liquide ou solide. Cela comprend également la modification de l'état physique d'une matière énergétique (p. ex., passage d'un liquide à un gaz et vice versa).

« Bois de chauffage » le bois récolté à des fins de combustion, à l'exclusion du bois qui sera traité thermiquement ou chimiquement ou amélioré ou transformé pour produire un matériau énergétique tel qu'un biocarburant ou du charbon de bois.

Directives concernant g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturel ou de minéraux

Cette catégorie couvre l'exploitation minière ou le forage dans l'océan (c'est-à-dire sur des terres publiques provinciales submergées).

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Tous les forages en mer, l'exploitation minière ou l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux.
  • Les installations de traitement à terre associées, telles que les zones de dépôt, les chantiers de fabrication, etc. destinées à soutenir les activités en mer susmentionnées.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point g) de l'annexe A :

  • Les activités d'entretien courant des installations existantes.

« En mer » désigne un emplacement marin constitué de terres publiques provinciales submergées.

Directives concernant h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l'exception i) de ceux transportant de l'eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et ii) des gazoducs ou des pipelines qui font l'objet d'une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines

Cette catégorie comprend les pipelines construits au-dessus ou au-dessous du sol qui transportent autre chose que de l'eau, de la vapeur ou des eaux usées et qui dépassent le seuil de longueur spécifié. Les pipelines qui font l'objet d'une demande en vertu des lois provinciales indiquées ou qui sont réglementés par la Régie de l'énergie du Canada (anciennement appelé Office national de l'énergie) sont exemptés.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • La construction d'un nouveau pipeline nécessitant une nouvelle emprise de plus de 5 kilomètres au total.
  • Construction d'un nouveau pipeline d'une longueur ininterrompue de plus de 5 kilomètres à l'intérieur d'une emprise existante.
  • La modification de la direction du flux ou de l'objectif d'un pipeline existant sur une longueur cumulée de plus de 5 kilomètres.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point h) de l'annexe A :

  • Un pipeline de n'importe quelle longueur pour lequel une longueur totale ininterrompue de moins de 5 kilomètres de nouvelle emprise est requise.
  • Tout ou partie d'un gazoduc, jusqu'au compteur inclus, qui sert à distribuer le gaz à un bâtiment.

« Pipeline » désigne une conduite linéaire fermée, construite au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, située entièrement dans la province du Nouveau-Brunswick, servant au transport de liquides ou de gaz, y compris tous les embranchements, prolongements, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, racks, compresseurs, systèmes de communication entre stations, et tous les ouvrages connexes. Cela ne comprend pas : i) un égout ou une canalisation d'eau (conduite principale) faisant partie d'un égout pluvial municipal, d'un égout sanitaire ou d'un système de distribution d'eau; ou ii) un pipeline transportant de l'eau pour l'irrigation agricole ou iii) un pipeline interprovincial ou international réglementé par la Régie de l'énergie du Canada (anciennement l'Office national de l'énergie).

« Loi sur la distribution du gaz » désigne la Loi de 1999 sur la distribution du gaz qui traite du système utilisé pour distribuer le gaz à un bâtiment où il est utilisé par un client.

« Loi sur les pipelines » est une loi établie pour réglementer les pipelines situés entièrement dans la province du Nouveau-Brunswick pour le transport du pétrole, du gaz, des minéraux (toute substance organique naturelle, solide, inorganique ou fossilisée et toute autre substance désignée par règlement comme étant un minéral), des fluides provenant d'un puits de pétrole ou de gaz et de l'eau ou des effluents utilisés ou produits en rapport avec un puits de pétrole ou de gaz ou la fabrication du pétrole ou du gaz.

« Eau » désigne l'eau potable ou l'eau utilisée comme intrant dans un processus agricole ou industriel, mais ne comprend pas la saumure ou les eaux usées industrielles.

Directives concernant i) toutes levées et tous ponts à travées multiples

Cette catégorie comprend :

Les ponts d'au moins 250 mètres de long, soutenus par au moins un pilier situé entre les rives.

Les levées / chaussées de toute longueur susceptible de restreindre l'écoulement de l'eau.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Un pont à travées multiples dont la longueur totale et cumulée des travées est de 250 mètres ou plus.
  • Une chaussée susceptible de restreindre l'écoulement de l'eau ou qui peut avoir un effet de retenue sur les eaux de surface en amont.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point i) de l'annexe A :

  • Un pont à travées multiples de moins de 250 mètres de long.
  • Un pont à travée unique (c'est-à-dire sans piliers intermédiaires situés entre les culées).
  • L’entretien courant et la réparation d'un pont ou d'une chaussée.

« Pont » désigne toute structure utilisée ou destinée à être utilisée le transport d’automobiles, de chemins de fer, de piétons ou d'autres véhicules sur ou à travers une rivière, un ruisseau ou un autre plan d'eau. Cela ne comprend pas les passages à niveau des voies ferrées ou des routes.

« Levée » désigne une levée de rive, construite de terre, de roche ou d'un autre matériau de remplissage, destinée à permettre à une route, un sentier, une voie ferrée ou toute autre installation linéaire de traverser une rivière, un ruisseau, un lac ou tout autre plan d'eau. Cela peut comprendre des tuyaux, des ponceaux ou d'autres éléments destinés à transporter le flux latéral à travers la chaussée.

« Travées multiples » désigne un pont qui nécessite la construction d'au moins une pile intermédiaire entre les deux culées.

« Travée » désigne une partie du tablier du pont située entre deux appuis (piles ou culées).

Directives concernant j) tous projets majeurs de routes comprenant soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l'usage projetés

Cette catégorie comprend :

Toute nouvelle section d'autoroute ousection de réalignement continue dont la longueur totale dépasse 5 kilomètres.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Toutes les nouvelles routes d'une longueur ininterrompue de plus de 5 kilomètres.
  • Tous les nouveaux tracés d'autoroute (par exemple, l'élargissement, les réalignements) proposés sur une longueur totale de plus de 5 kilomètres.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point j) de l'annexe A :

  • Les améliorations aux routes existantes qui sont situées entièrement dans une emprise existante.
  • Les nouveaux projets routiers situés à l'extérieur d'une emprise existante dont la longueur totale cumulée est inférieure à 5 kilomètres.
  • Les améliorations des intersections d'une route lorsque la longueur totale cumulée des travaux à l'extérieur d'une emprise existante est inférieure à 5 kilomètres.
  • Le resurfaçage d'une route sans modification de son tracé.
  • Une nouvelle signalisation ou un nouvel éclairage de la route.
  • L’installation de systèmes de sécurité et de contrôle de la circulation tels que des rails de guidage ou des barrières médianes.
  • L’installation de murs antibruit ou de clôtures, y compris de clôtures pour la faune sauvage.
  • L’installation d'éléments de drainage tels que des bassins de rétention, des fossés ou des égouts pluviaux dans une emprise existante.
  • Les nouvelles rues ou trottoirs construits par une administration locale.
  • L’entretien et l’exploitation des routes.
  • La construction et l’exploitation de zones d'emprunt pour l'entretien des routes.
  • L’enlèvement de la végétation à l'intérieur d'une emprise existante.

« Classification » désigne la classification d'une route en tant que route de grande communication, route collectrice ou route locale, telle que définie dans la Loi sur la voirie

« Longueur significative » signifie, lorsqu'il s'agit d'une route autre que la route transcanadienne, plus de 5 kilomètres mesurés de façon cumulative. Lorsqu'il est question de la route transcanadienne, la longueur significative s'agit de toute longueur de nouvel alignement de route.

« Nouvel alignement de route » mdésigne les nouvelles voies de circulation situées entièrement ou partiellement en dehors d'une emprise existante; ou l'élargissement ou l'allongement d'une emprise existante.

« Terrassement ou élargissement » désigne tous les travaux nécessaires pour modifier l'utilisation prévue, la capacité ou la classification d'une route.

Directives concernant k) toutes installations visant la transformation ou au traitement commercial de ressources en bois autres que le bois de chauffage, à l'exception des érablières, des usines de bardeau et des scieries ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches

Cette catégorie comprend les usines de pâte à papier, les usines de papier, les installations de production de bois traité sous pression et les installations de production de placage, de contreplaqué, de panneaux de particules ou de panneaux de gaufrage.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • La fabrication de placage, de contreplaqué, de panneaux de particules ou de panneaux de gaufrage.
  • Les usines de pâte à papier.
  • Les usines de papier.
  • Une installation permanente de production de copeaux de bois (c'est-à-dire non mobile).
  • La production de produits en bois traités sous pression, chimiquement ou thermiquement.
  • La construction d'éléments structurels stratifiés en bois.
  • Les installations destinées à l'extraction de produits chimiques, de composés ou d'éléments à partir du bois ou de la biomasse forestière.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point k) de l'annexe A :

  • Les installations destinées uniquement au tri et au recyclage du papier, du carton, du bois ou des produits du bois, sauf si un désencrage chimique a lieu dans l'installation.
  • Les installations destinées à la fabrication de produits en bois tels que les meubles, les armoires, les boîtes, les palettes ou les conteneurs.
  • La récolte de bois de chauffage ou de biomasse pour la production de chaleur.
  • Les installations pour la collecte et le traitement de la sève d'érable pour la production de sirop ou de sucre.
  • Les usines de bardeau et les scieries dont la production annuelle est inférieure à une mesure de planche de cent mille pieds par an.

« Installations de transformation ou de traitement commercial de ressources en bois » désigne les installations destinées à être exploitées à des fins économiques, y compris : les usines de pâte mécanique et chimique, les scieries qui dépassent le seuil décrit au point k), les usines de papier et de carton, les installations de traitement ou de préservation chimique ou thermique du bois, les usines de placage et de contreplaqué, les usines de panneaux de particules, de panneaux de gaufres et de panneaux de fibres, et les installations d'extraction de produits chimiques ou de composés ou des substances du bois ou de la biomasse forestière.

« Bois de chauffage » désigne bois récolté à des fins de combustion, à l'exclusion du bois qui a été traité ou amélioré thermiquement ou chimiquement ou transformé, pour produire une matière énergétique telle qu'un biocarburant ou du charbon de bois.

Directives concernant l) tous programmes ou projets commerciaux d'introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d'espèces animales exotiques

Cette catégorie concerne les projets visant à introduire une espèce végétale ou animale non indigène au Nouveau-Brunswick.

L'accent est mis sur les espèces qui pourraient causer des dommages écologiques si elles s'échappaient dans la nature.

Il existe un certain nombre d'exceptions qui reconnaissent, par exemple, l'utilisation de ces espèces à des fins de recherche, et certaines utilisations commerciales permanentes telles que les zoos, les animaleries ou les aquariums.

D'autres exceptions concernent les projets qui se conforment à certaines autres politiques, protocoles et règlements, tels que le règlement sur la faune captive et les espèces non indigènes et les protocoles de manipulation d'Agriculture Canada.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • L’importation d'espèces non indigènes de l'extérieur de la province pour les élevages commerciaux de gibier.
  • Les introductions d'espèces dans le but d'établir des populations sauvages de poissons ou d'animaux sauvages non indigènes.
  • Les opérations de pisciculture commerciale impliquant l'élevage d'espèces de poissons non indigènes.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point l) de l'annexe A :

  • Lorsqu'ils sont introduits par le gouvernement, les universités, les jardins botaniques/horticoles et les centres de recherche à des fins de recherche et d'évaluation; toutes les espèces et variétés de plantes cultivées et toutes les espèces et variétés de plantes.
  • Les installations d'aquaculture qui peuvent démontrer leur conformité à la Politique d'aquaculture de la truite arc-en-ciel du Nouveau-Brunswick.
  • L'agriculture commerciale impliquant l'importation et l'élevage d'espèces de ratites (autruche, émeu, nandou, etc.), à condition que le projet répond aux conditions établies par la province et que les installations répondent à toutes les exigences d'Agriculture Canada en matière de quarantaine et d'inspection de la santé animale et d'importation.
  • L’importation d’espèces (y compris des espèces génétiquement modifiées) qui seront confinées dans un laboratoire.
  • L’importation et la vente d'espèces par les zoos, les animaleries et les aquariums.
  • L’importation de projets d'agents de contrôle biologique pour lesquels une approbation a été obtenue de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.
  • L’importation de gallinacés gardés en captivité conformément à une licence d'élevage de gibier à plumes ou à une licence de préservation de faisans délivrée en vertu du Loi sur la pêche sportive et la chasse.

« Espèce exotique » désigne une espèce végétale ou animale qui, si elle était introduite au Nouveau-Brunswick, vivrait en dehors de son aire de répartition naturelle. Aux fins du présent engagement, ce terme a la même signification qu'une espèce « introduite ».

« Gallinacé » désigne un ordre (Galliformes) d'oiseaux à corps lourd, comprenant les faisans, les dindes, les tétras et le poulet domestique commun.

Directives concernant m) toutes installations ou tous systèmes d'élimination des déchets

Cette catégorie comprend des installations telles que les décharges pour déchets solides industriels ou municipaux, les installations permanentes d'incinération des déchets et les systèmes de traitement des eaux usées industrielles.

Les sites d'élimination de matériaux de dragage acceptant 10 000 mètres cubes ou plus de matériaux sont également inclus.

Les systèmes d'épuration des eaux usées municipales sont traités séparément dans la catégorie (n) de l'annexe « A ».

Les exceptions comprennent les installations de compostage, les stations de transfert de déchets et les installations de recyclage où aucun déchet n'est éliminé sur place.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Les décharges pour déchets municipaux, industriels ou autre.
  • Les installations pour l'incinération des déchets municipaux, industriels ou autres.
  • Les installations pour la combustion, la conversion ou le traitement thermique ou chimique des déchets agricoles, des déchets industriels ou des déchets municipaux solides.
  • Les systèmes de traitement des eaux usées industrielles, y compris, mais sans s'y limiter, les installations utilisant des techniques telles que l'adsorption, la coagulation, l'ozonisation, la filtration sur membrane, l'échange d'ions, l'oxydation chimique et les traitements biologiques, etc.
  • Les installations pour le traitement ou l'élimination de déchets dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, les déchets chimiques, médicaux ou radioactifs.
  • Les sites d'élimination des matériaux de dragage acceptant 10 000 mètres cubes ou plus de matériaux.
  • Les systèmes de prétraitement mis en œuvre dans une installation industrielle dans le but de traiter un effluent industriel avant son rejet dans un réseau d'égouts municipal.
  • Puits d'évacuation des eaux usées.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point m) de l'annexe A :

  • Un site d'élimination de matériaux de dragage dont la quantité cumulée (totale) de matériaux éliminés est inférieure à 10 000 mètres cubes.
  • Tous les sites de débris de construction et de démolition
  • Toutes les installations de compostage.
  • L’élimination sur place des carcasses d'animaux conformément aux pratiques ou des lignes directrices approuvées, telles que les exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et/ou aux Lignes directrices sur l'élimination des déchets et des carcasses d'abattoirs du Nouveau-Brunswick.
  • L’établissement d'une station de transfert pour les déchets qui ne sont pas importés de l'extérieur de la province et où les déchets sont traités, transformés ou éliminés à un autre endroit approuvé.
  • Une installation pour le recyclage des déchets qui ne sont pas importés de l'extérieur de la province et où l'élimination des déchets résiduels se fait à un autre endroit.
  • Une installation conçue uniquement pour l'assainissement in situ des sols contaminés.

Remarque : L'épandage direct de biosolides sur les terres du Nouveau-Brunswick n'est pas autorisé.

« Débris de construction et de démolition » désigne les déchets inertes (tels que le bois non traité, la pierre, le béton, l'asphalte, les matériaux de revêtement de sol, les panneaux muraux, les bardeaux de toit, etc.) générés par les activités de construction et de démolition.

« Élimination » désigne le traitement ou la conversion des déchets ou le placement de déchets dans une décharge ou un autre dépôt définitif.

« Matériaux de dragage » désigne toute combinaison de matériaux retirés sous le niveau d'eau ordinaire d'un plan d'eau ou d'une côte océanique, y compris les blocs et les galets, le gravier, le sable, le limon, l'argile, la tourbe et les autres composants organiques du sol, ainsi que les autres éléments contenus dans les sédiments (p. ex., les déchets de bois, les algues, etc.).

« Déchets » pour cette entreprise signifie toute matière liquide ou solide définie comme un déchet dans la Loi sur l'assainissement de l'environnement et ses règlements.

Directives concernant m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l'extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l'élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets

Cette catégorie vise à englober tous les projets qui impliquent l'importation de déchets au Nouveau-Brunswick à quelque fin que ce soit. En général, le ministère ne soutient pas l'importation de déchets à moins qu'ils ne présentent un avantage pour la province (par exemple, ils sont recyclés pour créer un produit à valeur ajoutée).

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Les projets et installations impliquant l'importation de déchets au Nouveau-Brunswick à quelque fin que ce soit.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point m1) de l'annexe A :

  • Les activités relatives à des déchets provenant du Nouveau-Brunswick (exportés, puis réimportés).
  • L'importation des emballages et des produits de papier à condition que :
  • Les emballages et produits de papier soient collectés et triés dans une installation régionale d'élimination des déchets solides municipaux existante et agréée, et qu'ils soient réutilisés pour un autre usage bénéfique ou convertis en un produit à valeur ajoutée, et que
  • Tout déchet résiduel provenant du processus de tri des emballages et des produits de papier puisse être éliminé dans une installation régionale d'élimination des déchets solides municipaux existante et agréée.

Remarque : Le ministère ne soutient pas l'importation de déchets provenant de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, à moins qu'il puisse être démontré que :

  • Les déchets dont l'importation est proposée peuvent être recyclés, retraités ou réutilisés pour une autre utilisation bénéfique ou convertis en un produit à valeur ajoutée, tous les déchets résiduels étant : a) entièrement recyclés ou réutilisés pour une autre utilisation bénéfique ou b) renvoyés dans le territoire d'origine; ou
  • Les déchets dont l'importation est proposée font partie d'un programme plurigouvernemental de gestion des déchets que le Nouveau-Brunswick a approuvé et auquel il participe; ou
  • Les déchets que l'on propose d'importer sont semblables aux déchets actuellement produits dans la province et l'importation est essentielle à la viabilité économique d'un système de gestion des déchets desservant la population du Nouveau-Brunswick; ou
  • Le recyclage, le retraitement ou la réutilisation d'un déchet importé présente un avantage environnemental global pour la province, et tout déchet résiduel peut être éliminé dans une décharge régionale, et la commission des déchets solides accepte de l'accepter.

« Destruction » désigne la décomposition d'un déchet par des moyens chimiques, thermiques ou mécaniques, qu'il en résulte ou non un déchet résiduel.

« Proviennent de l'extérieur du Nouveau-Brunswick » désigne les déchets qui traversent une frontière nationale ou provinciale pour entrer au Nouveau-Brunswick, sauf si les déchets ont été initialement créés au Nouveau-Brunswick.

« Recyclage » désigne la récupération de tout ou partie d'un déchet en vue de son utilisation immédiate ou ultérieure ou de sa vente en tant que produit à valeur ajoutée.

« Transformation » désigne le raffinage, cassage, traitement ou la concentration d’un déchet par des moyens chimiques, thermiques ou mécaniques, que cela soit fait ou non dans le cadre d'un système ou d'un programme de recyclage.

« Stockage » désigne le fait de placer temporairement des déchets dans une cour, un bâtiment, un conteneur ou tout autre dépôt dans l'intention de les éliminer, détruire, recycler, retraiter ou transporter ultérieurement.

Directives concernant n) toutes installations d'élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques sur place

Cette catégorie concerne les installations de traitement et/ou de désinfection des eaux usées municipales. Il s'agit notamment de lagunes d'eaux usées pour décanter les solides, d'aérateurs d'eaux usées pour décomposer les déchets, d'installations de chloration ou de traitement aux ultraviolets pour éliminer les agents pathogènes, etc.

La catégorie comprend également d'autres installations (non municipales) pour le traitement et/ou la désinfection des eaux usées, à l'exclusion des systèmes d'assainissement autonomes tels que définis dans la Loi sur la santé publique.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Les installations pour le traitement et/ou la désinfection des eaux usées municipales.
  • Les autres installations (non municipales) pour le traitement des eaux usées, à l'exclusion de systèmes d'évacuation des eaux usées autonomes tels que définis dans la Loi sur la santé publique.
  • Les sites de traitement et d'élimination des eaux usées qui reçoivent des boues septiques transportées (p. ex., provenant de la vidange des fosses septiques) et rejettent des effluents traités ou non traités dans l'environnement.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point n) de l'annexe A :

  • Tous les nouveaux systèmes de collecte des eaux usées ainsi que les extensions et les remplacements des systèmes de collecte existants, y compris les égouts, les stations de relèvement et les conduites forcées.
  • Les réparations et l’entretien des installations de traitement des eaux usées existantes.

« Installations domestiques sur place » désigne les « systèmes d'évacuation des eaux usées sur place » tels que définis dans la Loi sur la santé publique. (c'est-à-dire a) une fosse de rétention dont le débit d'eaux usées est inférieur à 20 000 litres par jour et qui n'est pas reliée à un système de collecte doté d'une station de relèvement, b) une fosse septique et un champ d'épuration souterrain, y compris les systèmes de contour, dont le débit d'eaux usées est inférieur à 20 000 litres par jour et qui n'est pas reliée à un système de collecte doté d'une station de relèvement, c) un système de traitement des eaux usées avec un champ d'épuration souterrain dont le débit d'eaux usées est inférieur à 5 460 litres par jour et qui n'est pas relié à un système de collecte doté d'une station de relèvement, d) un système de gestion des eaux usées avec un champ d'épuration souterrain dont le débit d'eaux usées est inférieur à 5 460 litres par jour et qui n'est pas relié à un système de collecte doté d'une station de relèvement, ou e) des latrines.)

« Élimination des eaux usées » désigne le rejet d'eaux usées traitées ou non traitées (liquide ou solide) dans a) les eaux de surface; ou b) les eaux souterraines.

« Traitement des eaux usées » désigne le traitement des eaux usées par des moyens physiques (p. ex., la gravité), mécaniques (p. ex., l'agitation), thermiques ou chimiques pour réduire ou éliminer les concentrations de solides, de liquides, de nutriments, d'agents pathogènes, de demande en oxygène, etc. avant leur rejet dans l’environnement.

Directives concernant o) tous parcs provinciaux ou nationaux

Cette catégorie vise à englober : a) la création d'un nouveau parc national ou provincial; b) la fermeture d'un parc national ou provincial; c) la désignation d'un terrain pour un parc proposé; d) le retrait d'une désignation de parc d'un terrain; et e) la modification fondamentale de l'objectif, de la classification, de l'utilisation ou du plan de gestion d'un parc existant.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • La création d'un nouveau parc national ou provincial.
  • La fermeture d'un parc national ou provincial.
  • La désignation d'un terrain pour un projet de parc national ou provincial.
  • Le retrait de la désignation de parc national ou provincial d'un terrain.
  • La modification fondamentale de l'objectif, de la classification, de l'utilisation ou du plan de gestion d'un parc national ou provincial existant. Par exemple, changer l'utilisation fondamentale d'un parc ou d'une partie d'un parc pour passer de la protection de la nature sauvage à la récréation intensive.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point o) de l'annexe A :

  • La location d'installations du parc, telles que des terrains de camping ou des concessions, en vue de leur exploitation par une tierce partie.

« Parcs nationaux » désigne les parcs nationaux au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada y compris les réserves de parcs nationaux établies conformément à cette Loi.

« Parcs provinciaux » désigne a) les zones de terrain établies et entretenues en vertu de la Loi sur les parcs et de ses règlements en tant que parc du patrimoine culturel, parc linéaire, parc d'environnement naturel, parc récréatif, parc de nature sauvage ou parc prescrit par règlement; et b) les terres administrées en vertu d'un accord et réputées être mises à part en tant que parc provincial. Un parc provincial comprend un parc provincial exploité par une entité privée au nom de la province par le biais d'un bail ou d'un autre accord.

Directives concernant p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l'usage d'un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques

Cette catégorie a pour but d'englober les projets qui impliquent :

Un nouvel ensemble récréatif ou touristique susceptible d'avoir un impact sur l'environnement en raison d'un changement de la couverture ou de l'utilisation des sols, de l'augmentation de la circulation automobile, de l'impact visuel, du bruit, des incidences sur la qualité de l'eau, etc.; ou un changement fondamental dans les caractéristiques clés d'un ensemble récréatif ou touristique existant (par exemple, la capacité d'accueil, le calendrier des utilisations et des activités, la taille de l'empreinte physique, etc.) qui a le potentiel d'entraîner des impacts environnementaux.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Une nouvelle piste de ski.
  • Un nouveau terrain de golf.
  • Un nouveau réseau de sentiers de plus de 2 kilomètres de long destiné à être utilisé par des véhicules motorisés.
  • Un nouveau terrain de camping avec plus de 100 sites pour des roulottes ou des autocaravanes.
  • Un nouveau terrain de camping avec plus de 200 sites pour des tentes.
  • Un nouveau terrain de camping avec une combinaison de sites pour des tentes, des roulottes et des autocaravanes qui dépasse l’équivalent de 100 sites pour des roulottes/autocaravanes (où 1 site de tente = 0,5 sites de roulotte/autocaravane).

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point p) de l'annexe A :

  • Un nouveau réseau de sentiers destinés à un usage non motorisé (c'est-à-dire pour les piétons, les bicyclettes, etc.).
  • La construction d'un bâtiment, d'une arène ou de toute autre installation fermée destinée à accueillir un usage récréatif (p. ex., une arène, un théâtre, etc.).
  • Une installation de « tyrolienne » ou « Tree-go ».
  • La modification ou la démolition de bâtiments de loisirs terrestres.
  • L’enlèvement de fucus, d'algues ou d'autres débris sur une plage.
  • L’installation de trottoirs de bois.

« Développements récréatifs ou touristiques importants » désigne les projets ou activités récréatifs ou touristiques susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement en raison d'un changement de la couverture terrestre existante, de l'utilisation des terres existantes, de l'augmentation de la circulation des véhicules, de l'impact visuel, du bruit, de l'impact sur la qualité de l'eau, etc.

Directives concernant q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer et aéroports

Cette catégorie liée au transport est destinée à englober les installations telles que les marinas de plaisance, les brise-lames, les docks, les terminaux maritimes et autres installations destinées à l'embarquement et au débarquement de marchandises, de véhicules ou de passagers, ainsi qu'à l'entretien et au ravitaillement des navires ; les aéroports, les chemins de fer et les gares de triage.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

Installations portuaires

  • Un nouveau terminal de ferry en eau douce ou en mer pour les véhicules ou le trafic piétonnier.
  • La construction d'une structure de brise-lames.
  • Une nouvelle cale sèche ou un nouveau chantier naval.
  • Une marina de plaisance qui comprend un brise-lames; ou une installation de ravitaillement en carburant; ou un quai permanent avec un espace d'amarrage pour les embarcations motorisées.

Chemins de fer

  • Les nouvelles lignes ferroviaires de plus de 5 kilomètres de long.
  • L’augmentation de l'empreinte physique (surface en unités carrées) d'un dépôt ferroviaire ou d'une installation intermodale.

Aéroports

  • Tout nouvel aéroport situé sur des terres ou des eaux.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point q) de l'annexe A :

Installations portuaires

  • Une augmentation de l'empreinte physique d'un port pour petits bateaux si la taille de l'expansion est une augmentation de 25 % ou moins; et si la taille de l'expansion est inférieure à 10 000 m2.
  • Le dragage d'entretien périodique d'une installation existante, destiné à maintenir (et non à augmenter) sa capacité.
  • Dans l'empreinte d'une installation existante, l’ajout de structures et d'installations à terre telles que des grues, des aires de stationnement, des quais de chargement, des bureaux, des entrepôts, etc.
  • L’installation de quais flottants destinés à un usage saisonnier.
  • L’installation d'un quai temporaire nécessaire pour les travaux de construction à terre.
  • Les réparations d'un quai ou d'un brise-lames endommagé.

Chemins de fer

  • Les nouveaux embranchements ferroviaires ou zones de chargement/déchargement à l'intérieur d'une cour de triage ou d'une installation intermodale existante ou ceux situés entièrement à l'intérieur d'un site industriel existant.
  • Un nouveau segment de ligne ferroviaire dans une nouvelle emprise de moins de 5 kilomètres de long.
  • Le jumelage ou l'amélioration d'une ligne ferroviaire existante dans une emprise existante ou dans l'empreinte d'un dépôt ferroviaire existant.
  • Les révisions des voies existantes, les aiguillages ou systèmes de signalisation nouveaux ou déplacés, lorsqu'ils sont limités à la ligne existante.
  • La construction, l'installation, l'extension ou la modification d'une structure de signalisation automatique à un passage à niveau.

Aéroports

  • Les travaux concernant uniquement la construction de hangars ou de bâtiments administratifs ou destinés au contrôle du trafic aérien ou à la surveillance météorologique.
  • L’installation ou la modification de feux de manœuvre d'aéronefs ou d'aides à la navigation pour aéronefs.

« Installations portutaires » désigne une installation située sur un littoral (marin ou d'eau douce) conçue pour abriter les navires du plein effet du vent et des vagues (par exemple en intégrant des brise-lames). Un havre peut contenir des caractéristiques que l'on trouve dans un port, notamment des installations pour le ravitaillement en carburant et l'entretien des navires et pour faciliter le déplacement des personnes et des marchandises entre un navire et la côte (p. ex., un quai et désigne une installation commerciale basée sur l'eau (marine ou d'eau douce), généralement équipée de grues, d'entrepôts, de terminaux maritimes, de quais et d'autres installations pour l'entretien et le ravitaillement des navires et le chargement et le déchargement de marchandises, de véhicules ou de passagers. Un port est généralement situé dans une zone portuaire.

« Port » est généralement équipé de grues, d'entrepôts, de terminaux maritimes, de quais et d'autres installations pour l'entretien et le ravitaillement des navires, ainsi que pour le chargement et le déchargement de marchandises, de véhicules ou de passagers. Un port est généralement situé dans une zone portuaire.

« Chemin de fer » désigne un ensemble de voies ferrées utilisées par des trains pour transporter des passagers ou des marchandises, y compris les installations connexes telles que les voies d'évitement, les systèmes de signalisation, les gares de triage et les cours de transport multimodal de marchandises.

« Marina de plaisance » désigne une installation offrant un mouillage pour les bateaux de plaisance.

Directives concernant r) tous projets comprenant le transfert d'eau entre bassins hydrographiques

Cette catégorie comprend un fossé de drainage, un canal, une voie d'eau, un barrage, une digue, un tunnel ou un tuyau qui, au moyen d'une modification de la pente ou d'une pompe, capte et redirige les eaux de surface vers un bassin hydrographique autre que celui vers lequel l'eau s'écoulerait naturellement.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Un fossé de drainage, un canal, une voie navigable, un barrage, une digue, un tunnel ou un tuyau qui, au moyen d'une modification de la pente ou d'une pompe, capte et redirige l'écoulement/le ruissellement de surface vers un bassin hydrographique autre que celui vers lequel l'eau s'écoulerait naturellement.
  • La décharge des eaux souterraines extraites d'un bassin hydrographique vers la surface ou la subsurface d'un autre bassin hydrographique.
  • Un fossé de drainage, un canal, une voie d'eau, un barrage, une digue, un tunnel ou un tuyau qui, au moyen d'une modification de la pente ou d'une pompe, à un endroit situé à 500 mètres ou plus en amont d'un point de rejet naturel dans l'océan, capte et redirige le débit d'un cours d'eau et l'achemine directement vers l'océan.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point r) de l'annexe A :

  • Les activités d'entretien (de routine ou autre) des dérivations existantes, à condition que ces activités ne soient pas conçues pour modifier la quantité d'eau dérivée et qu'elles n'entraînent pas le rejet d'un contaminant dans l'eau.
  • Le détournement ou la canalisation de l'écoulement sortant d'un puits artésien.
  • Le drainage capté et détourné en raison d'un nivellement, d'une canalisation ou d'un fossé nécessaire à l'aménagement d'une piste, d'une route ou d'une voie ferrée.
  • Les dérivations de drainage construites comme prises d'eau dans le cadre d'un nouvel approvisionnement en eau municipal.
  • Les dérivations temporaires du débit nécessaires dans le cadre des travaux de construction.
  • Les travaux destinés uniquement à la gestion de la faune sauvage dans le but d'améliorer la biodiversité ou l'habitat de la faune d'un lieu.

« Bassin hydrographique » a la même signification qu'un bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble des terres, des cours d'eau et des zones humides qui contribuent au drainage en un point unique et défini (par exemple, l'embouchure d'une rivière).

Directives concernant s) tous ouvrages d’adduction d’eau comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d'eau par jour

Cette catégorie couvre les projets qui prévoient l'extraction d'eau de surface ou d'eau souterraine pour tout usage prévu. Un projet doit être enregistré si la capacité de l’ouvrage d’adduction d’eau proposé (c’est-à-dire le développement ou le projet) est supérieure à 50 mètres cubes (50 000 litres ou 11 000 gallons impériaux) d'eau par période de 24 heure.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Les systèmes d'irrigation permanents (agriculture, terrain de golf, etc.) qui dépassent le seuil de capacité indiqué de 50 mètres cubes d’eau par période de 24 heures.
  • Les développements commerciaux ou industriels desservis par un ou plusieurs puits privés qui dépassent collectivement le seuil de capacité indiqué.
  • Les nouveaux systèmes d’approvisionnements en eau municipaux ou les expansions des systèmes d’approvisionnements en eau municipaux existants.
  • Les systèmes géothermiques à boucle ouverte qui dépassent le seuil de capacité indiqué à l’annexe B des lignes directrices des systèmes géothermiques à boucle ouverte.
  • Les développements résidentiels et récréatifs à logement multiples utilisant un système d’approvisionnement en eau commun si la capacité collective du développement dépasse le seuil de capacité indiqué de 50 mètres cubes d’eau par période de 24 heures.

Les promoteurs de développements résidentiels et récréatifs doivent utiliser les valeurs énumérées ci-dessous1 pour calculer la capacité d’approvisionnement en eau de leur projet.

  • Unités de logement d’une chambre à coucher : 750 litres par jour
  • Unités de logement de deux chambres à coucher : 1 022 litres par jour
  • Unités de logement de trois chambres à coucher : 1 365 litres par jour
  • Unités de logement de quatre chambres à coucher : 1 705 litres par jour
  • Centre de villégiature : 450 litres par chambre à coucher par jour
  • Camps luxueux (« glamping ») avec des salles de bain privées : 370 litres par personne par jour

Exemple de scénario : un développement résidentiel composé de 25 unités de logement de deux chambres à coucher ET 20 unités de logement de trois chambres à coucher nécessiterait : (25 X 1 022 litres par jour) + (20 X 1 365 litres par jour) = (25 500 litres par jour) + (27 300 litres par jour) = 52 850 litres par jour ou 52,85 mètres cubes par jour, donc un enregistrement d’EIE serait requis.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point (s) de l'annexe A :

  • Les développements résidentiels et récréatifs utilisant un système d’approvisionnement en eau commun si la capacité collective du système de l’approvisionnement en eau est inférieure à 50 mètres cubes par jour, basée sur les calculs mentionnés ci-haut (à condition qu’ils ne doivent pas être enregistrés en vertu d’autres items de l’annexe A, tels que (p), (t), ou (v), etc.).
  • Tous les nouveaux systèmes de distribution d'eau, y compris les stations de pompage, les pompes, les réservoirs et les usines de traitement de l'eau, ainsi que les extensions et les remplacements des systèmes de distribution existants.
  • Le pompage ou l'extraction de l'eau de mer à condition qu'elle ne soit pas rejetée dans l'eau douce, qu'elle soit en surface ou souterraine.

Remarque : Les valeurs d’utilisation d’eau par chambre à coucher par jour ou par personne par jour telles qu’établies par le ministère de la Santé à l’annexe D des Lignes directrices techniques relatives aux systèmes autonomes d’évacuation des eaux usées (avril 2020).

« Extraction » signifie le prélèvement d'eau d'un aquifère (eau souterraine), d'un lac, d'une rivière, d'un cours d'eau, d'une zone humide ou d'un autre plan d'eau, pour quelque utilisation que ce soit, que l'eau soit ou non retournée par la suite à sa source d'origine.

« Logement » désigne une pièce, ou un appartement de deux pièces ou plus, conçu ou destiné à être utilisé par un particulier ou une famille, dans lequel sont prévues des installations culinaires et des commodités sanitaires, pour l'usage principal de ce particulier ou de cette famille.

Directives concernant t) tout aménagement résidentiel d’une superficie de plus de 30 hectares, sauf s’il est approvisionné à la fois par un ouvrage d’adduction d’eau et un ouvrage d’évacuation des eaux usées dont un gouvernement local ou une commission d'eau ou d'eaux usées constituée en vertu de l'article 15.2 de la Loi est le propriétaire ou l'exploitant.

Cette catégorie couvre tout aménagement résidentiel d’une superficie de plus de 30 hectares, sauf s’il est approvisionné à la fois par un ouvrage d’adduction d’eau et un ouvrage d’évacuation des eaux usées dont un gouvernement local ou une commission d'eau ou d'eaux usées constituée en vertu de l'article 15.2 de la Loi est le propriétaire ou l'exploitant.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE.

  • AUn nouveau développement résidentiel dans lequel la phase actuelle et toutes les phases futures totalisent 50 lots ou plus et dans lequel la superficie totale cumulée de toutes les phases (proposées et futures) est supérieure à 30 hectares et est desservie par l'un des éléments suivants : des puits privés individuels, un ou plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau collectifs privés, des fosses septiques individuelles ou un ou plusieurs systèmes communaux privés de traitement des eaux usées.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement d'une EIE en vertu du point t) de l'annexe A.

  • Un nouvel aménagement résidentiel dans lequel toutes les phases (actuelles et futures) comprendront une superficie aménagée totale de moins de 30 hectares.
  • Un nouveau développement résidentiel, quelle que soit la surface cumulée totale, dans lequel l'approvisionnement en eau et le système de traitement des eaux usées appartiennent ou sont gérés par une administration locale ou une commission de l'eau ou des eaux usées établie en vertu de l'article 15.2 de la Loi sur l'assainissement de l'environnement.

Remarque : Il convient de noter que pour les projets résidentiels qui utiliseront des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées collectifs, le ministère exigera généralement qu'une entité publique (une administration locale ou une commission) possède et entretienne l'infrastructure associée au projet.

« Ouvrages d’évacuation des eaux usées » inclut tous les égouts, réseaux d'égouts, stations de pompage des eaux usées, installations de traitement des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à l'acceptation, au transport, au traitement, à la surveillance ou à l'élimination des eaux usées.

« Ouvrage d’adduction d’eau » veut dire tout ou partie d'un ouvrage privé, public, commercial ou industriel pour la collecte, la production, le traitement, le stockage, l'approvisionnement ou la distribution de l'eau..

Directives concernant u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l'environnement ou dont la survie est en danger

Cette catégorie vise à protéger les caractéristiques spéciales de l'environnement du Nouveau-Brunswick, notamment : a) les espèces en péril; b) les caractéristiques environnementales naturelles ou bâties qui constituent des attractions touristiques à l'échelle provinciale, nationale ou internationale; c) les espèces ou les caractéristiques qui sont limitées ou rares dans la province. Par exemple, Kings Landing, le Village acadien, le Pays de la Sagouine, Hopewell Rocks, les espèces en péril définies dans la législation provinciale ou fédérale, etc.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Un projet qui a le potentiel de nuire à un lieu d'importance culturelle provinciale, y compris mais sans s'y limiter : Kings Landing, le Village acadien, le Pays de la Sagouine, Hopewell Rocks, etc.
  • Un projet qui a le potentiel d'affecter une espèce en péril telle que définie dans la législation provinciale ou fédérale canadienne, y compris, mais sans s'y limiter, la tortue des bois, le pluvier siffleur, l'hirondelle de rivage, etc.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point u) de l'annexe A :

  • La modification, l’altération ou la démolition d'un bâtiment ou d’une structure située dans une zone où un règlement sur la préservation du patrimoine archéologique est en vigueur.

« Dont la survie est en danger » désigne une espèce en péril telle que définie dans la législation fédérale canadienne ou du Nouveau-Brunswick.

« Unique » désigne : (i) une caractéristique naturelle ou bâtie qui constitue une attraction touristique à l'échelle provinciale, nationale ou internationale; ou (ii) une caractéristique généralement reconnue comme une caractéristique culturelle ou naturelle importante et singulière; ou (iii) une caractéristique généralement reconnue comme fournissant une ressource économique ou stratégique précieuse et singulière.

« Rare » désigne une espèce dont l'habitat est limité au Nouveau-Brunswick; ou une caractéristique naturelle ou culturelle reconnue par les communautés scientifiques ou professionnelles comme importante en raison de sa rareté.

« Aspect » comprend l'environnement naturel ou bâti.

Directive concernant v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds

Cette catégorie couvre toutes les activités qui affectent directement 2 hectares ou plus de zones humides.

Si l'empreinte du projet occupe au total 2 hectares ou plus et qu'il y a au moins 2 hectares de zones humides sur le site, le projet peut nécessiter un enregistrement en vertu du règlement sur les études d'impact sur l'environnement. Voir les exemples ci-dessous pour plus de clarté.

A diagram showing a rectangular project footprint area of 9 hectares, with two green areas labelled wetlands partially overlapping the project footprint by one hectare each.

Exemple 1

Le projet affectera directement une superficie totale cumulée de deux hectares de zones humides en occupant des parties de plusieurs zones humides. Un enregistrement est nécessaire.

A diagram showing an 8-hectare project footprint partially overlapping a wetland, with two hectares of the wetland within the footprint.

Exemple 2

Le projet affectera directement une zone de deux hectares d'une seule zone humide. Un enregistrement est nécessaire.

A diagram showing a rectangular project footprint adjacent to a green area labeled wetland, with no overlap between the two.

Exemple 3

Le projet affectera directement moins de 2 hectares de zones humides. L'enregistrement n'est pas nécessaire.

Remarque : Toute personne ayant l'intention d'effectuer une modification (construction, démolition, abattage d'arbres, terrassement, remblai, aménagement paysager, etc.) dans ou à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'une zone humide doit obtenir un permis de modification d'un cours d'eau ou d'une zone humide. Des lignes directrices et des fiches d'information sur les zones humides sont disponibles sur le site Terres Humides — Environnement et Gouvernements locaux.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • Les projets qui affecteront de manière directe/permanente deux hectares ou plus de zones humides, y compris mais sans s'y limiter :
    • le drainage de deux hectares ou plus de zones humides
    • la mise en place de remblais dans deux hectares ou plus de zone humide.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point v) de l'annexe A :

  • Les ponts temporaires.
  • La gestion et l’enlèvement des barrages de castors.
  • La récolte de bois ou l'enlèvement de la végétation ligneuse non commercialisable.
  • Les activités de restauration/réhabilitation des zones humides.

« Touchant deux hectares au moins » signifie toucher directement deux hectares ou plus de zone humide.

« Marais, marécages ou autres bas-fonds » signifient une zone humide telle que définie dans la Loi sur l'assainissement de l'eau c'est-à-dire une terre qui de façon périodique ou permanente, a une nappe phréatique qui se trouve à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface du sol, ou qui est saturée d'eau, et qui entretient des processus aquatiques, comme l'indique la présence de sols hydriques, de végétation hydrophytique et d'activités biologiques adaptées aux conditions humides.

Directives concernant w) toutes installations de traitement de matériaux radioactifs

Cette catégorie couvre des activités telles que le traitement des déchets nucléaires pour créer du combustible pour un réacteur atomique, ou le traitement des déchets nucléaires avant leur stockage, leur confinement ou leur élimination.

Voici des exemples de projets qui nécessitent l'enregistrement en vue d'une EIE :

  • La construction d'une installation utilisée pour l'extraction, l'enrichissement, la concentration, le traitement ou le stockage d'éléments radioactifs ou de composés radioactifs.
  • La construction d'une installation qui fabrique, concentre, traite, retraite ou stocke des déchets nucléaires ou du combustible nucléaire.
  • L’extraction ou séparation ou traitement des matières radioactives naturelles (MRN) de l'eau générée par le forage souterrain, y compris, mais sans s'y limiter, l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.
  • La concentration d'une MRN solide, liquide ou gazeuse qui aurait pour effet de renforcer ou d'augmenter sa radioactivité.

Voici des exemples de projets qui ne nécessitent pas l'enregistrement en vue d'une EIE en vertu du point w) de l'annexe A :

  • Les projets qui ne comportent pas le traitement de matières radioactives.

« Traitement de matériaux radioactifs » comprend, sans s'y limiter, les activités suivantes : (i) la création de combustible radioactif ou de matières d'alimentation radioactives pour les réacteurs atomiques; (ii) le traitement des déchets radioactifs avant leur stockage, leur confinement, leur élimination ou leur réutilisation comme combustible; et (iii) le traitement ou la concentration des matières radioactives naturelles (MRN), soit comme déchets, soit pour les utiliser comme produits à valeur ajoutée.

« MRN » (matière radioactive naturelle) désigne les matières présentes dans l'environnement qui contiennent des éléments radioactifs d'origine naturelle.

Obtenir de l'aide

Pour toute question, communiquez avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30.

Direction de l’étude d’impact sur l’environnement
Email: [email protected]
Phone: 506-444-5382

Direction de la modification des cours d’eau et des terres humides
Email: [email protected]
Phone: 506-457-4850