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Un syndic ou un administrateur nommé pour gérer l’actif d’un failli, ou une personne qui entame une procédure en matière de faillite, paiera les honoraires qui s’appliquent au registraire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité fédérale.

Honoraires

Le syndic doit payer au registraire, à l’ouverture d’un dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci : 
pour tous les services judiciaires fournis au syndic dans le cadre d’une administration sommaire 50
pour tous les services judiciaires fournis au syndic autrement que dans le cadre d’une administration sommaire.  150
Une dispense de paiement des droits est accordée au syndic dans les cas suivants : 
a) un dossier d’administration sommaire est ouvert sur l’initiative d’une personne autre que lui et un droit a été payé en vertu de l’alinéa 4f) pour une opposition à la libération du failli 0
b) le débiteur a été mis en faillite à la suite d’une ordonnance de faillite rendue en vertu du paragraphe 43(9) de la Loi, a déposé une cession conformément au paragraphe 50(4.1) de la Loi ou est réputé avoir fait une cession selon les paragraphes 50.4(8) ou (11), l’alinéa 57(a) ou les paragraphes 61(2) ou 63(4) de la Loi 0
Proposition : Le syndic ou l’administrateur doit payer au registraire, à l’ouverture d’un dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci : 
Dans le cas du syndic, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une disposition d’application générale (section I de la partie III de la Loi), un droit unique de :  150
Dans le cas de l’administrateur, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une proposition de consommateur (section II de la partie III de la Loi), un droit unique de :  50
Une personne autre que le syndic ou l’administrateur doit payer au registraire des droits pour les services suivants : 
requête en vue d’une ordonnance de faillite 150
requête ou motion pour la nomination d’un séquestre intérimaire 50
requête ou motion selon les articles 248 ou 249 de la Loi 50
requête pour mode spécial de signification 10
toute autre requête
dans une faillite ordinaire ou d’une proposition en vertu de la section I de la partie III de la Loi 50
dans une faillite sommaire ou une proposition en vertu de la section II de la partie III de la Loi 10
toute contestation ou opposition écrite 50
taxation des comptes d’un séquestre en vertu du paragraphe 248(2) de la Loi 50
taxation d’un mémoire de frais pour services juridiques (...) 
mémoire de 500 $ ou plus, mais ne dépassant pas 3 000 $ 25
mémoire de plus de 3 000 $ 50

Obtenir de l’aide

Pour toute demande de renseignements supplémentaire, veuillez communiquer avec nous du lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 16 h 30, sauf les jours fériés. 

Services du registraire
Téléphone : 
506-453-2452 
Courriel : [email protected]